Energie
le 12/05/2022

Bouclier tarifaire en matière de gaz naturel : soutien de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation des prix

Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel

Dans un contexte de hausse significative du prix du gaz naturel, le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel, instaure une aide permettant d’en limiter les conséquences sur les factures des clients, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.

Précisément, cette aide bénéficiera aux personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :

  • dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur ;
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation soumis au statut de la copropriété[1] ;
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation notamment géré par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM)[2], une société d’économie mixte (SEM)[3], une association foncière logement[4] ou une société civile immobilière dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association foncière logement, ou un organisme bénéficiant de l’agrément de l’article L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation[5];
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation appartenant à un propriétaire unique[6];
  • dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation compris dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires[7], lorsque cette association est cliente d’une des entreprises visées à l’alinéa 1er de l’article 2 du décret ici commenté.

Ces personnes physiques, pour bénéficier de cette aide, doivent également être approvisionnées en chaleur :

  • à partir d’une chaufferie collective au gaz naturel[8];
  • ou par un exploitant d’une chaufferie au gaz naturel[9];
  • ou par un gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain utilisant en tout ou partie du gaz naturel[10].

Conformément à l’article 2 du décret du 9 avril 2022 commenté, cette aide sera versée par l’intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du Code de l’énergie, des exploitants d’installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.

A ce titre, lesdites entreprises devront présenter, pour le compte des clients éligibles énumérés supra, une demande d’aide auprès de l’Agence des services et de paiement[11].

Les entreprises devront ensuite reverser l’intégralité de cette aide à leurs clients au plus tard 30 jours après l’avoir reçue.

 

[1] Au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

[2] Visé à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation.

[3] Mentionné à l’article L. 481-1 du même Code.

[4] Visée à l’article L. 33-34 du même Code.

[5] Dès lors qu’il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

[6] Dès lors qu’il y fait application des alinéas 6 à 10 de l’article 23 précités.

[7] Régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

[8] Dans les conditions définies à l’article 3.

[9] Dans les conditions définies à l’article 4.

[10] Dans les conditions définies à l’article 5.

[11] Mentionnée à l’article L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime.