Energie
le 12/05/2022
Ariane FRAISSEIXAriane FRAISSEIX

Dépôt illégal de déchets : le producteur des déchets ne peut s’exonérer de sa responsabilité mêmes s’ils ne peuvent être précisément identifiés

CE, 7 mars 2022 Société Est Environnement et autre, n° 438611

Par un arrêt en date du 7 mars 2022, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les obligations des producteurs et détenteurs de déchets, même après le dépôt de ces derniers dans une installation destinée à les recueillir.

En 2014, les sociétés requérantes avaient été mises en demeure de façon définitive (avec astreinte journalière) par le Préfet de Moselle à la suite d’une inspection d’une installation classée pour la protection de l’environnement, au cours de laquelle les inspecteurs avaient constaté qu’elles avaient stockés illégalement des déchets non-inertes illégalement sur le site d’une ICPE qui n’était pas habilitée à les recueillir. Elles indiquaient en particulier, à l’appui du recours contre cet arrêté de mise en demeure, que le mélange de leurs propres déchets avec d’autres ainsi qu’avec de la terre ne permettait pas leur identification et empêchait que pèse sur elles la responsabilité de leur gestion. Elles avaient contesté les obligations découlant de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Strasbourg en 2016, ainsi que les astreintes journalières qui leur avaient été imposée par le Préfet de Moselle sur le fondement de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement[1]. Le Tribunal administratif avait toutefois rejeté leurs demandes, de même que la Cour administrative d’appel (CAA) de Nancy en appel. 

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui, selon lui, n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que l’argument selon lequel les déchets seraient mélangés et donc plus identifiables n’était pas de nature à exonérer les producteurs ou détenteurs initiaux des déchets de se soumettre aux prescriptions des articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement. L’impossibilité de dénombrer spécifiquement la quantité de déchets déposés illégalement sur le site de l’ICPE par les entreprises n’était donc pas de nature à les exonérer de leurs obligations de gestion, de traitement et d’élimination des déchets. Enfin, le Conseil d’Etat souligne également la légalité de la solution retenue par le préfet de Moselle en l’espèce, à savoir permettre aux entreprises en question de « recourir à une solution de gestion collective des déchets sur le site de l’installation classée ». Cette gestion collective concerne les producteurs des déchets et l’exploitant du site sur lequel les déchets ont été entreposés.

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599299/