le 06/12/2018

Eau : décision relative à la portée du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

CE, 21 novembre 2018, SNC Roybon Cottages, req. n° 408175

Le Conseil d’État a précisé, dans un arrêté mentionné aux Tables Lebon, sa position concernant la compatibilité des autorisations délivrées en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement (autorisation des installations, ouvrages et activités soumise à la nomenclature « loi sur l’eau ») avec les orientations et objectifs d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), prévu à l’article L. 212-1 du Code de l’environnement. Plus particulièrement, le projet de Center Parks de Roybon était soumis à l’examen Conseil d’Etat par un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon qui confirmait l’annulation, par le Tribunal administratif de Grenoble, de l’autorisation accordée par le préfet de l’Isère à la société Roybon cottages (TA Grenoble, 16 juillet 2015, req. n° 1406678).

Dans sa décision, le Conseil d’État considère qu’il résulte de l’article L. 212-1 susmentionné que, dans la mesure où « les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative », les autorisations sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs.

Pour apprécier cette compatibilité, la Haute Juridiction précise « qu’il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier ».

En l’espèce, la Cour administrative d’appel s’étant selon le Conseil d’Etat « bornée » à confronter le projet litigieux à une seule disposition du Schéma, elle n’avait pas « confronté l’autorisation litigieuse à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée et a, ainsi, omis de procéder à l’analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité défini au point précédent », commettant ainsi une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a ainsi annulé l’arrêté précité, et renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Lyon.