le 06/05/2021

Déchets abandonnés sur le site d’une ICPE : la compétence du préfet affirmée par le juge

Cass. Civ.,3ème, 1er avril 2021, Société Durance Granulats, n° 19-23.695

Le 1er avril 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre les pouvoirs reconnus à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement en matière de lutte contre les déchets abandonnés lorsque ceux-ci se situent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans cette espèce, le maire d’une commune avait sollicité du juge des libertés et de la détention (JLD), sur le fondement de l’article L. 172-1 du Code de l’environnement, l’autorisation d’accéder au site d’une ICPE afin d’examiner un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants. Si le JLD avait fait droit à cette demande, l’exploitant de l’ICPE soutenait que le maire n’était pas compétent pour procéder à ces investigations, qui relevaient de la compétence du Préfet.

Afin de déterminer quelle était l’autorité compétente, la Cour de cassation se fonde sur l’article R. 541-12-16 du Code de l’environnement, aux termes duquel lorsque la règlementation en matière de déchets s’applique sur le site d’une ICPE, l’autorité titulaire du pouvoir de police en matière de lutte contre les dépôts sauvages est « l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ».

Par suite, la Cour de cassation considère que le préfet est bien l’« autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sans distinguer selon leur provenance ou limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée ».