Parution d’un décret portant sur les conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Ce décret vient apporter quelques évolutions aux conditions de fourniture des prestations de sûreté ferroviaire par les services de sécurité interne de la SNCF (dite SUGE pour « surveillance générale ») et de la RATP (dite GPSR pour « Groupe de protection et de sécurité des réseaux ») disposant de prérogatives particulières en matière de sûreté ferroviaire.

Les nouveautés concernent, notamment, les services de sécurité de la RATP (et dans ce cas n’intéressent donc que l’autorité organisatrice Ile-de-France Mobilités).

On peut relever les points suivants :

  1.  Il est prévu que RATP (GPSR) doit établir un document de référence et de tarification des prestations rendues, comme c’est déjà le cas pour la SUGE ;
  2. Il est toujours prévu que l’ART rende un avis conforme sur les projets de documents de référence et de tarification des prestations de sûreté (DRS) mais, désormais, en deux temps possibles : c’est-à-dire que la SUGE peut soumettre une nouvelle proposition de DRS si le premier avis rendu par l’ART a été défavorable (dans un délai de deux mois et l’ART dispose ensuite deux mois pour rendre un nouvel avis conforme). Si ce calendrier a pour conséquence que trois mois avant le début du service annuel ou de l’année civile concernée, l’avis conforme de l’ART n’a pas été rendu, la dernière tarification approuvée reste alors applicable à titre provisoire et, une fois la nouvelle tarification définitivement applicable, elle a un effet rétroactif ;
  3. Le projet de DRS publié sur internet pour consultation par les acteurs intéressés peut être revu par la SNCF et la RATP précisément pour tenir compte des avis de ces acteurs ;
  4. La tarification des prestations peut être établie pour une période pluriannuelle ;
  5. Des dispositions sont prévues à propos de la gestion des informations confidentielles par les services de la SNCF et de la RATP, en particulier les personnels traitant les demandes de prestations de sécurité.

Il est précisé que doit être regardée comme confidentielle :

  1.  Toute autre donnée ou information concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes de réseau de transport public dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l’exercice d’une activité d’exploitant de transport ;
  2.  Toute autre donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à une activité d’exploitant de service public de transport ».

 

L’objectif poursuivi est de s’assurer que les informations transmises par les opérateurs de transports ferroviaires aux services de sécurité interne de la SNCF et de la RATP ne puissent profiter aux entités/services de ces structures intervenant dans l’exploitation des services ferroviaires, ce qui constituerait une atteinte à l’égale concurrence entre les opérateurs sur le marché.

Publication du guide « Les marchés publics au service de la relance économique des entreprises »

La Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et le Médiateur des entreprises se sont associés pour rédiger un guide intitulé « Les marchés publics au service de la relance économique des entreprises : Rebondir avec les marchés publics » (daté de mars 2021 et présenté officiellement le 10 mai dernier). L’objectif affiché de ce guide est l’intelligibilité des dispositifs de relance pour les acheteurs comme pour les opérateurs, ainsi que l’indique clairement un de ses sous-titres : « Découvrez comment développer l’activité des entreprises et relancer l’économie grâce à une commande publique simple et accessible ! ».

Plus précisément, l’objectif est de rendre plus simple et accessible la commande publique, lequel est selon le gouvernement un levier majeur de relance (le montant de la commande publique s’élevait déjà à 110 milliards d’euros en 2018). Dans cet objectif, le guide évoque trois points essentiels.

Il s’attache d’abord à préciser les seuils des marchés au-delà desquels une procédure de publicité et de mise en concurrence, même adaptée, devra être mise en œuvre pour l’attribution du contrat (en dessous, il existe donc une « dispense de mesures formelles de publicité et de mise en concurrence » préalable). Il est ainsi rappelé que, depuis le 1er janvier 2020, ce seuil est de 40.000 euros HT pour les fournitures et les services, et est même passé à 100.000 euros HT pour les marchés publics de travaux depuis 8 décembre 2020 (jusqu’au 31 décembre 2022). Eu égard à la passation de ces « petits » marchés, le guide invite en particulier les acheteurs à effectuer un sourcing pour élargir leur panel de fournisseurs.

Le guide évoque ensuite les assouplissements pour candidater. Il rappelle notamment qu’au titre de l’appréciation de leurs capacité économique et financière, les entreprises candidates à un marché public ne peuvent être écartées en raison d’une baisse du chiffre d’affaires liée aux conséquences de la crise sanitaire jusqu’au 31 décembre 2023. Le guide indique également que la loi ASAP (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique) a pérennisé le dispositif permettant aux entreprises bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire de ne plus être en situation d’interdiction de soumissionner à un marché public.

Sont enfin mentionnées les mesures financières pour, notamment, favoriser l’accès des TPE/PME. Après un rappel des délais de paiement (30 jours pour les collectivités territoriales, l’Etat et leurs établissements publics…), le guide fait état des règles particulières en matière d’avance : elle est obligatoire pour les marchés supérieurs à 50.000 euros HT et d’une durée supérieure à deux mois. Et si le titulaire (ou le sous-traitant direct) est une PME, le taux minimal de l’avance est de 20 % pour les marchés de l’Etat et de 10 % pour les collectivités (5 % pour les autres acheteurs). Depuis le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, il n’existe d’ailleurs plus de plafond au montant de l’avance et l’acheteur peut renoncer à demander une garantie financière lorsque l’entreprise bénéficie d’une avance d’un montant supérieur à 30 % du montant du marché. Par ailleurs, le guide rappelle que les acomptes sont en principe versés tous les trois mois et que, pour certaines catégories d’entreprises assurant des prestations de travaux (dont les TPE/PME), le versement est effectué tous les mois. On notera l’évocation ultime de deux dispositifs favorables aux prestataires : le préfinancement de commandes garanti par l’Etat jusqu’au 30 juin 2021 ainsi que le dispositif de « paiement fournisseur anticipé ».

Maintien du RIFSEEP en congé de longue maladie et longue durée : la Cour administrative d’appel de Paris adopte une interprétation restrictive du principe de parité

Dans un arrêt du 9 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a à son tour adopté une position jurisprudentielle relative aux limites de la définition du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) résultant du principe de parité.

Pour rappel, plusieurs Tribunaux administratifs avaient été amenés à se prononcer sur la conformité au principe de parité du maintien, par les collectivités territoriales, du régime indemnitaire pendant les congés de longue maladie et de longue durée.

Certains avaient considéré que les délibérations des collectivités prévoyant ce maintien, qui n’était pas prévu au bénéfice des agents de l’État, octroyaient aux fonctionnaires territoriaux un avantage par rapport à ces derniers et méconnaissaient ainsi le principe de parité fixé à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Saisie sur appel de l’un de ces jugements, la Cour administrative d’appel de Nancy avait, semblait-il, nuancé cette jurisprudence en considérant que la seule circonstance que la délibération était, de ce seul point de vue, plus avantageuse que celle dont bénéficient les agents de l’État, « n’était pas par elle-même de nature à établir que la somme de la part IFSE et de la part CIA du RIFSEEP en litige dépasserait le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État, ni que, par conséquent, ce régime indemnitaire méconnaîtrait le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques ».  Autrement dit, elle proposait une appréciation globale du régime indemnitaire, plutôt qu’une comparaison point par point des dispositions avec le régime appliqué aux fonctionnaires de l’État. (Cf. brève LAJ, novembre 2020)

Cette approche n’a toutefois pas été retenue par la Cour administrative d’appel de Paris, saisie à son tour de cette question, qui, dans son arrêt, a jugé « qu’en prévoyant le maintien des indemnités aux agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions, la commune de Bonneuil-sur Marne a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État et a, par suite, méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques ».

Autrement dit, la Cour administrative d’appel de Paris se rattache à une interprétation plus restrictive du principe de parité, considérant que tout avantage ponctuel octroyé aux fonctionnaires territoriaux dans leur régime indemnitaire, dont ne bénéficieraient pas les agents de l’État, doit être regardé comme méconnaissant le principe de parité, et donc comme illégal.

Reste désormais à savoir comment le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi contre ces deux arrêts aux interprétations contradictoires, décidera de trancher le débat de façon définitive.

L’employeur n’est pas tenu de transmettre à l’agent un envoi du relevé de situation individuelle relative aux droits à la retraite

Dans une décision du 12 avril 2021, n° 436518, le Conseil d’État a été amené à préciser les obligations respectives de l’employeur et de la CNRACL en matière de transmission des relevés de situation individuelle relative aux droits à la retraite.

Il convient de revenir tout d’abord sur les faits et sur le déroulement de carrière du requérant.

Celui-ci avait été recruté initialement par une commune en qualité d’agent contractuel. Après sa titularisation, il avait demandé à la commune la validation au titre de ses droits à retraite de ses services effectués en qualité d’agent contractuel. Il avait ensuite été recruté par un syndicat intercommunal, aux droits duquel est venue une communauté d’agglomération. En 2013, il présentait à la CNRACL une nouvelle demande de validation de ses services effectués en qualité d’agent contractuel, demande que la Caisse rejetât comme tardive.

L’agent a alors saisi le juge administratif de ce refus mais également d’une demande de condamnation de la CNRACL, de la caisse des dépôts et consignation et de son dernier employeur au paiement de la somme de 169.274 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de validation des services en cause, ainsi qu’à celui d’une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle d’abord les dispositions applicables en matière d’information des agents quant à leur situation en matière d’assurance vieillesse.

D’une part, l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que les régimes de retraite légalement obligatoires sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes.

D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL : « Afin d’assurer la mise en œuvre du droit à l’information prévu à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les employeurs des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale ont l’obligation de lui transmettre tout au long de leur période d’affiliation les informations relatives à leur carrière et à leur situation familiale et qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ce droit ».

Le Conseil d’État précise ainsi que ces dispositions de l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale font peser des obligations vis-à-vis des agents uniquement sur les organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse et non sur les employeurs. Les dispositions du décret du 7 février 2007 ne prévoient pas davantage d’obligation d’information individuelle des agents par leur employeur.

Dès lors, les employeurs n’ont pas d’obligation d’informer leurs agents de leurs droits à la retraite. Cette information relève de la seule CNRACL et la responsabilité de l’employeur ne peut par conséquent être recherchée sur ce fondement.

Quand l’astreinte devient un temps de travail effectif

Une période d’astreinte ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif, dès lors que l’agent peut vaquer librement à ses occupations. De la sorte, il a même été jugé par le Conseil d’Etat que l’astreinte effectuée dans un logement mis à disposition par l’employeur à proximité immédiate du lieu de travail n’est pas à comptabiliser comme du temps de travail effectif (CE, 13 octobre 2017, Madame A. c/ Centre hospitalier de Vire, req. n° 396934).

En revanche, il a été jugé que le temps passé dans un logement mis à disposition est assimilé à du temps de travail effectif si l’agent doit rester à disposition permanente et immédiate de son employeur. Constitue ainsi du temps de travail effectif la garde d’un infirmier anesthésiste dans un logement situé dans l’enceinte de l’hôpital dont le récepteur téléphonique ne pouvait fonctionner qu’à proximité d’un émetteur situé dans l’établissement, l’obligeant à demeurer à la disposition immédiate de l’employeur et l’empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles (CE, 19 décembre 2019, Monsieur A. c/ Centre hospitalier départemental de la Vendée, req. n° 418396).

La CJUE vient de préciser encore davantage les conditions d’assimilation d’une période d’astreinte à du temps de travail  : celle-ci est intégralement considérée comme du temps de travail si les contraintes imposées au travailleur affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts (CJUE, 9 mars 2021, n° C-580/19 et C-344/19).

Dans le prolongement de cette décision et de celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient donc de condamner un Centre hospitalier à rattraper les rémunérations d’une infirmière anesthésiste qui était tenue de dîner à l’internat, avait une chambre à sa disposition dans l’établissement et était équipée d’un téléphone non fonctionnel hors de celui-ci de sorte que, dans ces circonstances, elle se trouvait à la disposition permanente et immédiate de son employeur et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, effectuant ainsi un travail effectif et non une période d’astreinte.

L’accident en télétravail est un accident de travail

La crainte de certains employeurs publics à l’égard du télétravail était notamment celle d’une explosion des accidents de service, parfois appelée « syndrome de l’accident de bouilloire » de manière au demeurant assez improprement lié au domicile au vu du nombre de bouilloires croisées dans les bureaux. Quoi qu’il en soit, et à l’instar des craintes relatives au rendement des agents télétravailleurs, la question est celle de l’absence de possibilité de contrôle liée à l’absence de l’agent au sein de locaux professionnels. Il s’agit là naturellement d’une vision minoritaire et au final plutôt caricaturale du télétravail, dont le développement tardif dans la fonction publique par rapport au secteur privé est semble-t-il davantage lié à des questions de coût que de culte du présentéisme, les textes relatifs au télétravail (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et décret n° 2016-151 du 11 février 2016) mettant à la charge de l’employeur l’ensemble des frais et charges liés à l’exercice des fonctions en télétravail, notamment ceux liés au fonctionnement des installations techniques et aux communications.

Mais l’absence de tout texte spécifique à l’accident de service du fonctionnaire en télétravail en dehors d’un très général « les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation » (article 6 du décret du 11 février 2016) oblige à reprendre les conditions posées par la loi et plus précisément par l’article 21 bis II loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant plus largement sur la notion d’accident de service dans la fonction publique. On soulignera cependant que le droit du travail a, lui, expressément prévu cette situation : « L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail » (art L. 1222-9 Code du travail), rendant cette problématique beaucoup plus simple pour les praticiens du secteur privé que pour ceux du secteur public, bien que les juristes parmi eux auront naturellement, en l’absence de toute disposition spéciale, appliqué la disposition générale de l’article 21 bis II précité.

L’analyse de ces conditions est d’autant plus essentielle que, lorsqu’elles sont remplies, l’accident est présumé imputable au service et déclenche au profit du fonctionnaire le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite. En outre, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par l’accident, à une allocation temporaire d’invalidité en cas d’invalidité permanente et, enfin, à une réparation complémentaire. Le sujet n’est donc pas neutre, ni pour l’agent, ni pour l’employeur – et donc pour les finances publiques.

En dehors du cas de la faute personnelle de l’agent ou d’une circonstance particulière détachant l’accident du service, le renversement de la présomption pourra ne concerner qu’une seule des conditions de reconnaissance l’imputabilité au service dès lors que ces dernières sont cumulatives : l’accident doit avoir eu lieu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal.

S’agissant de l’accident lui-même, le lieu d’exercice du fonctionnaire est indifférent à sa qualification dès lors qu’il a été défini comme « un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines » (CE, 30 juil. 1997, n° 159366). Seront en conséquence exclus, par exemple, les syndromes dépressifs lorsqu’ils auront été causés par l’isolement imposé lors du premier confinement, puisqu’ils ne relèvent pas d’un évènement précisément daté et déterminé, soudain et violent : le régime de la maladie contractée en service trouvera alors à s’appliquer, et il sera rappelé que, dans cette hypothèse précise de syndrome dépressif, la présomption d’imputabilité ne joue pas (CE, 1er févr. 2017, n° 396810, Cne de Cournon d’Auvergne).

En revanche, le critère du lieu et du temps de service est celui qui interroge le plus dans le télétravail : ainsi qu’en dispose le décret du 11 février 2016, le télétravail peut s’exercer « au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel » soit en réalité partout : le lieu de travail est celui où, finalement, est posé l’ordinateur de l’agent, dès lors que l’employeur l’aura autorisé.

Mais les accidents causés en dehors du service (entendu comme le lieu de travail habituel, au domicile ou non) sont une catégorie d’accidents imputables au service identifiée depuis longtemps, dont relèvent aussi bien les accidents de trajet (article 21 bis III de la loi du 13 juillet 1983 précitée) que ceux survenus en mission, y compris à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, Sect. 3 déc/ 2004, Quinio, n°260786). Et la jurisprudence puis la loi ont reconnu par exemple que certains travaux en dehors du service constituaient le prolongement normal de l’exercice des fonctions (pour une institutrice qui se blesse à son domicile, en effectuant un travail matériel au titre de sa profession : CE, 5 juill. 1978, Ministre de l’Education nationale c/ Blettere, Lebon p. 291).

La nouveauté réside davantage dans les obligations de l’employeur lors de la mise en place du télétravail : doivent être notamment définies « les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité » ainsi que « les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ». En excluant ce moment si particulier qu’a été le confinement en ce qu’il a – notamment – imposé le télétravail qu’il ait été, ou non, mis en place par l’employeur, on en retient donc que ce dernier a pour obligation non seulement de vérifier l’installation de l’agent en télétravail afin de s’assurer de la sécurité de ses conditions de travail, mais également de prévoir un système de contrôle et de comptabilisation du temps de travail.

Ainsi, l’agent qui déclarerait un accident de travail en dehors des horaires de travail définis par l’autorisation, ou qui serait intervenu ailleurs que sur le lieu visé par l’autorisation (accident de voiture, etc.), ne pourrait bénéficier de la présomption d’imputabilité au service. Il a notamment été jugé que l’accident subi par un fonctionnaire autorisé à quitter momentanément son lieu de travail, pendant une pause, pour se rendre à un examen médical et survenu sur le trajet n’est pas imputable au service, cet examen étant dépourvu de tout lien avec le service (CE, 26 mars 2010 n° 324554). Cette décision est d’autant plus intéressante que le télétravail a notamment pour objet de permettre une meilleure conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et par exemple d’aller à un examen médical en journée en non le soir ou le week-end, dès lors naturellement que les heures de travail sont faites. Mais la difficulté est évidemment que rien ne pourra empêcher un agent de déclarer un accident de travail alors que ce dernier se serait produit une heure avant sa prise de poste.

Le critère de l’accident intervenu pendant ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent pose moins de difficulté si tant est que l’employeur aura mis en place des moyens de contrôler la présence de l’agent à son poste. C’est ainsi que récemment, le Conseil d’Etat a pu considérer que l’agent qui se contentait d’envoyer quelques mails pour justifier de sa présence, alors qu’il avait refusé d’utiliser le système d’horodatage mis en place pour contrôler la présence des agents en télétravail, ne justifiait pas de son service fait, permettant ainsi à son employeur d’émettre un titre exécutoire pour se voir reverser les jours de salaire versés sans contrepartie (CE, 23 mars 2020, n° 424218). On peut donc imaginer que l’agent qui refuserait d’utiliser un tel système ne pourrait pas plus invoquer la présomption d’imputabilité au service : l’absence de service fait entraînerait de facto l’absence d’exercice des fonctions.

En conclusion, peu est de dire que le télétravail n’a pas posé de problématique réellement nouvelle relativement à l’accident de service : l’accident en télétravail est un accident de travail.

Lorène CARRERE

Evaluation environnementale : le Conseil d’Etat remet en cause la conformité des seuils au droit européen qui doit conduire à une vigilance accrue des porteurs de projets

Une nouvelle fois, la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2021 met en lumière les difficultés éprouvées par l’exécutif pour se conformer à la règlementation européenne en transposant les règles applicables en matière d’évaluation environnementale.

Après les condamnations successives de l’autorité environnementale et de la dispense d’évaluation environnementale pour les procédures de modification et mise en compatibilité des documents d’urbanisme[1], ce sont à présent les seuils d’exemption de soumission des projets à évaluation environnementale qui sont mis en cause par le Conseil d’Etat.

Dans l’affaire ayant donné lieu à sa décision du 15 avril dernier, les associations FNE et FNE Allier demandaient principalement l’annulation du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale et à titre subsidiaire, l’annulation de ce décret en tant qu’il ne corrige pas le libellé de la rubrique 44 dans la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, qu’il ne corrige pas les seuils de cette nomenclature et qu’il n’introduit pas en droit français un mécanisme de « clause-filet » ayant pour effet de soumettre à évaluation environnementale les projets qui, bien qu’exclus du champ de l’évaluation environnementale, ont tout de même une incidence sur l’environnement.

Rappelons que le tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement fixe une nomenclature comprenant 48 rubriques et distingue les projets systématiquement soumis à évaluation environnementale de ceux qui nécessitent un examen au cas par cas. Au sein de ces derniers, certains projets sont dispensés de toute évaluation environnementale lorsqu’ils sont inférieurs à un certain seuil. En l’occurrence, le 6° de l’article 1er du décret du 4 juin 2018 exemptait de toute évaluation environnementale la construction d’équipements sportifs ou de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation.

Or, le Conseil d’Etat estime la seule prise en compte du critère de la dimension pour dispenser un projet de toute évaluation environnementale est incompatible avec le droit européen :

« […] 7. Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. […] »

Surtout, pour les mêmes raisons, le Conseil d’Etat annule l’entièreté du décret attaqué en tant qu’il exclut du champ de l’évaluation environnementale certains projets pourtant susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine :

« […] 10. Il ressort du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que les seuils en-deçà desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité de l’installation projetée, alors même que, ainsi qu’il a été dit au point 7, la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Par suite, en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. […] »

Enfin, le Conseil d’Etat enjoint à l’exécutif d’édicter une telle clause-filet dans un délai de neuf mois :

« […] 11. L’annulation prononcée au point précédent implique que le Premier ministre prenne des dispositions réglementaires permettant qu’un projet, lorsqu’il apparaît qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. Il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, d’ordonner cette édiction dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision. […] »

La solution ainsi adoptée par le Conseil d’Etat apparaît tout à la fois prévisible et conforme aux exigences européennes dès lors que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clairement jugé, à l’occasion d’arrêts en manquement, qu’un Etat membre qui « fixerait des seuils et/ou critères en ne tenant compte que des dimensions des projets, sans prendre en considération les [autres] critères […] » méconnaîtrait la directive (CJUE, 20 novembre 2008, Commission c./ Irlande, C-66/06, §64 ; Commission c./ Pays-Bas, C-255/08, § 32-39 ; 24 mars 2011, Commission c./ Belgique, C-435/09, § 50 et s.).

D’ailleurs, il est probable que le Conseil d’Etat ait voulu ainsi éviter un futur recours en manquement contre la France, la Commission européenne ayant expressément demandé à celle-ci d’améliorer ses règles en matière d’étude d’impact environnementale, sous la menace d’un avis motivé au motif que « la législation nationale semble exclure certains types de projets des procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuls d’exemption inadaptés pour les projets »[2]

En outre, l’injonction donnée au Gouvernement paraît louable dans la mesure où le vide juridique laissé par cette annulation pourra être comblé rapidement, évitant ainsi les effets déplorables constatés à la suite des précédentes annulations en matière d’évaluation environnementale.

Toutefois, les porteurs de projets devront porter une attention toute particulière à cette décision. Par exemple, la rubrique 39 a) qui exclut actuellement du champ de l’évaluation environnementale tout travaux et constructions qui créent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 10 000 m2 a probablement vocation à disparaître. En toute hypothèse, en cas de doute, il est préférable de soumettre les projets actuellement exemptés d’évaluation environnementale par l’effet des seuils à un examen au cas par cas, si ces projets sont par ailleurs susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Une vigilance accrue est donc conseillée en attendant l’intervention du décret – que l’on espère aussi prompte qu’habile – qui devra se conformer aux exigences européennes en matière environnementale tout en gardant le souci de ne pas complexifier démesurément l’avènement de projets.

 

 

[1] Sur les incidences pratiques de ces annulations contentieuses : voir notre commentaire : évaluation environnementale – conséquences pratiques de l’annulation de dispositions règlementaires relatives aux conditions d’organisation de cette évaluation : une laborieuse mise au point.

[2] Fiche d’information de la Commission du 7 mars 2019. 

