le 20/05/2021

Parution d’un décret portant sur les conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Décret n° 2021-598 du 14 mai 2021 relatif aux conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et complétant la liste des décisions individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique

Ce décret vient apporter quelques évolutions aux conditions de fourniture des prestations de sûreté ferroviaire par les services de sécurité interne de la SNCF (dite SUGE pour « surveillance générale ») et de la RATP (dite GPSR pour « Groupe de protection et de sécurité des réseaux ») disposant de prérogatives particulières en matière de sûreté ferroviaire.

Les nouveautés concernent, notamment, les services de sécurité de la RATP (et dans ce cas n’intéressent donc que l’autorité organisatrice Ile-de-France Mobilités).

On peut relever les points suivants :

  1.  Il est prévu que RATP (GPSR) doit établir un document de référence et de tarification des prestations rendues, comme c’est déjà le cas pour la SUGE ;
  2. Il est toujours prévu que l’ART rende un avis conforme sur les projets de documents de référence et de tarification des prestations de sûreté (DRS) mais, désormais, en deux temps possibles : c’est-à-dire que la SUGE peut soumettre une nouvelle proposition de DRS si le premier avis rendu par l’ART a été défavorable (dans un délai de deux mois et l’ART dispose ensuite deux mois pour rendre un nouvel avis conforme). Si ce calendrier a pour conséquence que trois mois avant le début du service annuel ou de l’année civile concernée, l’avis conforme de l’ART n’a pas été rendu, la dernière tarification approuvée reste alors applicable à titre provisoire et, une fois la nouvelle tarification définitivement applicable, elle a un effet rétroactif ;
  3. Le projet de DRS publié sur internet pour consultation par les acteurs intéressés peut être revu par la SNCF et la RATP précisément pour tenir compte des avis de ces acteurs ;
  4. La tarification des prestations peut être établie pour une période pluriannuelle ;
  5. Des dispositions sont prévues à propos de la gestion des informations confidentielles par les services de la SNCF et de la RATP, en particulier les personnels traitant les demandes de prestations de sécurité.

Il est précisé que doit être regardée comme confidentielle :

  1.  Toute autre donnée ou information concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes de réseau de transport public dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l’exercice d’une activité d’exploitant de transport ;
  2.  Toute autre donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à une activité d’exploitant de service public de transport ».

 

L’objectif poursuivi est de s’assurer que les informations transmises par les opérateurs de transports ferroviaires aux services de sécurité interne de la SNCF et de la RATP ne puissent profiter aux entités/services de ces structures intervenant dans l’exploitation des services ferroviaires, ce qui constituerait une atteinte à l’égale concurrence entre les opérateurs sur le marché.