Les délégations de pouvoir et de signature des Directeurs généraux d’OPH

Un décret n° 2022-706 en date du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l’habitat a modifié, notamment, les articles R. 421-16 et R. 421-18 du Code de la construction et de l’Habitation (CCH) qui concernent, respectivement, les compétences du conseil d’administration d’un OPH et les pouvoirs du Directeur général (ci-après DG).

En effet, avant l’édiction de ce décret, les dispositions de l’article R. 421-18 du CCH prévoyaient seulement la possibilité pour le directeur général de déléguer sa signature, avec l’accord du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service.

Traditionnellement, la doctrine systématise deux régimes de délégations : les délégations de signature et les délégations de pouvoir.

Si les conditions d’octroi des délégations sont communes, en revanche, deux différences essentielles de régime sont mises en avant.

S’agissant tout d’abord de leur point commun, on notera que les délégations, qu’elles soient de pouvoir (de compétences) ou de signature, doivent nécessairement être prévues par un texte pour être octroyées[1].

La seconde condition repose sur la précision suffisante avec laquelle la délégation doit être octroyée.

Le contenu de la délégation doit être précis et explicite, tant sur le plan de l’identité du délégataire que sur celui de l’étendue des compétences déléguées[2].

Pour l’identité du délégataire, le Conseil d’Etat a indiqué que la délégation de signature consentie à un directeur d’administration centrale devient caduque à compter de la date de la nomination d’un nouveau directeur[3].

Dans un sens inverse, et par parallélisme des formes, le changement d’identité du délégant entraine également la nécessité d’arrêter de nouvelles délégations de signature.

S’agissant ensuite des différences existantes entre les délégations de signature et de pouvoir, selon la doctrine, la première est donnée, concrètement, à une personne désignée nominativement tandis que la seconde est donnée, abstraitement, à une autorité désignée par sa fonction et non pas à la personne qui occupe cette fonction[4].

Bien davantage, en théorie, en cas de délégation de pouvoir, il y a transfert juridique de la compétence, le délégant est dessaisi de sa compétence au profit du délégataire, tandis qu’en cas de délégation de signature, le délégant reste au contraire titulaire de sa compétence, il se décharge pour partie de l’exercice de cette compétence sur le délégataire, mais peut à tout moment non seulement lui adresser des instructions, mais exercer lui-même la compétence transférée.

Par conséquent, auparavant, le DGl d’un OPH pouvait seulement confier des délégations de signature à l’exclusion de toute délégation de pouvoir.

Désormais, outre une délégation de signature, le DG peut « avec l’accord du conseil d’administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l’office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service une partie des pouvoirs qu’il détient en application de textes législatifs ou réglementaires en matière d’actes et de contrats. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer sa signature à ces mêmes personnes ».

Par conséquent, cela signifie que le pouvoir de délégation du DG ne se limite plus à la signature d’actes mais il concerne aussi ses missions en tant que telles. A cet égard, compte tenu de la formulation retenue, il apparait que le DG ne peut déléguer que ses compétences propres.

Le texte précise encore que le DG peut aussi toujours confier des délégations de signature à des membres du personnel de l’office exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service « pour les compétences qu’il exerce par délégation du conseil d’administration ».

Cela permet d’éclairer le fait que le DG peut aussi bien déléguer sa signature pour les actes qu’il établit dans le cadre de ses compétences propres que pour ceux réalisés dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées par le CA.

Enfin, le décret introduit la possibilité de subdéléguer la délégation de signature à d’autres membres de l’OPH si la délégation les y autorise expressément, ce qui introduit une souplesse de fonctionnement indéniable dans les services.

De plus, avec ce décret, l’article R. 421-16 du CCH a été modifié afin que le conseil d’administration puisse, désormais, confier une autorisation permanente au DG pour ester en justice dans les cas précisément définis.

Cette autorisation est confiée au directeur général à chaque renouvellement du conseil d’administration et peut prendre fin à tout moment.

Notons que, si le décret ne le précise pas expressément, le renouvellement du DG doit aussi, à notre sens, entrainer l’édiction d’une nouvelle délégation permanente.

Cette possibilité de délégation permanente induit également plus de souplesse de fonctionnement pour les OPH et sécurise les interventions des DG en matière juridictionnelle puisque, en pratique, le conseil d’administration n’autorisait pas expressément les DG à ester en justice préalablement à chaque introduction d’instance ou dépôt de mémoire.

Précisons encore que si le bureau peut recevoir une délégation pour autoriser le DG ou le Président à ester en justice pour certains dossiers, il ne peut, en revanche, confier une autorisation permanente d’ester.

 

[1] CE, 25 février 1949 Roncin, p. 9

[2] CE, 16 novembre 2005, n° 262360

[3] CE, 28 mai 1997, n° 179905

[4] F-P. Benoit et Jean Benoit, Municipalité : fonctionnement

Précisions apportées sur le droit d’expression des élus dans le bulletin d’informations municipales

CE, 14 avril 2022, Commune de Willems, n° 441097

 

L’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que :

« Dans les communes de 1.000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ».

Les modalités d’application de ces dispositions doivent être précisées par le règlement intérieur de chaque municipalité, ce qui a donné lieu à de nombreuses contestations quant à l’importance de l’espace réservé.

Le juge administratif prend en compte la périodicité de la publication et le nombre total de pages de celle-ci pour apprécier le caractère suffisant et équitable de l’espace réservé aux élus de l’opposition.

Dans une décision du 14 avril 2022, le Conseil d’Etat a précisé que ce droit ne visait pas que les élus d’opposition et pouvait aussi bénéficier aux conseillers de la majorité :

« Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité » (CE, 14 avril 2022, Commune de Thouaré-sur-Loire, n° 448912).

