Energie
le 12/05/2022
Sharmila JOSEPH Sharmila JOSEPH

Prise en charge des frais de déplacement d’ouvrages de réseau en cas de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine public occupé

CE, 31 mars 2022, société Sarcelles Investissement c/ département du Val-d'Oise, n° 453904

Par une décision du 31 mars 2022, le Conseil d’Etat rappelle les règles relatives à la prise en charge des frais de déplacement d’ouvrage en cas de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine public.

Dans cette affaire, des travaux de création d’une ligne de tramway ont nécessité le dévoiement de réseaux situés sous la voirie d’une commune, et notamment le réseau de chauffage. Celui-ci a été installé par la société Sarcelles Investissements sur le domaine public au titre d’une servitude de droit privé et exploité par la société Sarcelles Energie, qui avait la charge de la redevance d’occupation du domaine public par les installations litigieuses.

Conformément à un protocole signé entre la société Sarcelles Investissements et le département du Val-d’Oise, ce dernier a procédé à ses frais aux travaux de dévoiement des réseaux en cause et a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Sarcelles Investissements en vue du remboursement du coût de ces travaux.

Le juge administratif rappelle la règle classique au terme de laquelle « le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ».

Cette règle demeure identique même si l’ouvrage a été installé au terme d’une servitude de droit privé sur une parcelle appartenant à une personne publique qui a été postérieurement classée dans le domaine public : 

« Le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrages sur le terrain d’une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n’acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l’exécution de travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination. ».

Le Conseil d’Etat considère ainsi que la Cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que le titulaire d’une servitude de droit privé ne pouvait être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public au titre des ouvrages installés à raison de cette servitude.