le 19/12/2018

Une alternative au reclassement pour inaptitude : le changement d’affectation du contractuel

CE, 7 décembre 2018, Région Nord Pas de Calais, n° 401812

L’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 permet à l’administration territoriale d’éviter de mettre en œuvre une lourde procédure de reclassement dans l’hypothèse où un simple changement d’affectation du fonctionnaire sur un autre emploi – relevant de son corps ou cadre d’emploi – suffit à respecter les prescriptions médicales.

Mais rien de tel n’existait, jusqu’à présent, pour les agents contractuels, pour lesquels le seul constat de l’inaptitude à l’emploi occupé entraînait nécessairement l’engagement d’une procédure de reclassement devenue particulièrement lourde depuis la dernière vague de réforme des décrets régissant l’emploi contractuel dans les trois fonctions publiques.

En l’espèce, un agent contractuel employé par la région Nord Pas-de-Calais avait été jugé médicalement inapte à ses fonctions. D’ordre psychologique, l’inaptitude consistait dans l’impossibilité pour l’agent de poursuivre l’exercice de fonctions dans son service actuel.

Suivant les préconisations de la Médecine préventive, la Région avait affecté l’agent sur des fonctions strictement identiques dans un autre service. Mais celui-ci, mécontent de ne pas avoir été licencié du fait de l’inaptitude constatée, ne s’est pas présenté à ses nouvelles fonctions et a fait l’objet d’une retenue sur traitement. Il a alors contesté cette mesure, ainsi que le refus que le Président de la Région avait opposé à sa demande tendant à être licencié.

Au soutien de son recours, l’agent arguait qu’il n’avait pas pu faire, sans son consentement, l’objet d’un reclassement et que la Région aurait donc dû, à défaut d’un tel consentement, le licencier. La Cour administrative d’appel de Douai lui avait donné raison.

Le Conseil d’Etat infirme cependant l’arrêt de la Cour. Selon lui « lorsque l’employeur public, constatant que l’un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu’il occupait, décide de l’affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l’intéressé ».

Autrement dit, puisque les nouvelles fonctions sont conformes en tout point aux stipulations du contrat, le changement d’affectation pouvait intervenir sans demande préalable de reclassement de l’agent, et plus généralement sans signature d’un avenant à son contrat, autrement dit : sans son accord.

Cette solution pourra donc être à présent envisagée en priorité chaque fois que l’inaptitude d’un agent contractuel sera constatée mais qu’un poste conforme à la fois aux préconisations de la médecine de prévention et aux stipulations du contrat pourra accueillir l’agent.

Il s’agit, pour l’heure, d’une simple possibilité offerte par la jurisprudence, et il ne résulte pas des termes de la décision du Conseil d’Etat qu’il s’agisse d’une obligation dont la méconnaissance pourrait être reprochée à une collectivité qui se bornerait à s’engager dans une procédure de reclassement classique.