La limite est donc que l’espace réservé aux élus de la majorité ne fasse pas obstacle à l’expression des élus d’opposition.

Dans une seconde décision du même jour, il a confirmé que ce droit s’applique, quelle que soit la forme revêtue par la publication :

« Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune ».

Transfert des routes – loi 3DS

La loi 3DS du 21 février 2022 prévoit la possibilité pour les voies non concédées du domaine public routier national d’être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions.

Un décret, établi après concertation des collectivités territoriales concernées et consultation du Conseil national d’évaluation des normes, devait fixer la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées dont la propriété pouvait être transférée.

Dans le délai de six mois à compter de la publication dudit décret, il appartient aux collectivités territoriales de délibérer sur les voies dont elles sollicitent le transfert et de transmettre leur délibération au préfet de Région. En cas de demandes concurrentes, le préfet de Région organise une phase de concertation d’un maximum de deux mois pour répartir les voies entre les collectivités territoriales. A l’issue de la concertation, une nouvelle délibération de demande est adoptée. Le Ministre chargé des transports a trois mois, à compter de l’expiration du délai de six mois, pour notifier le transfert avant qu’il soit constaté par arrêté préfectoral dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai de trois mois.

Ce décret attendu a été publié le 30 mars 2022 (décret n° 2022-459).

Composé de deux articles, il rappelle brièvement son objet tenant dans la fixation des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées.

L’annexe du décret se compose d’un tableau listant les autoroutes et routes nationales de France pouvant être concédées. Chaque autoroute ou route nationale est ensuite assimilée à la région, au département et, le cas échéant, à la métropole que la voie traverse. De cette manière le tableau peut se lire à l’horizontal afin de connaître l’autoroute ou la route nationale qui pourra être transférée ou à la verticale si l’on souhaite savoir la portion de voie qu’un département, une métropole ou une région pourrait se voir transférer la propriété ou mettre à disposition.

74 autoroutes, 172 routes nationales et 10 routes nationales d’outre-mer sont répertoriées au sein de ce décret.

A titre d’exemple, il est indiqué que l’autoroute A1 traverse la Région Hauts de France, le Département du Nord et la Métropole européenne de Lille. Ainsi l’autoroute A1 pourra être transférée au Département du Nord ou à la Métropole européenne de Lille ou être mise à disposition de la Région Hauts de France.

Il est précisé que les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des autoroutes et routes nationales citées dans le tableau, peuvent également être transférées ou mises à disposition. Leur mise en service devra alors être antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie concernée.

Ainsi, ce décret n’apporte pas de précision supplémentaire concernant la procédure de transfert ou de mise à disposition. Il fait tout de même courir le délai de six mois au cours duquel les collectivités territoriales pourront délibérer sur le transfert des voies. A l’expiration de ce délai, soit le 30 septembre 2022, des concertations débuteront afin de répartir les voies ayant fait l’objet de demandes de transfert ou de mise à disposition.

Loi 3DS / Présentation générale

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, avait pour ambition initiale de réformer une nouvelle fois l’organisation territoriale française, à la suite de plusieurs lois récentes (loi RCT de 2010, loi MAPTAM de 2014 ou loi NOTRe de 2015 entre autres).

Cette loi souffre toutefois de plusieurs défauts structurels qui nuisent à cette ambition. Tout d’abord, elle n’échappe pas à la tendance du markéting législatif, en faisant parfois primer le concept sur la nécessité ou la portée utile de la mesure. Elle semble par ailleurs souhaiter satisfaire tous types d’acteurs locaux, quitte à céder à un éparpillement des sujets et d’inutiles complexités. Enfin, si la loi cherche (à juste titre) à compléter les récentes lois portant sur l’organisation territoriale française, cela ne s’inscrit pas toujours en cohérence des grands principes définis précédemment.

Ainsi, si son intitulé même témoigne d’une forte ambition, l’analyse précise du texte ne pourra que décevoir. En particulier, son concept phare de différenciation n’a rien de la révolution juridique annoncée (faut-il le regretter ?). Pour autant, la loi procède à quelques avancées significatives dans des domaines disparates, qui seront traités dans le cadre des différentes brèves figurant au sein de cette lettre d’actualité.

La nature floue du concept de « différenciation » et son caractère inabouti, ajoutés à une portée utile très incertaine compte tenu des contraintes constitutionnelles, pourront laisser sceptique. Si la notion générale parait bien faible, il faut néanmoins saluer des avancées techniques permettant d’améliorer le fonctionnement des EPCI (transfert des pouvoirs de police, délégation et transferts partiels de compétence notamment).

L’assouplissement de la définition des conflits d’intérêts public-public, qui intervient peu de temps après une restriction du champ du délit de prise illégale d’intérêts, était très attendue par les acteurs publics locaux. Les mécanismes prévus par la loi seront-ils efficaces et suffisants ? Quels sont les organismes jouissant désormais d’une protection dans les relations public-public ? Quelles limites à cette protection ? Ces mécanismes sont-ils clairs, complets et efficaces ? D’autres sujets déontologiques sont abordés dans la loi, en matière de représentation d’intérêts, d’encadrement de la rémunération des élus locaux ou d’obligations déclaratives notamment.

Les aspects mobilité représentent eux aussi un pan important de la loi. En particulier, la loi permet de compléter le transfert des routes nationales non concédées qui n’avaient pas encore été transférées aux départements. Un mécanisme d’expérimentation au profit des régions, d’une particulière complexité, est inséré, en contrariété avec l’objectif de spécialisation fonctionnelle des départements et des régions souhaités par la loi NOTRe. Le droit ferroviaire fait également l’objet d’ajustements intéressants dans un contexte d’ouverture à la concurrence. Une facilitation du transfert de gestion des petites lignes est également prévue.

