le 06/12/2018

Parution du décret relatif au mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité

Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement du système électrique français, la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (« NOME »), par la suite codifiée aux articles L. 335-1 et suivants du Code de l’énergie, a introduit en droit interne le mécanisme de capacité, lequel consiste à valoriser et rémunérer des unités de production d’électricité afin de garantir durablement la sécurité d’approvisionnement en électricité des consommateurs.

Le décret n° 2018-997 relatif au mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité publié le 15 novembre 2018 vient compléter le cadre juridique applicable au regard, en particulier, des positions de la Commission européenne en la matière.

On rappellera en effet de manière synthétique que la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne avait lancé, le 29 avril 2015, une enquête sectorielle en matière d’aides d’État sur les mécanismes de capacité mis en œuvre dans les différents Etats membres dans le but de vérifier leur compatibilité avec les règles européennes.

Au cours de l’année 2016 et à la suite de nombreux échanges avec la Commission européenne, le gouvernement français s’était engagé à amender le mécanisme en retenant trois propositions consistant à :

  • instaurer une série de mesures visant à prévenir toute manipulation de marché ;
  • permettre la participation des capacités étrangères au mécanisme de capacité français à horizon 2019 ;
  • créer un dispositif spécifique pour les nouvelles capacités leur permettant de bénéficier de revenus sur 7 ans, augmentant ainsi la visibilité pour les nouveaux investissements et facilitant l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché à horizon 2019.

Sur la base de ces engagements, par une décision du 8 novembre 2016 (Commission Européenne, 8 novembre2016, voir notre commentaire) , la Commission européenne avait conclu à la qualification d’aide d’Etat du mécanisme mis en œuvre par la France mais à sa compatibilité avec le droit de l’Union Européenne : « le marché de capacité mis à exécution par la République française constitue une aide d’État (…) compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107 paragraphe 3, alinéa c du TFUE ». Elle avait autorisé ce régime d’aides pour une durée de dix ans maximum.

Le décret du 15 novembre 2018 a pour objet de mettre en œuvre les deux derniers engagements mentionnés ci-avant.

Les dispositions de l’article R. 335-1 du Code de l’énergie sont donc modifiées pour intégrer les capacités situées sur le territoire d’un autre Etat membre. Et des dispositions relatives aux « Contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement en France » sont également introduites au sein du Code de l’énergie aux articles R. 335-9 à R. 335-23.

Par ailleurs, de nombreuses précisions sont apportées sur les règles financières et techniques qui s’appliquent en la matière (art. 4 à 52 du décret) et en particulier en matière d’émissions et de cessions des garanties de capacité.

La notion de contractualisation pluriannuelle (R. 335-71 et suivants du Code de l’énergie) est enfin introduite. Le mécanisme adopté repose, pour chaque année de livraison, sur un appel d’offres pour les nouvelles capacités de production et d’effacement organisé quatre ans en amont de l’année de livraison considérée. Le but est de sélectionner de nouvelles capacités si elles sont économiquement utiles à la collectivité.

Les capacités retenues dans ce cadre bénéficient alors d’un revenu en capacité fixé pour sept ans. Ce dispositif permet de répondre à la critique formulée par la Commission européenne dans sa décision du 8 novembre 2016, laquelle exprimait ses doutes quant au fait « que le mécanisme, tel qu’il est actuellement conçu, soit en mesure d’attirer de nouveaux investissements » en raison de la visibilité insuffisante qu’il offre pour le développement de nouvelles capacités de production.