Précisions sur la contribution due par le bénéficiaire du raccordement au réseau de distribution d’électricité au maître d’ouvrage des travaux de raccordement

CAA Marseille, 19 avril 2021, société Bip Promo c/syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud, n° 19MA02666 

 

Dans deux arrêts du 19 avril 2021 (rendus en des termes identiques car portant sur des litiges eux-mêmes identiques), la Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion d’apporter quelques précisions sur la contribution due par le bénéficiaire du raccordement au réseau de distribution d’électricité au maître d’ouvrage desdits travaux, et notamment son articulation avec certaines dispositions du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser sur le réseau public de distribution d’électricité est répartie par les contrats de concession conclus entre chaque autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et le concessionnaire de la distribution publique d’électricité. En l’occurrence, les travaux de raccordement au réseau en cause incombaient à l’AODE, à savoir le syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud, et non à son concessionnaire.

Par ailleurs, au plan financier, on rappellera également que le financement d’un branchement et d’une extension de réseau (typologies de travaux incluses dans le cadre d’une opération de raccordement) se décompose donc comme suit :

  • 40 % du coût du branchement et de l’extension est couvert par le Tarif d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité (ci-après, TURPE) approuvé par la Commission de Régulation de l’Energie, et payé par chaque usager du service public de la distribution d’électricité ;
  • L’autre partie, soit 60 %, peut donner lieu au paiement d’une contribution prévue à l’article L. 342-6 du Code de l’énergie par les redevables mentionnés à l’article L. 342-11 du Code de l’énergie.

L’article L. 342-11 du Code de l’énergie détermine, selon les cas de figure, l’identité des redevables concernés par la contribution susvisée. Et, il résulte notamment de ces dispositions que  lorsque le raccordement au réseau s’accompagne de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme :

  • Le pétitionnaire s’acquitte d’une portion de la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette (c’est-à-dire à la partie d’extension située sur sa parcelle) ;
  • La collectivité en charge de l’urbanisme ayant délivré l’autorisation (usuellement, la commune) s’acquitte de la partie de la contribution correspondant au coût de l’extension réalisée en dehors de la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet d’urbanisme.

C’est sur la contribution due par le pétitionnaire au titre du branchement et de l’extension du réseau que les deux décisions ici commentées portent.

En effet, dans ces deux affaires, deux sociétés ayant bénéficié de permis de construire en vue d’édifier des maisons ainsi que des bâtiments contestaient les sommes mises à leur charge par le Syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud, au titre des travaux de branchement et d’extension rendus nécessaires par le raccordement au réseau public de distribution d’électricité des bâtiments à édifier.

Dans les deux affaires, le Tribunal administratif de Bastia, saisi en première instance par les sociétés requérantes, avait rejeté par ordonnance leur recours en estimant que les moyens qu’ils contenaient étaient inopérants.

En appel, ma Cour administrative d’appel de Marseille commence par censurer les premiers juges en estimant qu’ils ne pouvaient procéder ainsi au vu de la motivation de leur ordonnance et examine ensuit les deux affaires au fond.

La juridiction écarte successivement les deux moyens soulevés par chacune des sociétés.

D’une part, les requérants soutenaient que cette contribution aurait dû être prescrite par chacun des deux permis de construire, conformément à l’article L. 332-28 du Code de l’urbanisme (disposant « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 et à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. […] ») et que, faute d’avoir été prévue par les permis de construire, la contribution serait privée de fondement et ne pouvait être mise à leur charge respective.

La Cour rejette cet argument en relevant le caractère spécifique du régime de la contribution au raccordement au réseau électrique, et considère qu’« Il ne résulte en conséquence ni des dispositions de cet article [art. L. 332-28 du Code de l’urbanisme], ni d’aucun autre texte, que cette part contributive devrait être prescrite par l’autorisation d’urbanisme pour être recouvrée ». 

D’autre part, les requérants soutenaient que la contribution avait pour objet de mettre à leur charge une partie du coût des équipements publics, en plus des équipements propres aux constructions à édifier. Ils en concluaient donc que cette contribution n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme en vertu duquel l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’autorisation la réalisation et le financement des travaux « nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés », c’est-à-dire des équipements propres.

La Cour écarte également ce moyen en relevant que la contribution au raccordement au réseau électrique spécifiquement prévue par l’article L. 342-6 du Code de l’énergie précité échappe à cette distinction entre « équipement propre » et « équipement public » : «  Cette contribution est régie par des règles spécifiques, comme le rappelle le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, qui ne reposent pas sur la distinction entre les équipements propres et les équipements publics ».

Et, après avoir relevé que la contribution mise à la charge des requérants par le syndicat départemental d’énergie de Corse-du-Sud correspondait bien uniquement à la part de branchement et d’extension du réseau située à l’intérieur du terrain d’assiette, conformément à ce que prévoient les dispositions légales précitées, la Cour écarte ce second moyen et l’ensemble des deux requêtes, confirmant ainsi le bien-fondé de la position de l’AODE.

Aides à l’électrification rurale : parution de trois arrêtés

Arrêté du 13 avril 2021 instituant un barème national en application de l’article 3 du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l’électrification rurale 

Arrêté du 13 avril 2021 pris en application du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l’électrification rurale

 

Trois arrêtés du 13 avril 2021 apportent des précisions en matière d’aides à l’électrification rurale.

Comme chaque année, un arrêté (NOR : TRER2110067A) a fixé la répartition des montants d’aides pour l’année 2021. Cette répartition est la suivante :

  • Au titre du programme principal, un montant de 353,5 M€ (contre 346,72 M€ en 2020) est réparti à hauteur de :
    • 165 M€ pour le sous-programme « renforcement des réseaux » ;
    • 37 M€ pour le sous-programme « extension des réseaux » ;
    • 40 M€ pour le sous-programme « enfouissement ou pose en façade, pour des raisons d’ordre esthétique » ;
    • 97 M€ pour le sous-programme « sécurisation des fils nus » ;
    • 0,5 M€ pour le sous-programme « déclaration d’utilité publique – très haute tension » ;
    • 5 M€ pour le sous-programme « intempéries » ;
    • 0,2 M€ pour le fonctionnement du compte d’affectation spéciale (CAS).
  • Au titre du programme spécial un montant de 6,5 M€ (contre 4,8 M€ en 2020) est réparti à hauteur de :
    • 1 M€ pour le sous-programme « sites isolés » ;
    • 3 M€ pour le sous-programme « installations de proximité en zone non interconnectée » ;
    • 0,5 M€ pour le sous-programme « maîtrise de la demande de l’énergie » ;
    • 1 M€ pour le sous-programme « transition énergétique » ;
    • 1 M€ pour le sous-programme « solutions innovantes ».

Les deux autres arrêtés s’inscrivent dans le prolongement du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l’électrification rurale (voir notre commentaire dans la Lettre d’Actualité Energie Environnement de janvier 2021).

Le premier (NOR : TRER2110068A) vient, conformément à ce que prévoyait l’article 3 du décret précité, instaurer un barème relatif aux taux de subventionnement des travaux. En effet, l’article 3 du décret du 10 décembre 2020 posait le principe selon lequel taux de subvention devait être fixé « dans la limite de 80 % du coût hors taxe du projet », mais renvoyait à des arrêtés le soin de fixer précisément ledit taux. L’arrêté du 13 avril 2021 fixe le taux de subvention à 80%, c’est-à-dire au plafond, s’agissant des travaux  relevant des sous-programmes « renforcement », « extension », « enfouissement », « sécurisation » et « opération de production décentralisée d’électricité renouvelable en sites isolés ».

Le dernier arrêté (TRER2110066A), apporte des précisions sur le contenu des sous programmes et les modalités d’attribution des aides.

Ainsi, il confirme les catégories de sous-programmes du programme principal à savoir « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement ou pose en façade, pour raison d’ordre esthétique », « sécurisation des réseaux », « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » et « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » (art. 1er). Les articles 3 à 8 du décret définissent ensuite successivement le contenu précis de chacune de ces catégories de travaux.

Les règles de répartition des sommes à la maille départementale entre les sous-programmes du programme principal sont détaillées en annexe II de l’arrêté. L’article 15 rappelle en outre que la réparation de ces aides s’appuie également sur les données collectées tous les deux ans auprès des autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité bénéficiaires des aides.

Les articles 15 à 22 précisent quant à eux les modalités de présentation des demandes d’aides au titre du programme principal, en détaillant les éléments requis pour chaque sous-programme.

Le même descriptif est retenu s’agissant des aides relevant du programme spécial. Ainsi, l’article 9 du décret liste les sous programmes du programme spécial, à savoir « opération de production décentralisée d’électricité renouvelable en sites isolés », « opération de production à partir d’installations de proximité en zone non interconnectée », « maîtrise de la demande d’électricité », « opérations de transition énergétique » et « développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique ». Comme pour les sous-programmes du programme principal, les articles 10 à 14 définissent le contenu des travaux des sous-programmes du programme spécial. Les articles 23 à 28 décrivent le contenu des demandes d’aides présentées au titre du programme spécial, en distinguant les éléments attendus pour chaque sous-programme.

Réduction du TURPE Transport pour les sites fortement consommateurs d’électricité

Dans le prolongement de l’avis favorable rendu par la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE)  sur le projet que lui avait soumis le Gouvernement, (voir notre commentaire de la Délibération n° 2021-104 du 25 mars 2021 portant avis sur le projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux dispositions relatives à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité dans la Lettre d’actualité Energie et Environnement d’avril 2021), un décret du 10 avril 2021 est venu confirmer la réduction du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité (TURPE Transport) pour les sites fortement consommateurs d’électricité.

L’article L. 341-4-2 du Code de l’énergie prévoit une réduction sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité de tension Haute Tension B (HTB), dits TURPE HTB, pour les sites fortement consommateurs d’électricité en contrepartie des services rendus au système électrique.

Le décret du 10 avril 2021 vient modifier les critères d’éligibilité actuels, tenant notamment au caractère électro-intensif des sites, ainsi que les modalités de calcul de cette réduction, codifiées aux articles D. 341-8-1 à D.341-12-1 du Code de l’énergie.

Conformément au projet qui avait été soumis à la CRE, les modifications apportées aux dispositions réglementaires du Code de l’énergie sont les suivantes :

  • La suppression des critères d’électro-intensivité parmi les critères d’éligibilité du dispositif ;
  • La révision des modalités de calcul ainsi que des modalités d’application du taux d’abattement TURPE Transport pour les sites éligibles, avec la possibilité de les faire évoluer à chaque révision quadriennale dudit TURPE ;
  • La précision selon laquelle un site éligible ne pourra bénéficier du taux de réduction que dans la limite où le montant résiduel de TURPE Transport couvre les coûts directement imputables au site ;
  • L’assujettissement de l’ensemble des bénéficiaires du dispositif, hors sites de stockage, à l’élaboration d’un plan de performance énergétique tout en accordant un délai de mise en œuvre aux sites nouvellement assujettis ;
  • La modification des définitions d’électro-intensivité fixées aux articles D. 351-1 à D. 351-4 pour les remplacer par un seul article D. 351-1 qui retient un critère unique de consommation.

Prestations annexes réalisées a titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité

La CRE a publié une consultation publique pour recueillir l’avis des acteurs du marché sur les orientations envisagées pour la prochaine évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er août 2021.

Les parties intéressées sont invitées à répondre aux questions figurant à la fin du document de consultation publique.

 Les réponses sont attendues pour le 20 mai 2021 au plus tard.

Les évolutions proposées concernent les prestations à destination des responsables d’équilibre (RE) et les prestations à destination des particuliers, entreprises, professionnels et collectivités en créant une nouvelle prestation qui vient ajouter un cas d’injection d’un surplus de production d’électricité pour les utilisateurs raccordés au réseau basse tension (BT).

Sur cette dernière prestation, la CRE rappelle qu’un utilisateur raccordé au réseau BT ayant une installation de production d’électricité peut injecter l’électricité qu’il produit selon deux procédés, à savoir :

  • en injectant la totalité de sa production sur le réseau public de distribution au travers d’une installation et d’un compteur dédié ;
  • en consommant sa propre production et, le cas échéant, en injectant le surplus d’électricité produite sur le réseau au travers de son compteur.

Jusqu’à présent, la mise en service du raccordement d’une installation de production était facturée de la même façon que l’installation injecte en totalité ou seulement en surplus.

Depuis le second semestre 2020, la mise en service du raccordement d’une installation dans le cas d’une injection en surplus (représentant près de 95 % des mises en service des sites en injection sur le réseau BT en 2020) est simplifiée pour les utilisateurs disposant déjà d’un compteur communicant Linky.

Ainsi, jusqu’au premier semestre 2020, dans ce cas de figure, une intervention sur site d’un technicien était effectuée systématiquement afin de programmer le compteur évolué en « mode production » (mesure des flux d’injection, en plus des flux de soutirage).

Depuis le second semestre 2020, le système d’information d’Enedis permet de réaliser la programmation du compteur Linky à distance, via la téléopération.

Pour la mise en service du raccordement d’une installation de production en surplus chez un utilisateur ne disposant pas encore de compteur évolué, en revanche, Enedis continue d’envoyer un technicien pour remplacer l’ancien compteur par un compteur Linky en même temps que la mise en service.

Enedis propose dès lors de faire évoluer la prestation P100B de son catalogue de prestation relative à la mise en service du raccordement d’une installation de production, pour les utilisateurs raccordés en BT, en distinguant deux cas de la manière suivante :

  • Cas 1 : l’utilisateur choisit d’injecter son surplus de production sur le réseau (« Injection surplus ») :
    • Si l’utilisateur possède un compteur communicant Linky, l’opération est téléopérée : Enedis propose de ne pas facturer cette opération compte tenu des volumes de souscription et des coûts de facturation associés ;
    • Si l’utilisateur ne possède pas de compteur communicant Linky, Enedis remplace l’ancien compteur par un compteur communicant Linky. La mise en service est alors réalisée via la programmation du compteur communicant et la prestation n’est alors pas facturée ;
  • Cas 2 : l’utilisateur choisit d’injecter la totalité de sa production sur le réseau (« Injection totalité ») : l’intervention du technicien reste nécessaire pour la mise en service du branchement dédié à l’injection, incluant la pose d’équipements comme le coupe-circuit du branchement, et la prestation est facturée au tarif prévu dans la délibération en vigueur (soit actuellement 41,75 € HT).

La CRE consulte ainsi les acteurs afin de savoir s’ils sont favorables à l’introduction du cas d’injection du surplus de production d’électricité dans les prestations relatives à la mise en service sur le réseau BT en tant que prestation non facturée.

Nouvelles mesures et bilan sur les effets de la crise du covid-19 sur le secteur de l’énergie

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 25 mars 2021 portant communication sur les effets pour l’année 2020 de la crise COVID-19 pour les opérateurs de réseaux

 

Un décret relatif au paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité des entreprises dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l’épidémie de Covid-19 est paru au Journal officiel du 21 avril.

Il définit les bénéficiaires et les modalités d’application du dispositif introduit par l’article 14 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

Le dispositif avait interdit les mesures de suspension, l’interruption ou la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour certaines personnes physiques et morales de droit privé, et avait prévu un droit à report des factures.

Ces mesures s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.

Le décret ici commenté vient préciser les critères d’éligibilité des entreprises qui bénéficient de ces mesures, critères qui sont les suivants :

  1. L’effectif salarié des entreprises visées doit être inférieur ou égal à cinquante salariés;
  2. Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à dix millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 833 333 euros ;
  3. Leur perte de chiffre d’affaires doit être d’au moins 50 %, appréciée selon des sous-critères définis dans le décret.

Enfin, sur le même thème des conséquences de la crise sanitaire actuelle, la CRE a récemment publié une délibération relative aux effets pour l’année 2020 de la crise Covid-19 pour les opérateurs de réseaux.

En amont, la CRE avait demandé à l’ensemble des opérateurs d’infrastructures régulées de lui adresser un dossier présentant les conséquences économiques, organisationnelles et financières de la crise sanitaire sur leur activité ainsi que les mesures prises pour en limiter l’impact.

La CRE a reçu les dossiers de la majorité des acteurs concernés :

  • Gestionnaires de réseaux électriques : RTE, Enedis, EDF SEI, Geredis, EDM ;
  • Gestionnaires d’infrastructures de gaz : GRTgaz, Teréga, Storengy, Elengy, Géométhane, GRDF, Regaz-Bordeaux, R-GDS, GreenAlp, Sorégies, Gedia, Caleo, Veolia Eau, Vialis.

C’est dans ce contexte que la CRE a dressé le bilan des impacts de la crise sanitaire sur les activités des opérateurs (1), sur leurs recettes (2), sur leurs trajectoires d’investissement (3), sur leurs charges nettes d’exploitation (4) et sur leurs indicateurs de performance (5).

En synthèse, la CRE indique que « les opérateurs de réseaux et d’infrastructures régulés par la CRE ont montré une bonne capacité d’adaptation à la crise COVID, permettant malgré la perturbation de leurs activités, de maintenir un haut niveau de qualité de service et d’alimentation et de retrouver un niveau normal d’activité dès l’été pour la majorité d’entre eux ».

Les effets de la crise signalés par les opérateurs consistent principalement en (i) une baisse des consommations et des souscriptions, (ii) un décalage de certains investissements ayant des impacts financiers mais également en termes de qualité de service (par exemple délais de raccordement) et (iii) des impacts limités concernant les charges d’exploitation.

La crise sanitaire n’étant hélas pas terminée, il est possible qu’elle ait des conséquences sur le long terme. La CRE précise ainsi qu’elle s’assurera que le cadre tarifaire reste adapté dans la durée.

Energies renouvelables innovantes et hydrogène : expérimentation et appels a projets en France et en Europe

La Commission sollicite des projets dans le cadre de l’Alliance européenne pour un hydrogène propre

Délibération de la CRE du 1 avril 2021 portant avis sur le projet de décret relatif à la procédure d’appel à projets pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes et les installations de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes

 

Le développement de l’hydrogène est au cœur du plan de relance du Gouvernement présenté en septembre 2020 par le Gouvernement. L’Etat a engagé près 7 milliards d’euros jusqu’en 2030 pour développer tout le potentiel de l’hydrogène vert au service de la transition écologique et de la décarbonation de l’économie

Cette filière est actuellement en plein essor, notamment dans le secteur de la mobilité. A titre d’exemple, le groupe SNCF a communiqué sur sa première commande de trains à hydrogène[1].

Elle l’est également à l’échelle européenne puisque le 14 avril dernier, la Commission européenne a invité les quelque 1 000 membres de l’Alliance européenne pour un hydrogène propre[2] à présenter des projets de technologies à l’hydrogène renouvelables et sobres en carbone. La limite de soumission des projets est fixée au 7 mai. La prochaine réunion du Forum de l’hydrogène, qui se tiendra les 17 et 18 juin, examinera les projets soumis et permettra la mise en relation des différents acteurs.

En France, c’est également par le biais de la procédure d’« appels projets » (AAP) que l’Etat, via l’ADEME, soutient le déploiement des usages de l’hydrogène renouvelable et bas carbone sur le territoire national.

Depuis 2018, l’ADEME a lancé plusieurs appels à projets pour la mobilité hydrogène ayant pour objet le développement d’écosystèmes territoriaux d’hydrogène. L’objectif de ces projets territoriaux est de faire émerger des partenariats forts entre collectivités et industriels afin de synchroniser au mieux l’émergence de l’offre et le développement des usages. L’enveloppe totale des subventions pouvant être allouées par l’ADEME est de 275 millions prévue sur la période 2021-2023.

Lors de la première date de clôture (en décembre 2020), 19 écosystèmes en lien avec la mobilité hydrogène ont ainsi été soutenus par l’ADEME pour un montant de subventions de 98 millions d’euros. Cette première génération d’écosystèmes représente déjà :

  • 57 stations-service, dont certaines sont d’ores et déjà en fonctionnement ;
  • Une production totale d’hydrogène par électrolyse, dans les territoires, de 21,6 MW, soit 3 100 tonnes d’H2 / an ;
  • L’alimentation de plus de 2 300 véhicules utilitaires légers et 160 véhicules lourds fonctionnant à l’hydrogène, qui vont se déployer progressivement ;
  • Une utilisation quasi exclusive d’électricité renouvelable pour alimenter les électrolyseurs, à partir du réseau ou via des contrats d’approvisionnement directs (PPA).

Les résultats des appels à projets sont encourageants : les acteurs et les territoires s’emparent de cette opportunité pour développer une filière d’avenir.

A la suite de la seconde date de clôture intervenue le 16 mars 2021, l’ADEME a pré-sélectionné sept nouveaux projets (AUXR_HUBH2, Cannes Lérins H2, DBeaut’Hy Truck, H2 Loire Vallée, H2 NFC, RVH2 et VHyGO) qui vont mobiliser une aide financière de 45 millions d’euros. Ces projets sont en cours d’instruction approfondie et seront contractualisés dans les mois à venir.

Au vu de l’intérêt croissant des collectivités et acteurs économiques pour ces appels à projets, l’ADEME vient de prolonger son AAP « Ecosystème territoriaux hydrogène » jusqu’au 14 septembre 2021, date de la clôture finale.

Cet appel à projets a pour objectif de :

  • Déployer dans les territoires des écosystèmes structurants, associant production, distribution et usages d’hydrogène décarboné et/ou renouvelable,
  • Accompagner Ie changement d’échelle permettant la structuration de la filière industrielle et baisser les coûts.

Enfin, le 1er avril 2021, la Commission de régulation de l’énergie a donné son avis sur le projet de décret relatif à la procédure d’appel à projets pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes et les installations de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes.

Ce projet de décret fixe les modalités d’application des articles du Code de l’énergie qui s’y rapportent (articles L. 314-29 à L. 314-31 pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes ; articles L. 446-24 à L. 446-26 pour les installations de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes).

Les dispositions législatives précitées sont issues de l’article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat qui met en place des « contrats d’expérimentation », sous forme de contrats d’achat, pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes, d’une part, et pour les projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes, d’autre part.

Un décret en Conseil d’État devait venir préciser plusieurs mesures d’application de cet article 33, en particulier sur les sujets suivants :

  • Pour chaque type de contrat d’expérimentation (électricité ou biogaz), doivent être précisées les modalités de l’appel à projets ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie (CRE) « fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés »; ces mesures devaient être prises après avis de la CRE ; c’est l’objet de l’avis ici commenté ;
  • Des mesures réglementaires doivent encore prévoir les conditions dans lesquelles « l’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations » d’exploiter une installation de production d’électricité pour ces contrats.

Dans le cadre de l’avis rendu, la CRE a ainsi indiqué être « favorable aux dispositions relatives au contrat d’expérimentation, attribué par appel à projets, qui vise à soutenir des installations qui utilisent des technologies innovantes pour la production d’électricité renouvelable ou la production de biogaz. Elle estime que la procédure proposée est appropriée pour le développement de technologies innovantes dont le modèle d’affaires est expérimental. Elle propose des lignes directrices permettant d’encadrer efficacement cette procédure ».

 

 

[1] Trains hydrogène : première commande lancée – 15 avril 2021 : C’est une première en France. Quatre régions ont commandé pour leur TER des rames bi-mode, alimentées par de l’électricité et de l’hydrogène. Une étape importante vers le verdissement du ferroviaire et la neutralité carbone : https://www.sncf.com/fr/engagements/enjeux-rse/sncf-accelere-train-a-hydrogene / Article La Tribune du 8 avril 2021 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/premieres-commandes-de-trains-a-hydrogene-au-francais-alstom-881884.html

[2] L’Alliance européenne pour l’hydrogène propre a été constituée en juillet 2020 pour soutenir l’essor en Europe d’un secteur de l’hydrogène propre qui soit compétitif à l’échelle mondiale. Elle réunit des entreprises, des pouvoirs publics nationaux et locaux, des représentants de la société civile et d’autres parties. 

La filière hydrolienne : pas assez mature et compétitive pour passer au stade du développement commercial selon la Ministre de la transition écologique et solidaire

A l’occasion d’une question parlementaire du 6 août 2019, la députée Sonia Krimi, attirant l’attention de la Ministre de la transition écologique et solidaire sur les récentes avancées dans la filière hydrolienne ainsi que le fort potentiel exploitable de l’énergie hydrolienne française, l’interroge sur les modalités d’intégration du développement de l’hydrolien à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)[1], intégration nécessaire à son sens pour renforcer l’objectif de mix énergétique.