Des aspects importants concernant l’économie sociale et solidaire sont également présents dans la loi. Ils ont trait notamment à la modification du régime d’autorisation des ESSMS accueillant des personnes handicapées, au travail adapté, à la possibilité pour les métropoles et les communautés urbaines de créer des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), à la renationalisation du RSA ou à l’habitat inclusif.

Les apports en matière de droit de l’urbanisme sont plus modestes mais concernent aussi bien les documents d’urbanisme (encadrement de l’implantation des éoliennes notamment) que les autorisations d’urbanisme ou l’exercice du droit de préemption.

En matière de logement, la loi procède à certains assouplissements dans l’application de la loi SRU sur les quotas de logements sociaux, tout en portant l’objectif à 33 % (au lieu de 25) dans certaines communes.

La loi comprend encore un titre II consacré à la transition écologique. La réglementation des petits et grands cycles de l’eau y occupe une place prépondérante.

La réforme du fonctionnement des entreprises publiques locales est également un sujet significatif de la loi.

Enfin, les avancées en matière de simplification demeurent circonscrites mais permettront de fluidifier le fonctionnement des administrations (échanges de données, recours à la visioconférence).

Cette lettre d’actualité permettra de faire un premier bilan synthétique des dispositions marquantes de la loi 3DS.

 

Aloïs RAMEL

Air : la mise à jour des zones administratives de surveillance de la qualité de l’air

Le 9 mars 2022 a été publié au Journal Officiel un nouvel arrêté abrogeant celui du 26 décembre 2016 relatif au découpage des régions en zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ambiant. Ces zones administratives sont « un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement » (article L. 221-2 du Code de l’environnement[1]) et leurs modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Il découpe les régions en zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ambiant, classées en trois catégories :

  • Les «zones à risques – agglomération », comportant une agglomération de plus de 250.000 habitants, telle que définie par l’arrêté prévu à l’article L. 222-4 du Code de l’environnement ;
  • Les « zones à risques – hors agglomération », ne répondant pas aux critères des zones à risques – agglomération et ne respectant pas ou risquant de ne pas respecter les normes de qualité de l’air prévues à l’article R. 221-1 du Code de l’environnement ;
  • La « zone régionale », qui s’étend sur le reste du territoire de la région.

Ce découpage précise la superficie, la population ainsi que les communes de chaque zone administrative de surveillance du territoire.

Ce nouvel arrêté prend en compte les évolutions concernant le nombre d’habitants au sein des agglomérations ainsi que leur superficie.

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031062739

Dépôt illégal de déchets : le producteur des déchets ne peut s’exonérer de sa responsabilité mêmes s’ils ne peuvent être précisément identifiés

Par un arrêt en date du 7 mars 2022, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les obligations des producteurs et détenteurs de déchets, même après le dépôt de ces derniers dans une installation destinée à les recueillir.

En 2014, les sociétés requérantes avaient été mises en demeure de façon définitive (avec astreinte journalière) par le Préfet de Moselle à la suite d’une inspection d’une installation classée pour la protection de l’environnement, au cours de laquelle les inspecteurs avaient constaté qu’elles avaient stockés illégalement des déchets non-inertes illégalement sur le site d’une ICPE qui n’était pas habilitée à les recueillir. Elles indiquaient en particulier, à l’appui du recours contre cet arrêté de mise en demeure, que le mélange de leurs propres déchets avec d’autres ainsi qu’avec de la terre ne permettait pas leur identification et empêchait que pèse sur elles la responsabilité de leur gestion. Elles avaient contesté les obligations découlant de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Strasbourg en 2016, ainsi que les astreintes journalières qui leur avaient été imposée par le Préfet de Moselle sur le fondement de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement[1]. Le Tribunal administratif avait toutefois rejeté leurs demandes, de même que la Cour administrative d’appel (CAA) de Nancy en appel. 

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui, selon lui, n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que l’argument selon lequel les déchets seraient mélangés et donc plus identifiables n’était pas de nature à exonérer les producteurs ou détenteurs initiaux des déchets de se soumettre aux prescriptions des articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement. L’impossibilité de dénombrer spécifiquement la quantité de déchets déposés illégalement sur le site de l’ICPE par les entreprises n’était donc pas de nature à les exonérer de leurs obligations de gestion, de traitement et d’élimination des déchets. Enfin, le Conseil d’Etat souligne également la légalité de la solution retenue par le préfet de Moselle en l’espèce, à savoir permettre aux entreprises en question de « recourir à une solution de gestion collective des déchets sur le site de l’installation classée ». Cette gestion collective concerne les producteurs des déchets et l’exploitant du site sur lequel les déchets ont été entreposés.

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599299/

Espèces protégées : l’essentialité du critère de la raison impérative d’intérêt public majeur

En 2016 le Préfet de l’Hérault avait autorisé par arrêté, à titre dérogatoire sur le fondement de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement[1], une société à détruire ou altérer les habitats de reproduction ou de repos de spécimens de plusieurs espèces animales protégées, afin de réaliser un parc de dix éoliennes pour une puissance de trente mégawatts. Le recours formé en première instance par l’association de protection de la faune avait été rejeté par le Tribunal administratif de Marseille. La Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille en janvier 2020 avait, quant à elle tranché en faveur de l’association et avait ainsi annulé l’arrêté préfectoral, portant dérogation à la protection des espèces dites « protégées » pour ce projet. En effet, elle a considéré que l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, qui permet notamment de déroger aux interdictions relatives aux espèces protégées, n’était pas en mesure de s’appliquer ici. En cause, l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur du projet de construction du parc d’éolien, du fait de la « faible contribution que ce projet apporterait à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans une zone qui compte déjà de nombreux parcs éoliens », ainsi que des bénéfices socio-économiques limités.

