le 19/12/2018

Changement au 1er janvier 2019 pour les juridictions de l’aide sociale

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Très prochainement, soit dès le 1er janvier 2019, les juridictions de l’aide sociale disparaîtront comme le prévoyait la loi Justice du XXIème siècle. Leur contentieux se voit réattribué et réparti entre les juridictions administratives et judiciaires.

Précisons tout d’abord de quelles juridictions il est question. Pour ce qui est des juridictions judiciaires, il s’agit des Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des Tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAS). Pour les juridictions administratives, cette suppression concerne les Commissions départementales d’aide sociale (CDAS) et la Commission centrale d’aide sociale (CCAS).

Précisons ensuite pourquoi ces juridictions devaient être amenées à évoluer. Dès 2002, le Conseil d’Etat a mis le doigt sur la problématique de la composition de la Commission centrale de l’aide sociale, en lien avec l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme notamment concernant la présence d’attachés d’administration du ministère du travail en leur sein (CE, ass., 6 décembre 2002, n° 240028) ainsi que celle de fonctionnaires du département de résidence de la personne ayant effectué le recours (CE, 13 janvier 2003, n°  264038).

Par la suite, le Conseil constitutionnel a, à l’occasion de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, abrogé les dispositions du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoyant la présence au sein des CDAS d’élus fonctionnaires en activité ou en retraite puisqu’elle portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (DC, 25 mars 2011, n° 2010-110) ou encore celles portant sur les membres de la juridiction soit les rapporteurs et les commissaires du gouvernement en tant que la présence de fonctionnaires était possible (DC, 8 juin 2012, n°  2012-250).

En 2015, le Conseil d’Etat a constaté dans un avis n°309291 du 30 juillet 2015 qu’aucune modification n’avait été entreprise à la suite des décisions constitutionnelles susvisées. Un réajustement des juridictions de l’aide sociale était donc une nécessité.

Si les débats parlementaires avaient évoqué la création d’une juridiction ad hoc pour totalité du domaine social, cette solution n’a pas été retenue au contraire de celle de la répartition entre les juridictions administratives de droit commun et les Tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés et échevinés ainsi que les Cours d’appel (CA).

Ainsi, la compétence de droit commun appartient désormais au juge administratif, qui est déjà compétent pour connaître du contentieux lié à l’action sociale (aide sociale à l’enfance, aide médicale d’Etat, aide personnalisée au logement, revenu de solidarité active, etc.). Le Tribunal administratif de Paris se voit ainsi attribuer une partie du contentieux dont jugeaient les CDAS et la CCAS concernant la recherche du domicile de secours. Les juridictions administratives se voient en outre attribuer les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du préfet en matière de prestations légales d’aide sociale, notamment celles ayant trait à l’aide personnalisée d’autonomie, en premier comme en dernier ressort. Ces recours doivent par ailleurs être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (article L. 134-2 du CASF).

Le juge judiciaire – TGI ou CA – est quant à lui compétent pour l’ensemble des litiges relatifs à la législation et à la règlementation de la sécurité sociale comme à l’invalidité en cas d’accident. Enfin, plusieurs questions du contentieux de l’aide sociale sont transmises aux juridictions judiciaires comme celles ayant trait à l’allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap ou les recours en récupération d’aide sociale sur donation ou succession.

Plusieurs décrets et ordonnances sont venus organiser le transfert de ce contentieux, que cela soit au niveau des aménagements pour les fonctionnaires et agents qui travaillaient dans ces juridictions vouées à disparaître, du transfert des affaires en cours aux tribunaux compétents ou de la désignation des assesseurs siégeant dans les nouvelles formations spécialisées.