Le 6 avril dernier, la Ministre répond à cette interrogation en commençant par rappeler que les énergies renouvelables en mer sont, selon le Gouvernement, une composante majeure de la transition énergétique, raison pour laquelle la loi TECV fixe un objectif de 40 % d’électricité renouvelable dans le mix énergétique d’ici 2030[2] et qu’effectivement, l’exploitation du potentiel de la filière hydrolienne française peut contribuer à atteindre cet objectif.

Aussi, elle rappelle que des consultations ont été menées en 2017, en vue d’identifier des zones propices au développement de fermes commerciales hydroliennes ainsi que l’état d’avancement des différents sites d’essais en mer au profit du développement de la filière hydrolienne, notamment autour des principaux gisements français dans le Raz Blanchard et dans le passage du Fromveur.

Toutefois, selon la Ministre, les études menées ont montré que la technologie hydrolienne est aujourd’hui au stade de la démonstration et ne semble pas assez mature pour passer au stade du développement commercial. Eu égard au décalage entre l’offre technologique et la demande du marché, et dans la mesure où les coûts de production des hydroliennes apparaissent très élevés, les conditions de compétitivité pour le lancement d’un appel d’offres commercial ne seraient pas réunies.

La Ministre en conclut qu’il n’est pas prévu de soutien financier pour des fermes commerciales au cours de la période couverte par la PPE en cours ni de lancement d’appels d’offres sur cette technologie dans le cadre de cette même PPE.

 

 

[1] Pour d’avantage de précision sur les programmations pluriannuelles de l’énergies, la page dédiée du Gouvernement est disponible ici : https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe

[2] Loi n°2015 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cet objectif étant fixé en son article 1er

IRVE : Modification de l’arrêté du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge des coûts de raccordement des bornes de recharge de véhicules électriques par le TURPE

 

En application de l’article 64 II de la loi dite « LOM »[1], lequel a posé le principe d’une prise en charge par le TURPE des coût de raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public supérieure à 40 % et limitée à 75 %, l’arrêté du 12 mai 2020[2], commenté dans une précédente LAJEE [3], a fixé à 75 % la part de ces coûts de raccordement intégrés dans le TURPE.

L’arrêté du 27 avril 2021 ici commenté vient désormais modifier à deux égards cet arrêté du 12 mai 2020.

En premier lieu, son article 1 modifie l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2020 : celui-ci retenait le taux de 75 % de prise en charge par le TURPE pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et installées sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 1 000 kVA.

Cette puisse de raccordement passe désormais à 5 000 kVA.

En second lieu, l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2021 modifie l’article 5 de l’arrêté du 12 mai 2020 : celui-ci réservait ce taux de 75 % aux demandes de raccordement présentées entre la publication de ladite loi (intervenue le 26 décembre 2019) et le 31 décembre 2021. Désormais, le texte précise que ce taux sera applicable à toutes les demandes présentées avant l’échéance fixée au premier alinéa de l’article 64 II de la loi LOM.

Si pour l’instant, cela revient au même, puisque l’article 64 II de la loi LOM fixe toujours cette échéance au 31 décembre 2021, l’arrêté du 27 avril dernier laisse présager qu’une modification de cette loi, et donc de ladite échéance, pourrait prochainement intervenir.

 

[1] Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilité dite « LOM ».

[2] Arrêté n° TRER2008747A du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.

[3] Disponible ici : https://www.seban-associes.avocat.fr/irve-75-des-cout-de-raccordement-sont-pris-en-charge-par-le-turpe/

Transposition du paquet « une énergie propre pour tous les citoyens » : consultation publique sur un projet de décret

Pour mémoire, ainsi que nous le commentions dans notre précédente LAJEE[1], l’ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, transpose le volet durabilité des bioénergies de la directive RED II[2] et vise à garantir le niveau d’exigence environnementale de la production d’énergie renouvelable à partir de biomasse dans l’Union européenne.

Elle étend ainsi des exigences en vigueur en matière de durabilité des matières premières, de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique pour les différentes filières de production énergétique à partir de biomasse : biocarburants et bioliquides, production d’électricité, de chaleur, de froid, production de combustibles ou carburants solides, production de biogaz.

A ce titre, cette ordonnance crée un titre VIII[3] au sein du livre II de la partie législative du Code de l’énergie, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par le projet de décret ici commenté et mis en consultation jusqu’au 18 mai prochain :

  • L’article 1, commun à toutes les filières de bioénergies, contient notamment en son chapitre 1, d’une part, les définitions, reprises de la directive, des terres de grande valeur en termes de biodiversité et de celles présentant un important stock de carbone ; il détaille, d’autre part, l’obligation pour les opérateurs concernés d’adhérer à un dispositif de traçabilité national ou volontaire et de transmettre aux services de l’État des informations justifiant du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). En son chapitre 2, cet article précise les modalités de contrôles ainsi que les sanctions administratives afférentes aux obligations introduites par l’ordonnance précitée du 3 mars 2021 aux articles L. 281-2 à L. 283-5 du Code de l’énergie.
  • Les articles 2 à 5 précisent les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces exigences aux filières de l’électricité, du biométhane, des biocarburants et de la chaleur ;
  • Les articles 6 et 7 introduisent les mêmes dispositions pour les combustibles ou carburants gazeux autres que le biométhane, d’une part, et pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non-biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé, d’autre part ;
  • L’article 8 introduit des dispositions transitoires de mise en œuvre concernant le dépôt des déclarations et les avantages fiscaux et aides publiques ;
  • Enfin, les articles 9 et 10 précisent la date d’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires nouvelles, laquelle est fixée, comme l’ordonnance du 3 mars 2021 susvisée, au 1er juillet prochain ; ils assurent la continuité des habilitations prises en application des articles R. 661-2 à R. 661-4 du Code de l’énergie en vigueur avant cette date.

A noter que le présent décret sera complété par un décret précisant certaines dérogations propres à l’outre-mer ainsi que par un ou plusieurs arrêtés venant notamment préciser la méthodologie en matière de calcul des GES.

 

 

[1]https://www.seban-associes.avocat.fr/transposition-du-paquet-une-energie-propre-pour-tous-les-europeens-trois-ordonnances-publiees/

[2] Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED II ».

[3]Intitulé  » les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé ».

 

Déchets abandonnés sur le site d’une ICPE : la compétence du préfet affirmée par le juge

Le 1er avril 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre les pouvoirs reconnus à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement en matière de lutte contre les déchets abandonnés lorsque ceux-ci se situent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans cette espèce, le maire d’une commune avait sollicité du juge des libertés et de la détention (JLD), sur le fondement de l’article L. 172-1 du Code de l’environnement, l’autorisation d’accéder au site d’une ICPE afin d’examiner un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants. Si le JLD avait fait droit à cette demande, l’exploitant de l’ICPE soutenait que le maire n’était pas compétent pour procéder à ces investigations, qui relevaient de la compétence du Préfet.

Afin de déterminer quelle était l’autorité compétente, la Cour de cassation se fonde sur l’article R. 541-12-16 du Code de l’environnement, aux termes duquel lorsque la règlementation en matière de déchets s’applique sur le site d’une ICPE, l’autorité titulaire du pouvoir de police en matière de lutte contre les dépôts sauvages est « l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ».

Par suite, la Cour de cassation considère que le préfet est bien l’« autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sans distinguer selon leur provenance ou limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée ».

Conformité au droit de l’Union européenne : proposition de subtiles modifications du droit de l’environnement

Dossier législatif

 

Le 14 avril 2021, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances et ayant pour objectif de transposer en droit national pas moins de douze directives européennes. Dans son chapitre consacré à l’environnement, ce projet de loi (PJL) porte sur le calendrier du bon état des eaux (article 29 du PJL), l’assainissement non collectif (article 30 du PJL), le contrôle des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces animales (article 31 du PJL) et la notion d’information environnementale (article 32 du PJL). Le volet environnement de ce PJL apporte seulement de légères modifications au droit de l’environnement en vigueur, dans le but de lever des ambiguïtés rédactionnelles (I) et de se conformer au droit de l’Union européenne à la suite de mises en demeure adressées par la Commission européenne (II).