Le 10 mars 2022, la 6ème chambre du Conseil d’Etat valide le raisonnement le raisonnement de la CAA. Il retient en effet que, en l’espèce, le projet de construction du parc éolien était susceptible d’affecter soixante-quinze espèces de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux, dont neuf à fort enjeux de conservation. De plus, il considère que le parc éolien n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables et s’inscrirait dans une zone qui comptait déjà de nombreux parcs éoliens. Ces éléments ont donc été de nature à justifier l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur du projet, et ainsi à refuser l’application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’arrêt rendu par la Cour administrative et confirme l’annulation de l’arrêté préfectoral de l’Hérault de 2016. Ainsi, il précise que dès lors que le critère de la raison impérative d’intérêt public majeur, essentiel à l’application de la dérogation prévue à l’article L411-2 du Code de l’environnement, n’est pas rempli, l’autorisation d’un projet d’aménagement ou de construction portant ou risquant de porter atteinte à des espèces protégées ne peut être délivrée, et ce quel que soit le niveau de l’atteinte envisagée.

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034252/

Coupure de gaz naturel en cas de crise d’approvisionnement : mise en place d’un ordre de priorité au profit des petits consommateurs

Dans le contexte de guerre en Ukraine et de risques de tensions sur le réseau gazier, le Gouvernement a adopté le décret n° 2022-495 du 7 avril 2022 relatif au délestage de la consommation de gaz naturel et modifiant le code de l’énergie, afin de revoir les modalités de délestage au profit des petits consommateurs de gaz.

Le délestage de la consommation de gaz naturel consiste, pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, à diminuer très significativement la consommation en moins de 2 heures[1]. Lesdits gestionnaires ne doivent recourir à ce procédé qu’en dernier recours. 

Le décret commenté prévoit un nouveau mécanisme de délestage de la consommation de gaz naturel permettant de réduire, voire d’arrêter, la consommation pour les plus gros clients, à savoir ceux dont la consommation de gaz naturel est supérieure à 5 gigawattheures par an.

L’application de ces dispositions suppose, en amont, que les gros consommateurs répondent à une enquête annuelle et justifient notamment des « conséquences économiques qu’il[s] subirai[en]t en cas de réduction ou d’arrêt de [leur] consommation de gaz naturel, ainsi que le niveau d’alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques sont susceptibles d’être observées ».

Sur le fondement des éléments communiqués par les gros clients, le préfet de département établit des listes des gros consommateurs, en distinguant ceux qui assurent une mission d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation et ceux dont le délestage serait susceptible d’engendrer des conséquences économiques majeures. Ces listes permettent ainsi de procéder à des coupures ciblées par ordre de priorité des entreprises.

Ainsi que le permet l’article L. 434-4 du Code de l’énergie[2], les gros consommateurs s’exposent, en cas de manquement aux dispositions précitées, à une sanction pécuniaire prononcée par l’autorité administrative, sans mise en demeure préalable, dans les conditions prévues à l’article L. 142-32 du même Code.

 

[1] Conformément au nouvel article R. 434-6 du Code de l’énergie, créé par le décret ici commenté.

[2] « Les consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés. En cas de manquement, l’autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142-3 ».

Bouclier tarifaire en matière de gaz naturel : soutien de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation des prix

Dans un contexte de hausse significative du prix du gaz naturel, le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel, instaure une aide permettant d’en limiter les conséquences sur les factures des clients, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.

Précisément, cette aide bénéficiera aux personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :

  • dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur ;
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation soumis au statut de la copropriété[1] ;
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation notamment géré par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM)[2], une société d’économie mixte (SEM)[3], une association foncière logement[4] ou une société civile immobilière dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association foncière logement, ou un organisme bénéficiant de l’agrément de l’article L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation[5];
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation appartenant à un propriétaire unique[6];
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation compris dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires[7], lorsque cette association est cliente d’une des entreprises visées à l’alinéa 1er de l’article 2 du décret ici commenté.

Ces personnes physiques, pour bénéficier de cette aide, doivent également être approvisionnées en chaleur :

  • à partir d’une chaufferie collective au gaz naturel[8];
  • ou par un exploitant d’une chaufferie au gaz naturel[9];
  • ou par un gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain utilisant en tout ou partie du gaz naturel[10].

Conformément à l’article 2 du décret du 9 avril 2022 commenté, cette aide sera versée par l’intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du Code de l’énergie, des exploitants d’installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.

A ce titre, lesdites entreprises devront présenter, pour le compte des clients éligibles énumérés supra, une demande d’aide auprès de l’Agence des services et de paiement[11].

Les entreprises devront ensuite reverser l’intégralité de cette aide à leurs clients au plus tard 30 jours après l’avoir reçue.

 

[1] Au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

[2] Visé à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation.

[3] Mentionné à l’article L. 481-1 du même Code.

[4] Visée à l’article L. 33-34 du même Code.

[5] Dès lors qu’il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

[6] Dès lors qu’il y fait application des alinéas 6 à 10 de l’article 23 précités.

[7] Régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

[8] Dans les conditions définies à l’article 3.

[9] Dans les conditions définies à l’article 4.

[10] Dans les conditions définies à l’article 5.

[11] Mentionnée à l’article L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Maprimerenov’ : évolution de la prime pour les équipements de chauffage à énergies renouvelables dans le cadre du plan de résilience économique et sociale

Pour mémoire, la prime de transition énergétique, également appelée « MaPrimeRenov’ », a été créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020 de finances pour 2020. Ce dispositif d’aide permet de soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).

