le 06/12/2018

Cession de sol pollué : précisions relatives aux responsabilités du vendeur

Cass., Civ., 3ème, 22 novembre 2018, n° 17-26209 (Publié au bulletin)

La société Faiveley transports Amiens (société Faiveley), venant aux droits de la société SAB Wabco a vendu en 1992 et 1993 à la société civile immobilière GDLMA (la SCI GDLMA) des terrains qui faisaient partie d’un site industriel sur lequel s’est exercée, de 1898 à 1999, une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire, incluant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ayant découvert une pollution du terrain en 2010, la SCI GDLMA a assigné la société Faiveley, au titre d’un manquement de cette dernière à l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement selon lequel, lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur.

Si la Cour de cassation en admet le principe, elle rappelle aussitôt que, pour faire application de cet article, encore faut-il qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu. Elle indique, en effet, que « cette obligation porte non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site ». 

A défaut, comme c’était le cas en l’espèce, aucun manquement de la sorte ne peut être admis. Le Juge indique alors « qu’ayant relevé qu’aucune des installations classées implantées sur le site industriel de Sevran-Livry-Gargan n’avait été exploitée sur les parcelles cédées à la SCI GDLMA et retenu qu’il n’était pas établi qu’une installation de nature, par sa proximité ou sa connexité, à en modifier les dangers ou inconvénients, au sens de l’article R. 512-32 du même code, y eût été exploitée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le vendeur n’avait pas manqué à son obligation d’information ».

Par ailleurs, le Cour constate, à l’occasion d’un moyen visant à engager la responsabilité délictuelle de la Société Faiveley pour manquement à son obligation de remise en état, qu’il apparaissait, d’une part, que les installations classées exploitées mises en cause par la SCI GDLMA étaient implantées uniquement sur d’autres parcelles que celles appartenant à la Société et, d’autre part, que si une pollution du sol avait bien été constatée en 2010 dans des rapports réalisés par une société indépendante, ceux-ci ne permettaient pas d’établir avec certitude la preuve que cette pollution avait existé antérieurement à la vente ni qu’elle pouvait être rattachée à l’activité des installations susmentionnées.

La demande est donc rejetée.