 

I. Plusieurs articles de ce projet de loi visent avant tout à lever des ambiguïtés rédactionnelles :

  • L’article 29 du PJL, relatif au calendrier du bon état des eaux, vise à corriger une confusion rédactionnelle qui pouvait résulter de l’article L. 212-1, V du Code de l’environnement (C. env.). En effet, ce texte mentionnait que les délais relatifs aux échéances d’atteinte d’un bon état écologique pour certaines substances étaient fixés par voie règlementaire, ce qui est également prévu à l’article R. 212-18 du même Code sur le fondement duquel a été adopté un arrêté du 28 juin 2016 transposant les dispositions européennes. Afin d’éviter une confusion qu’aurait pu générer ce doublon, la référence à ces délais est supprimée au sein de l’article L. 212-1, V du C. env.
  • Sur l’assainissement non collectif, l’article 30 du PJL modifie l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales afin de préciser que l’agrément qui est visé par le III de cette disposition concerne l’ensemble de l’installation d’assainissement non collectif et non chaque dispositif composant cette installation.

 

II. Les deux autres articles de ce chapitre réagissent à des mises en demeure adressées à la France par la Commission européenne.

En matière de contrôle des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces animales, l’article 31 vise à assurer la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats, la France ayant été mise en demeure par la Commission européenne pour défaut de dispositif en la matière.

En application de l’article 12§4 de cette Directive, les Etats-membres sont en effet tenus de mettre en place un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces animales identifiées en annexe de la directive Habitats, ledit système devant permettre d’organiser la surveillance de ces captures et mises à mort, ainsi que de recueillir des données sur le fondement desquelles des mesures de conservation seront définies.

Le PJL renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions et modalités de mise en œuvre de ce système.

Enfin, concernant la notion d’information relative à l’environnement, il doit être noté qu’une procédure d’infraction, faisant suite à une mise en demeure du 24 janvier 2019, a été ouverte contre la France par la Commission européenne. L’institution européenne considère en effet que la définition de cette notion retenue par le droit français est trop restrictive. L’article 32 du PJL vise ainsi à étendre la définition de la notion d’information relative à l’environnement à deux égards, en modifiant l’article L. 124-2 du Code de l’environnement portant cette définition et délimitant par là même l’étendue du droit d’accès à l’information environnementale prévu à l’article L. 124-1 du C. env. :

  • D’une part, il est précisé que l’information environnementale est celle qui « concerne» les différents points énumérés à cet article (relatifs notamment à l’état des éléments de l’environnement, à certains éléments susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, aux analyses et hypothèses économiques s’y attachant, à l’état de la santé humaine, ou encore aux rapports des autorités publiques relatifs à l’environnement), et non seulement celle qui « a pour objet » ces éléments ;
  • D’autre part, ne sont plus uniquement concernées les informations relatives aux décisions, activités et facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de l’environnement, mais également ceux destinés à protéger l’environnement.

Par ailleurs, le chapitre III du PJL relatif à la prévention des risques contient également d’autres dispositions se rattachant à la matière environnementale ; celui-ci vise en effet notamment à renforcer les sanctions applicables aux rejets de mercure (article 25 du PJL) et à adapter les sanctions du dépassement du quota d’autorisation de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (article 26 du PJL).

Ce projet de loi sera discuté en séance publique devant le Sénat les 20 et, éventuellement, 21 mai 2021.

Paris- CDI – Business Developer, 5 ans d’expérience (H/F)

Seban & Associés, cabinet d’avocats dédié à l’ensemble des acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire (environ 90 collaborateurs) recherche, rattaché à sa secrétaire générale et au Comité Appel d’Offre du cabinet, un Business Developer.

 

Mission : 

Piloter l’élaboration des réponses aux appels d’offre :

  • Identifier et sélectionner les appels d’offres de marchés publics auquel le cabinet va répondre
  • Superviser et améliorer les propositions de réponse conformément aux règlements de consultation, en concertation avec les avocats du cabinet sur les éléments techniques et les prix : définition des messages, gestion de projet, fluidité des relations équipe AO/avocats et éventuellement autres prestataires
  • Mettre en place les outils nécessaires pour optimiser les réponses
  • Etablir une veille des meilleures pratiques du marché et gérer les dossiers stratégiques
  • Faire le lien avec nos filiales et bureaux secondaires en région
  • Suivre et soutenir l’offre auprès des clients

Manager l’équipe dédiée et améliorer les processus et les outils :

  • vous dirigez une équipe de 3.5 personnes et aurez à cœur de la faire progresser
  • vous êtes le garant du respect de l’envoi des réponses aux acteurs publics dans les formes et les délais requis

Analyser les réponses et établir les tableaux de bord

  • Analyser les réponses pour faire progresser votre service
  • Partager avec les associés du cabinet sur les best practices
  • Assister les associés sur leurs rendez-vous commerciaux
  • Analyser les nouvelles tendances du marché

 

Profil : 

  • Diplômé Bac + 5 (Ecole de commerce ou équivalent universitaire), vous avez au moins 5 ans d’expérience dans une fonction Marketing/Développement.
  • Vous avez idéalement une formation complémentaire en droit qui vous permettra d’appréhender rapidement les enjeux du métier d’avocat et le vocabulaire spécifique.
  • Vous vous intéressez au monde des acteurs publics ou vous avez déjà une première expérience dans ce milieu.
  • Proactif, vous êtes à même de travailler en synergie avec les différents acteurs du cabinet : associés, avocats, communication…
  • Votre sens de la communication, votre capacité à créer du lien, et votre sens de l’initiative sont les prérequis qui vous permettront d’évoluer dans notre environnement.
  • Vous êtes créatif, mais êtes aussi rigoureux et analytique. Vous avez le souci de vous mettre à la place de nos clients et de leur répondre de la manière la mieux adaptée.

 

 

Merci d’adresser votre CV à cabinet@seban-avocat.fr ou via le formulaire de candidature ci-dessous.

 

 

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LYON – Collaborateur junior Droit public des affaires (H/F)

Seban & Associés est une société d’avocats de plus de 80 avocats, dont l’activité est principalement dédiée aux acteurs publics. Son approche pluridisciplinaire lui permet de répondre à l’intégralité des problématiques de ses clients, qu’elles relèvent du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

Dans le cadre du développement de son bureau secondaire à Lyon, le cabinet recrute, sous la responsabilité d’un associé, un avocat collaborateur pour intervenir à titre principal en droit public des affaires (commande publique, services publics, montages innovants, domanialités publique et privée).

Cet avocat sera affecté au bureau secondaire, intervenant tant en conseil qu’en contentieux, dont les locaux sont situés dans le 1er arrondissement de Lyon.

 

Profil : 

Titulaire du CAPA, diplômé(e) d’un master 2 en droit public des affaires ou droit des contrats publics et urbanisme et disposant, ou non, d’une première expérience professionnelle, vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’excellentes connaissances juridiques et vous souhaitez vous investir dans des dossiers complexes, à fort enjeu pour nos clients acteurs publics.

 

Rejoindre Seban & Associés sera pour vous l’occasion :

  • De perfectionner vos connaissances techniques en travaillant sur des dossiers complexes
  • De bénéficier d’une réelle autonomie dans la gestion de vos dossiers
  • De construire une relation directe et de confiance avec les clients du Cabinet
  • De travailler en transversalité avec l’ensemble des secteurs du Cabinet
  • De participer à la rédaction d’articles à paraître dans des revues juridiques, de brèves destinées aux Lettres d’actualités juridiques du Cabinet et à l’organisation et l’animation de formations dispensées par le Cabinet

 

Merci d’adresser votre CV à cabinet@seban-avocat.fr ou via le formulaire de candidature ci-dessous avec la référence suivante : Collaboration Lyon

 

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