 

L’arrêté du 7 avril 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, fait évoluer la prime de transition énergétique dans le cadre du plan de résilience économique et sociale.

Son article 1er augmente ainsi de 1.000 euros les forfaits d’aide relatifs à l’installation de certains équipements de chauffage des locaux fonctionnant à partir d’énergies renouvelables, s’agissant des demandes de primes déposées à compter du 15 avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, seront supprimés les forfaits d’aide relatifs à l’installation d’une chaudière au gaz à très haute performance énergétique, conformément à son article 2.

Prise en charge des frais de déplacement d’ouvrages de réseau en cas de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine public occupé

Par une décision du 31 mars 2022, le Conseil d’Etat rappelle les règles relatives à la prise en charge des frais de déplacement d’ouvrage en cas de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine public.

Dans cette affaire, des travaux de création d’une ligne de tramway ont nécessité le dévoiement de réseaux situés sous la voirie d’une commune, et notamment le réseau de chauffage. Celui-ci a été installé par la société Sarcelles Investissements sur le domaine public au titre d’une servitude de droit privé et exploité par la société Sarcelles Energie, qui avait la charge de la redevance d’occupation du domaine public par les installations litigieuses.

Conformément à un protocole signé entre la société Sarcelles Investissements et le département du Val-d’Oise, ce dernier a procédé à ses frais aux travaux de dévoiement des réseaux en cause et a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Sarcelles Investissements en vue du remboursement du coût de ces travaux.

Le juge administratif rappelle la règle classique au terme de laquelle « le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ».

Cette règle demeure identique même si l’ouvrage a été installé au terme d’une servitude de droit privé sur une parcelle appartenant à une personne publique qui a été postérieurement classée dans le domaine public : 

« Le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrages sur le terrain d’une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n’acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l’exécution de travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination. ».

Le Conseil d’Etat considère ainsi que la Cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que le titulaire d’une servitude de droit privé ne pouvait être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public au titre des ouvrages installés à raison de cette servitude.

L’électricité est un produit au sens du régime dérogatoire de la responsabilité des produits défectueux

La Cour d’appel rappelle qu’au terme de l’article 1245-2 du Code civil, « l’électricité est considérée comme un produit », et ce faisant relève du régime dérogatoire de la responsabilité des produits défectueux prévu par les articles 1245 du Code civil.

En vertu de l’article 1245 du Code civil « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Et, selon l’article 1245-3 alinéa premier du Code civil : « Un ‘produit‘ est ‘défectueux‘ au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre« .

La Cour rappelle également que « le régime particulier de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi développé exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ».

Les demandeurs souhaitaient mettre en cause la responsabilité contractuelle d’Enedis, et se prévalaient du délai de prescription de droit commun de cinq ans.

Or, la Cour rappelle que le gestionnaire de réseau, « certes […] n’assure pas la production de l’électricité à haute tension (20’000 V ) issues de différentes sources géographiques et types d’énergie (nucléaire, gaz, charbon, éolien…) mais elle doit l’acheminer vers le consommateur final et répondre à ses obligations de gestionnaire du réseau électrique français qui résultent des dispositions de l’article L. 322-12 du Code de l’Energie qui lui imposent de distribuer l’électricité dans le cadre d’un réseau qu’elle doit développer, exploiter moderniser et gérer en effectuant notamment les transformations du produit et les raccordements nécessaires pour fournir une desserte en électricité d’une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique ».

A ce titre elle joue un rôle actif et déterminant dans la qualité de l’électricité fournie aux usagers au regard des besoins de ces derniers et de la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre, notamment par la transformation et le maintien de la tension appropriée, et doit donc être considérée comme producteur au sens des textes précités (Cass. Civ., 1ère, 2 juin 2021, Arrêt nº 404 ) ».

Ainsi, le caractère défectueux du produit fourni par Enedis résultant d’un incident sur le réseau de distribution qui a engendré une surtension sur le réseau électrique privatif de la maison d’habitation entraine l’application exclusive du régime juridique dérogatoire des produits défectueux.

Or, sur le fondement de l’article 1245-16 du Code civil, l’action en réparation de la responsabilité pour produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage

En l’espèce, l’assignation ayant été introduite plus de trois ans après la connaissance du sinistre, l’action était prescrite et donc irrecevable. 

Les erreurs opérationnelles sur les marchés de gros de l’énergie peuvent être qualifiées d’opérations privilégiées au sens du Règlement REMIT

Décision n° 02-40-18 du CoRDiS en date du 25 avril 2022 portant sanction à l’encontre de la société EDF et de la société EDF Trading Limited

 

Après avoir constaté des différences de pratique de publication d’informations relatives à des erreurs opérationnelles sur les marchés de gros de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) précise, par une délibération n° 2022-113 du 14 avril 2022, que de telles informations peuvent être qualifiées d’informations privilégiées au sens des textes de l’Union européenne.

Pour mémoire, le règlement européen n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (ci-après « le REMIT ») définit la notion d’information privilégiée comme une « information de nature précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros ».

Afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés de gros de l’énergie, ces informations privilégiées doivent faire l’objet d’une publication en temps utile par les acteurs dudit marché et doivent faire l’objet d’un suivi et d’une mise à jour par ces mêmes acteurs, conformément à l’article 4 du règlement REMIT. Dans ce cadre, le REMIT prohibe les opérations d’initiés[1] qui consistent notamment en l’utilisation d’une information privilégiée en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour leur propre compte ou celui de tiers, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information et de communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de l’exercice de leurs fonctions.

Par cette délibération, la CRE rappelle les critères permettant de qualifier une information privilégiée et précise qu’une telle qualification (notamment s’agissant d’une transaction erronée) relève de la responsabilité des acteurs du marché de l’énergie, lesquels doivent tenir compte du contexte général et de quatre conditions cumulatives. Ainsi, une information privilégiée est une information précise[2] (i), ne doit pas être rendue publique (ii), doit concerner, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros (iii) et enfin, si elle était rendue publique, cette information doit être susceptible d’influencer sensiblement les prix des produits énergétiques de gros (iv).

Force est de reconnaître que ces dispositions du REMIT font l’objet d’un contrôle effectif en droit interne, en témoignent notamment les récentes sanctions du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) prononcées à l’égard des société EDF et EDF Trading Limited[3].

En effet, au titre de sa mission de surveillance des marchés de gros[4], la CRE a étudié les opérations de négoce de la société EDF et de ses filiales de trading dans un contexte de hausse significative des prix de gros de l’électricité sur le marché à terme à partir du mois de septembre 2016, en lien avec les indisponibilités nucléaires planifiées et fortuites pour l’hiver des années 2016-2017. Les informations transmises par la société EDF ont conduit la CRE à procéder à l’ouverture d’une enquête.

A l’issue de ladite enquête, le Président de la CRE a saisi le CoRDiS afin qu’il sanctionne la société EDF pour avoir méconnu des dispositions du REMIT et notamment celles de son article 3 précité, qui prohibent les opérations d’initiés. A ce titre, le CoRDiS a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 500.000 euros à l’encontre de la société EDF. La société EDF Trading Limited a, quant à elle, été sanctionnée à hauteur de 50.000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article 5 du REMIT relatives à l’interdiction des manipulations de marché.

 

[1] Interdiction prévue à l’article 3 du règlement REMIT.

[2] Une information peut être considérée comme précise sans toutefois être certaine.

[3] Décision du CoRDiS, 25 avril 2022, n° 02-40-18.

[4] Ainsi que le prévoit l’article L. 131-2 du Code de l’énergie.

Regroupement illégal de concessions hydroélectriques modifiant leurs dates d’échéance

Par une décision du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat a déclaré entaché d’illégalité l’article R. 521-61 du Code de l’énergie ainsi que le décret du 20 mars 2019 portant sur le regroupement de concessions hydroélectriques sur la Dordogne. 

Plus précisément, ledit décret prévoyait le regroupement des concessions hydroélectriques de la haute Dordogne dite « Coindre-Marèges » et de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne, ces deux concessions étant exploitées par la Société Hydro-Électrique du Midi (SHEM).

En pratique, un tel regroupement modifiait leurs dates d’échéance respectives en instaurant une date commune. Une telle modification soulevait des questions de mise en concurrence de ces concessions.

En effet, les dates de fin des concessions étaient initialement fixées au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2062 respectivement. Leur regroupement a fait naître une nouvelle date commune fixée par l’article 1er du décret susmentionné au 31 décembre 2048 (sous réserve de l’engagement au 31 décembre 2024 des travaux énumérés à l’article 3 de ce décret).

Face à cette modification, l’Association française indépendante de l’électricité et du gaz (AFIEG) a demandé au ministre de la transition écologique et solidaire de retirer ce décret. Elle a formé un recours pour excès de pouvoir et demandé au Conseil d’Etat d’annuler celui-ci ainsi que la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.

Le Conseil d’Etat a, par une décision du 18 mai 2021, ordonné un supplément d’instruction afin d’éclairer les modalités de calcul de la nouvelle date commune d’échéance des concessions regroupées ainsi que sur la variable « E » mentionnée à l’article R. 521-61 du code de l’énergie.

En vertu de ce supplément d’instruction, le Conseil d’Etat rappelle que le regroupement des concessions forme une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Par conséquent, lui est appliquée la méthode des barycentres (qui consiste à allonger, d’une part, la durée de la concession dont la date d’échéance est proche et, d’autre part, réduire la durée d’une concession dont l’échéance est lointaine). Ce mécanisme permet d’aligner la date d’échéance des concessions regroupées tout en garantissant l’équilibre économique de l’ensemble des concessions regroupées.

S’agissant des dispositions litigieuses :

  • Selon l’article R. 521-61 du code de l’énergie, la nouvelle date d’échéance commune doit correspondre à la date à laquelle la valeur actuelle nette des flux de trésorerie disponibles futurs de la ou les concessions dont la durée est allongée compense strictement la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs de la ou des concessions dont le concessionnaire est privé du fait de la réduction de leur durée.
  • Pour la variable « E », le même article définit les modalités de détermination de la date d’échéance théorique pour garantir la neutralité économique du regroupement. La formule de calcul varie selon qu’est positive, négative ou nulle la variable « E », qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d’échéance de la concession et qui ont été réalisés après cette date.

Or, selon l’analyse du Conseil d’Etat, pour le calcul de la date commune d’échéance des concessions regroupées dont l’une fait l’objet d’une prorogation, seuls peuvent être pris en compte les flux de trésorerie qui correspondent aux investissements réalisés par le concessionnaire pendant la période de prorogation. Cette disposition a pour objectif d’inciter le concessionnaire à poursuivre ses investissements pendant cette période, indépendamment du caractère excédentaire ou déficitaire de son exploitation. Sont ainsi exclus les flux de trésorerie qui visent seulement la remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d’échéance de la concession comme le prévoient les dispositions de l’article R. 521-61 du code de l’énergie.

Ces dispositions sont ainsi déclarées contraires à celles du quatrième alinéa de l’article L. 521-16-1 du code de l’Energie qui en constituent la base légale. Par conséquent, le décret attaqué qui a fait application, pour calculer la nouvelle date commune d’échéance des concessions regroupées, des dispositions entachées d’illégalité de l’article R. 521-61 du code de l’énergie, est lui-même entaché d’illégalité.

