le 19/12/2018

Responsabilité administrative du fait de l’insécurité et de l’insalubrité des rues : Une décision susceptible de faire jurisprudence

CE, 9 novembre 2018, n° 41626

Le Conseil d’Etat a rendu, le 9 novembre 2018, une décision qui devrait inciter les autorités disposant du pouvoir de police en matière de sécurité et de salubrité publiques dans une commune (le Maire, ou bien le Maire et le Préfet, si la commune est sous un régime de police d’État), à s’assurer qu’elles ont pris les mesures appropriées pour remédier aux nuisances, et au climat d’insécurité ou d’insalubrité dont se plaignent les résidents d’un quartier.

En l’espèce, l’association « La Vie Dejean », ayant pour objet la défense des riverains d’une rue piétonnière du 18ème arrondissement de la Capitale, avait dénoncé l’encombrement permanent de ses trottoirs et de sa chaussée par les étalages sans autorisation, l’existence d’un marché clandestin et de vendeurs à la sauvette, et, enfin, la saleté et les troubles importants résultant de cette situation.

Le Tribunal administratif de Paris, saisi par l’association en vue d’obtenir la condamnation de la Ville et de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant, selon elle, de la carence dont ils faisaient preuve dans l’exercice de leurs missions de maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité, avait, par un jugement du 24 mai 2016, condamné la Ville de Paris verser 3.000 euros à l’association, dont 2.000 au titre de la carence du Préfet dans l’exercice de ses missions de protection de la sécurité et de la tranquillité et 1.000 au titre de la carence du maire dans sa mission de maintien de la salubrité.

Le Préfet de police et la Ville s’étant pourvus en appel, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 18 avril 2017, rejeté leurs demandes, considérant que « les difficultés de l’activité de police administrative n’exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées. » et que le jugement du Tribunal administratif de Paris devait être confirmé.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a, à son tour, confirmé la condamnation de la Ville et de l’Etat. Son arrêt, rendu le 9 novembre 2018, apporte quelques précisions importantes :

  • Compte-tenu de la persistance des problèmes et des troubles constatés, en dépit des mesures prises par le Préfet et le Maire, le Conseil d’Etat a estimé que les mesures réglementaires comme matérielles qui auraient permis d’assurer un niveau raisonnable de sécurité et salubrité aux habitants du quartier, n’ont pas été prises. La carence fautive de la Ville de Paris et du Préfet de police sont ainsi bien caractérisés,
  • Le Conseil d’Etat a ajouté que la responsabilité de la Ville de Paris pouvait être engagée par une faute simple et pas seulement par une faute lourde.