Vie des acteurs publics
le 19/05/2022

Les délégations de pouvoir et de signature des Directeurs généraux d’OPH

Décret n° 2022-706 du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l'habitat et modifiant le Code de la construction et de l'habitation

Un décret n° 2022-706 en date du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l’habitat a modifié, notamment, les articles R. 421-16 et R. 421-18 du Code de la construction et de l’Habitation (CCH) qui concernent, respectivement, les compétences du conseil d’administration d’un OPH et les pouvoirs du Directeur général (ci-après DG).

En effet, avant l’édiction de ce décret, les dispositions de l’article R. 421-18 du CCH prévoyaient seulement la possibilité pour le directeur général de déléguer sa signature, avec l’accord du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service.

Traditionnellement, la doctrine systématise deux régimes de délégations : les délégations de signature et les délégations de pouvoir.

Si les conditions d’octroi des délégations sont communes, en revanche, deux différences essentielles de régime sont mises en avant.

S’agissant tout d’abord de leur point commun, on notera que les délégations, qu’elles soient de pouvoir (de compétences) ou de signature, doivent nécessairement être prévues par un texte pour être octroyées[1].

La seconde condition repose sur la précision suffisante avec laquelle la délégation doit être octroyée.

Le contenu de la délégation doit être précis et explicite, tant sur le plan de l’identité du délégataire que sur celui de l’étendue des compétences déléguées[2].

Pour l’identité du délégataire, le Conseil d’Etat a indiqué que la délégation de signature consentie à un directeur d’administration centrale devient caduque à compter de la date de la nomination d’un nouveau directeur[3].

Dans un sens inverse, et par parallélisme des formes, le changement d’identité du délégant entraine également la nécessité d’arrêter de nouvelles délégations de signature.

S’agissant ensuite des différences existantes entre les délégations de signature et de pouvoir, selon la doctrine, la première est donnée, concrètement, à une personne désignée nominativement tandis que la seconde est donnée, abstraitement, à une autorité désignée par sa fonction et non pas à la personne qui occupe cette fonction[4].

Bien davantage, en théorie, en cas de délégation de pouvoir, il y a transfert juridique de la compétence, le délégant est dessaisi de sa compétence au profit du délégataire, tandis qu’en cas de délégation de signature, le délégant reste au contraire titulaire de sa compétence, il se décharge pour partie de l’exercice de cette compétence sur le délégataire, mais peut à tout moment non seulement lui adresser des instructions, mais exercer lui-même la compétence transférée.

Par conséquent, auparavant, le DGl d’un OPH pouvait seulement confier des délégations de signature à l’exclusion de toute délégation de pouvoir.

Désormais, outre une délégation de signature, le DG peut « avec l’accord du conseil d’administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l’office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service une partie des pouvoirs qu’il détient en application de textes législatifs ou réglementaires en matière d’actes et de contrats. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer sa signature à ces mêmes personnes ».

Par conséquent, cela signifie que le pouvoir de délégation du DG ne se limite plus à la signature d’actes mais il concerne aussi ses missions en tant que telles. A cet égard, compte tenu de la formulation retenue, il apparait que le DG ne peut déléguer que ses compétences propres.

Le texte précise encore que le DG peut aussi toujours confier des délégations de signature à des membres du personnel de l’office exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service « pour les compétences qu’il exerce par délégation du conseil d’administration ».

Cela permet d’éclairer le fait que le DG peut aussi bien déléguer sa signature pour les actes qu’il établit dans le cadre de ses compétences propres que pour ceux réalisés dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées par le CA.

Enfin, le décret introduit la possibilité de subdéléguer la délégation de signature à d’autres membres de l’OPH si la délégation les y autorise expressément, ce qui introduit une souplesse de fonctionnement indéniable dans les services.

De plus, avec ce décret, l’article R. 421-16 du CCH a été modifié afin que le conseil d’administration puisse, désormais, confier une autorisation permanente au DG pour ester en justice dans les cas précisément définis.

Cette autorisation est confiée au directeur général à chaque renouvellement du conseil d’administration et peut prendre fin à tout moment.

Notons que, si le décret ne le précise pas expressément, le renouvellement du DG doit aussi, à notre sens, entrainer l’édiction d’une nouvelle délégation permanente.

Cette possibilité de délégation permanente induit également plus de souplesse de fonctionnement pour les OPH et sécurise les interventions des DG en matière juridictionnelle puisque, en pratique, le conseil d’administration n’autorisait pas expressément les DG à ester en justice préalablement à chaque introduction d’instance ou dépôt de mémoire.

Précisons encore que si le bureau peut recevoir une délégation pour autoriser le DG ou le Président à ester en justice pour certains dossiers, il ne peut, en revanche, confier une autorisation permanente d’ester.

 

[1] CE, 25 février 1949 Roncin, p. 9

[2] CE, 16 novembre 2005, n° 262360

[3] CE, 28 mai 1997, n° 179905

[4] F-P. Benoit et Jean Benoit, Municipalité : fonctionnement