Nouvelle participation de l’Etat au capital d’EDF à hauteur de plus de 2,6 milliards d’euros

Un arrêté publié le 29 mars 2022 a acté la participation de l’Etat à l’augmentation du capital de la société Electricité de France (ci-après « EDF ») d’un montant de 2.653.861.100,70 euros.

Cette augmentation s’inscrit plus largement dans le lancement, par EDF, d’une augmentation de son capital à hauteur de 3.163.938.046 euros.

Par cette souscription au capital d’EDF, l’Etat français a ainsi renouvelé son engagement d’y participer à hauteur de 83,88 %. Dans un communiqué de presse publié par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance[1], l’Etat a indiqué vouloir par cette souscription « sécuriser la situation financière d’EDF et sa capacité de financement à court et moyen terme » et permettre à EDF de « poursuivre sa stratégie de développement rentable dans le cadre de la transition énergétique ».

 

[1] Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, Communiqué de presse, « L’Etat confirme qu’il participera à hauteur de plus de 2,6 milliards d’euros à l’augmentation de capital de plus de 3,1 milliards d’euros lancée par EDF le 18 mars 2022 », 18 mars 2022.

Actualités sur l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel

Délibération du 14 avril 2022 portant validation des zonages de raccordement dans le cadre de l’insertion du biométhane dans les réseaux de gaz 

Le droit à l’injection sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel par les producteurs de biogaz a été instauré par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (ci-après « Loi EGalim ») et ses modalités ont été précisées par un décret du 28 juin 2019, désormais codifié aux articles D. 453-20 à D. 453-25 du Code de l’énergie, et par la « Délibération Biométhane » publiée par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) le 14 novembre 2019.

Désormais, ce sont les gestionnaires de réseaux, et non plus les producteurs de biogaz, qui ont à leur charge les travaux de renforcement nécessaires à l’injection de biométhane sous réserve du principe d’efficacité économique.

En janvier 2021[1], la CRE envisageait la participation de tiers (porteurs de projets, collectivités territoriales ou tout autre tiers) dans le financement des investissements de renforcement nécessaires à cette injection dans les zones du territoire où le principe d’efficacité économique n’était pas satisfait. Ce dispositif avait pour objet de permettre aux tiers de contribuer au développement du biométhane dans des zones moins favorables. La participation des tiers venait ainsi réduire le coût de l’ensemble des investissements nécessaires à cette injection dans la zone de raccordement concernée.

À la suite de la première année de mise en œuvre de ce dispositif, la CRE a constaté qu’une amélioration des modalités de calcul des contributions des tiers était possible pour tenir compte de la dynamique de développement des différents projets d’une zone. Ainsi, comme nous l’indiquions dans une de nos précédentes Lettres d’actualité juridique[2], la CRE avait ouvert jusqu’au 24 mars 2022 une consultation publique relative aux modalités de prise en compte de participations de tiers dans le financement de programmes d’investissements de renforcement pour l’insertion de biométhane dans les réseaux de gaz naturel. La CRE a reçu 20 contributions.

Dans une délibération publiée le 14 avril 2022[3], qui abroge et remplace la Délibération n° 2021-02 du 7 janvier 2021 susvisée, la CRE vient ainsi préciser les nouvelles modalités de prise en compte de participations de tiers dans le financement de programmes d’investissements de renforcement pour l’insertion du biométhane dans les réseaux de gaz naturel.

Ainsi, après une consultation des acteurs locaux et une révision des conditions technico-économiques de chacun des zonages, les gestionnaires de réseaux devront mettre à jour tous les deux ans a minima le montant de la participation des tiers nécessaire pour décider du lancement des investissements de renforcement. La CRE précise aussi qu’entre chaque révision de zonage et au moment de la validation de chaque investissement de renforcement sur la zone, la participation des tiers ne peut être mise à jour qu’à la baisse.

S’agissant du montant des participations des tiers, qui est calculé pour chaque zone de raccordement, la CRE précise notamment que pour chaque investissement, le montant demandé correspondra au minimum entre la participation de tiers requise et le coût total de l’investissement considéré, à l’exception des études de rebours[4] pour lesquelles le montant demandé sera un montant forfaitaire de 200 000 euros.

En outre, la CRE précise également les échéanciers de paiement pour les participations de tiers publics et de tiers privés qui différent.

Enfin, on remarquera que dans une délibération publiée également le 14 avril 2022[5], la CRE a validé 8 projets de zonage de raccordement après avoir consulté les autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées. La Commission précise que ces zonages supplémentaires, dont la liste est présentée en annexe de la délibération, s’ajoutent aux 295 déjà validés pour un montant total prévisionnel d’investissement de 1,08 milliards d’euros et une projection d’injection d’environ 1 330 projets représentant une production annuelle d’environ 34,2 TWh.

 

[1] Délibération n° 2021-02 du 7 janvier 2021 portant décision sur les modalités de prise en compte de participations de tiers dans le financement de programmes d’investissements de renforcement pour l’insertion de biométhane dans les réseaux de gaz naturel.

[2]https://www.seban-associes.avocat.fr/modification-des-taux-de-refaction-tarifaire-applicables-pour-le-raccordement-des-installations-de-biogaz-et-des-installations-de-production-delectricite-a-partir-denr-aux-reseaux-d/?idlajee=109752.

[3] Délibération du 14 avril 2022 portant décision sur les modalités de prise en compte de participations de tiers dans le financement de programmes d’investissement de renforcement pour l’insertion du biométhane dans les réseaux de gaz naturel.

[4] La technique de rebours permet de comprimer le biométhane en surplus dans le réseau de distribution afin de l’injecter dans le réseau de transport.

