le 06/05/2021

Conformité au droit de l’Union européenne : proposition de subtiles modifications du droit de l’environnement

Avis sur un projet de loi sur des dispositions d’adaptation au droit de l’UE dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

Dossier législatif

 

Le 14 avril 2021, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances et ayant pour objectif de transposer en droit national pas moins de douze directives européennes. Dans son chapitre consacré à l’environnement, ce projet de loi (PJL) porte sur le calendrier du bon état des eaux (article 29 du PJL), l’assainissement non collectif (article 30 du PJL), le contrôle des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces animales (article 31 du PJL) et la notion d’information environnementale (article 32 du PJL). Le volet environnement de ce PJL apporte seulement de légères modifications au droit de l’environnement en vigueur, dans le but de lever des ambiguïtés rédactionnelles (I) et de se conformer au droit de l’Union européenne à la suite de mises en demeure adressées par la Commission européenne (II).

 

I. Plusieurs articles de ce projet de loi visent avant tout à lever des ambiguïtés rédactionnelles :

  • L’article 29 du PJL, relatif au calendrier du bon état des eaux, vise à corriger une confusion rédactionnelle qui pouvait résulter de l’article L. 212-1, V du Code de l’environnement (C. env.). En effet, ce texte mentionnait que les délais relatifs aux échéances d’atteinte d’un bon état écologique pour certaines substances étaient fixés par voie règlementaire, ce qui est également prévu à l’article R. 212-18 du même Code sur le fondement duquel a été adopté un arrêté du 28 juin 2016 transposant les dispositions européennes. Afin d’éviter une confusion qu’aurait pu générer ce doublon, la référence à ces délais est supprimée au sein de l’article L. 212-1, V du C. env.
  • Sur l’assainissement non collectif, l’article 30 du PJL modifie l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales afin de préciser que l’agrément qui est visé par le III de cette disposition concerne l’ensemble de l’installation d’assainissement non collectif et non chaque dispositif composant cette installation.

 

II. Les deux autres articles de ce chapitre réagissent à des mises en demeure adressées à la France par la Commission européenne.

En matière de contrôle des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces animales, l’article 31 vise à assurer la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats, la France ayant été mise en demeure par la Commission européenne pour défaut de dispositif en la matière.

En application de l’article 12§4 de cette Directive, les Etats-membres sont en effet tenus de mettre en place un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces animales identifiées en annexe de la directive Habitats, ledit système devant permettre d’organiser la surveillance de ces captures et mises à mort, ainsi que de recueillir des données sur le fondement desquelles des mesures de conservation seront définies.

Le PJL renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions et modalités de mise en œuvre de ce système.

Enfin, concernant la notion d’information relative à l’environnement, il doit être noté qu’une procédure d’infraction, faisant suite à une mise en demeure du 24 janvier 2019, a été ouverte contre la France par la Commission européenne. L’institution européenne considère en effet que la définition de cette notion retenue par le droit français est trop restrictive. L’article 32 du PJL vise ainsi à étendre la définition de la notion d’information relative à l’environnement à deux égards, en modifiant l’article L. 124-2 du Code de l’environnement portant cette définition et délimitant par là même l’étendue du droit d’accès à l’information environnementale prévu à l’article L. 124-1 du C. env. :

  • D’une part, il est précisé que l’information environnementale est celle qui « concerne» les différents points énumérés à cet article (relatifs notamment à l’état des éléments de l’environnement, à certains éléments susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, aux analyses et hypothèses économiques s’y attachant, à l’état de la santé humaine, ou encore aux rapports des autorités publiques relatifs à l’environnement), et non seulement celle qui « a pour objet » ces éléments ;
  • D’autre part, ne sont plus uniquement concernées les informations relatives aux décisions, activités et facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de l’environnement, mais également ceux destinés à protéger l’environnement.

Par ailleurs, le chapitre III du PJL relatif à la prévention des risques contient également d’autres dispositions se rattachant à la matière environnementale ; celui-ci vise en effet notamment à renforcer les sanctions applicables aux rejets de mercure (article 25 du PJL) et à adapter les sanctions du dépassement du quota d’autorisation de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (article 26 du PJL).

Ce projet de loi sera discuté en séance publique devant le Sénat les 20 et, éventuellement, 21 mai 2021.