[5] Délibération du 14 avril 2022 portant validation des zonages de raccordement dans le cadre de l’insertion du biométhane dans les réseaux de gaz.

Autorisation de délais en matière d’interdiction des produits phytopharmaceutiques

L’article L. 253-8 du Code de l’environnement (C. env.) règlemente la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et prévoit plus particulièrement certaines mesures de précaution et de surveillance de ces produits.

Le IV de cet article prévoit notamment l’interdiction, à compter du 1er janvier 2022, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, conformément au règlement européen n° 1107/2009 relatif à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (disposition issue de la loi EGALIM de 2018[1]).

Le décret n° 2022-411 du 23 mars 2022 précise alors, par un nouvel article D. 253-46-1-6 introduit dans le C. env., que les produits entrant dans le champ d’application de cet article peuvent se voir octroyer, à titre transitoire, des délais afin qu’ils puissent être produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation, soit jusqu’à la fin d’un délai de grâce prévu par le règlement d’exploitation interdisant lesdits produits soit, pour ceux dont l’approbation est arrivée à échéance et dont le renouvellement n’est pas demandé, jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel.

 

[1] Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM ».

Dispositif « Oui pub » : publication des décrets d’application

Décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 relatif à l’expérimentation d’un dispositif interdisant la distribution d’imprimés publicitaires non adressés en l’absence d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)

 

La loi Climat et résilience[1] a prévu, à son article 21, que certaines collectivités pourraient, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, interdire la distribution de publicités lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres, autrement appelé dispositif « Oui Pub ». Cette mesure expérimentale, destinée à réduire la publicité et les déchets, pose donc la règle inverse de celle en vigueur aujourd’hui, qui est d’autoriser la distribution de telles publicités sauf lorsque l’interdiction figure clairement sur la boîte aux lettres (dispositif « Stop Pub »).

La loi Climat et résilience prévoyait alors que les collectivités concernées et les modalités d’application de cette mesure devraient être définies par décret.

C’est maintenant chose faite, avec la publication le 2 mai 2022 de deux décrets d’application.

Le décret n° 2022-765 liste ainsi les 13 collectivités et groupements de collectivités mettant en place l’expérimentation « Oui pub », composés de 6 syndicats de traitement des déchets, de 2 communes et de 5 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le décret n° 2022-764, quant à lui, détaille les modalités d’application de cette mesure, en prévoyant notamment qu’elle se déroulera selon deux phases : une phase d’information, à compter du 1er mai 2022, et une phase d’expérimentation, à compter du 1er septembre 2022. Il prévoit en outre que la mesure sera suivie par un comité de pilotage constitué de représentants de l’Etat, des collectivités participant à l’expérimentation et des secteurs économiques concernés, lequel sera chargé d’élaborer un protocole national d’expérimentation. Enfin, un comité d’évaluation sera chargé d’évaluer l’expérimentation et de produire un rapport d’évaluation. Il assurera la centralisation des données collectées à l’échelon local, lesquelles sont listées dans le décret (nombre de boîtes aux lettres « Oui Pub », impact sur le tonnage des déchets papiers traités par la collectivité, impact sur les consommateurs, impact sur les emplois etc…) pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport, remis au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation, devra comprendre deux volets : l’un relatif à l’impact environnemental du dispositif et l’autre relatif à l’impact socio-économique de l’expérimentation.

 

[1] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Contrôle de raccordement en matière d’assainissement : fixation du délai de transmission du rapport établi par la commune

L’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définit le contenu de la compétence des collectivités en matière d’assainissement des eaux usées, prévoit notamment à son point II que les communes sont chargées d’assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte.

Cet article précise en outre, depuis la loi Climat et résilience[1], qu’à l’issue du contrôle de tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, la commune doit établir et transmettre au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires.

Le décret n° 2022-521, paru le 11 avril 2022, vient préciser le délai dans lequel la transmission de ce rapport doit s’effectuer, en créant un nouvel article R. 2224-15-1 dans le CGCT. Cet article prévoit ainsi désormais que ce délai de transmission doit être fixé par le règlement de service prévu à l’article L. 2224-12 du même Code (lequel règlement doit définir les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires).

Ce nouvel article prévoit en tout état de cause que ce délai ne peut excéder 6 semaines à compter de la date à laquelle la commune a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat de réaliser le contrôle.

 

[1] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Parution du décret relatif au dispositif de certificats de biogaz

La loi climat et résilience du 22 août 2021 a créé un dispositif de certificats de biogaz, désormais régi par les dispositions des articles L. 446-31 à L. 441-36 du Code de l’énergie.

Dans le but de de favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, ce dispositif impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’Etat de certificats. Obligation dont ils peuvent s’acquitter, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz.

Ce dispositif permet en parallèle aux producteurs de biogaz de disposer d’un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz, en sus du revenu de la vente physique du biogaz.

C’est dans ce cadre qu’un projet de décret visant à préciser les modalités d’application de ce dispositif de certificats de biogaz avait été mis en consultation, commenté dans nos notre lettre d’actualité juridique du mois de mars, et avait fait l’objet d’un avis de la CRE, également commenté dans notre lettre d’actualité juridique du mois d’avril.

La version finale de ce décret a désormais été publiée au Journal Officiel du 26 avril 2022.

Ledit décret prévoit en particulier :

  • les modalités de gestion du registre des certificats de production de biogaz ;
  • la modulation de la distribution des certificats de production de biogaz ;
  • l’exonération de certains fournisseurs de gaz naturel ;
  • les modalités de contrôle des producteurs émettant des certificats ;
  • les modalités de sanction des producteurs en cas de manquement à la réglementation.