Le régime particulier de réparation des accidents de service des agents contractuels

La réparation des accidents de service des agents contractuels de la fonction diffère drastiquement des règles applicables aux fonctionnaires. Les agents contractuels ne peuvent en effet rechercher la responsabilité sans faute de leur employeur devant le juge administratif à l’instar des fonctionnaires pour obtenir la réparation de leurs préjudices notamment personnels (CE, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n°211106).

L’agent contractuel peut en revanche exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, non couverts, par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.

Cependant, le Conseil d’état a admis que les agents contractuels recherchent devant le juge administratif la responsabilité de leur employeur pour solliciter la réparation du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, à la double condition que ce préjudice ne n’ait pas été réparé par application du Code de la sécurité sociale, et lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés (CE, 22 juin 2011, n° 320744).

La Cour administrative d’appel de Versailles est venue apporter récemment une illustration à ce principe et préciser la notion de faute intentionnelle. Cette juridiction avait été saisie par la requête indemnitaire d’un agent contractuel afin d’obtenir la condamnation du centre hospitalier qui l’employait à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que des préjudices financiers et moraux qu’il aurait subis à la suite de son accident de service et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet.

La Cour administrative d’appel a d’abord rappelé les règles évoquées ci-dessus, à savoir qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du Code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. En revanche, elle a également rappelé qu’un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives sur le seul fondement d’un accident du travail dont il a été la victime.

Examinant, après ces rappels, la situation dont elle était saisie, la Cour a relevé que l’accident de l’agent qui résultait d’une chute sur le sol mouillé de son lieu de travail, et qu’elle n’était donc imputable à aucune faute intentionnelle de l’employeur. Le juge relève ainsi qu’il n’est pas démontré que l’agent de service, chargé du nettoyage de la zone où la victime de l’accident avait chuté, aurait volontairement omis de poser des panneaux de signalisation dans l’objectif de faire chuter ce dernier. Elle en a déduit qu’il n’était pas démontré que son accident de service résulterait d’une faute intentionnelle de son employeur, qui se caractériserait, selon le juge, par des actes volontaires accomplis dans l’intention de causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique.

Dès lors, en l’absence de tels actes volontaires de l’administration ou de l’un de ses agents, la responsabilité administrative de l’employeur ne peut être engagée par l’agent contractuel victime d’un accident de service.

L’absence d’obligation de l’administration d’informer son agent de son droit à être assisté d’un délégué du personnel lors d’une enquête administrative

Par une décision en date du 27 février 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé que la circonstance qu’un agent n’ait pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un délégué du personnel lors d’entretiens menés dans le cadre d’une enquête administrative, dès lors qu’elle n’avait pas été diligentée à son encontre, n’était pas de nature à caractériser une volonté de nuire.

En l’espèce, un agent de maintenance aux services techniques de la commune de Biganos a été temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans pour avoir volé du carburant au détriment de son employeur. L’intéressé avait, de surcroît, été condamné pour ces faits par un jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux le 25 avril 2018.

L’agent a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il s’était estimé victime. Ces conclusions ont été rejetées par le Tribunal et cette décision a été confirmée en appel. L’intérêt de l’arrêt réside dans un point particulier du litige : l’agent estimait que le harcèlement moral dont il se prévalait résidait notamment dans la circonstance qu’il n’avait pas été informé d’un droit à être assisté d’un délégué du personnel dans le cadre de cette enquête. Répondant sur ce point, la Cour administrative d’appel a considéré que l’enquête administrative qui avait été conduite, et lors de laquelle l’agent avait avoué les vols pour lesquels il a été sanctionné, n’était pas une enquête disciplinaire dirigée contre le requérant, mais une enquête administrative dont la portée était plus générale. Pour cette raison, la Cour a considéré que l’absence d’information du droit d’un agent d’être assisté d’un délégué du personnel lors des auditions menées dans le cadre d’une enquête administrative ne caractérisait pas une intention de nuire. L’importance de la charge émotionnelle de l’intéressé au cours de ces entretiens, durant lesquels il a d’ailleurs reconnu les faits, est sans incidence à cet égard.

Autrement dit, la Cour semble ici affirmer que la collectivité n’avait aucune obligation d’informer son agent lors de la convocation à ces entretiens de sa possibilité de se faire assister par le représentant de son choix, dès lors que l’enquête administrative n’était pas dirigée contre lui et ne revêtait donc pas un caractère disciplinaire.

L’arrêt pose ici la distinction qu’il réaffirme entre l’enquête administrative et l’enquête disciplinaire. Alors que les droits de la défense se renforcent en matière disciplinaire, allant jusqu’à l’annulation d’une sanction prise contre un fonctionnaire au motif qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire (CAA Paris, 2 avril 2024, n°22PA03578), l’enquête administrative, si elle n’est pas dirigée contre un agent en particulier en vue de lui infliger une sanction, n’est pas encadrée par de tels droits, alors même que l’enquête aboutirait à établir l’existence d’une faute disciplinaire.

Reste à connaître le sort de cette jurisprudence : la distinction entre enquête administrative et disciplinaire n’est que peu précisée par la décision, et les conséquences, le cas échéant, d’un défaut d’information pendant une enquête dite « disciplinaire » ne sont pas non plus précisées, l’analyse faite par la Cour de Bordeaux se limitant au seul cadre de la qualification de harcèlement.

Du « botox » dans les effectifs : la volonté de rajeunir les effectifs peut justifier le refus de maintenir en activité un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge

Dans une décision rendue le 11 avril 2024, le Conseil d’Etat a considéré que l’employeur public, dans le cadre de l’intérêt du service, peut refuser de faire droit à la demande d’un fonctionnaire tendant à être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge, au motif qu’il préfère privilégier le recrutement de jeunes agents. Et la Haute Juridiction de ne pas y voir un motif discriminatoire.

Dans cette affaire, un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, ayant atteint la limite d’âge de 67 ans, avait sollicité auprès du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse son maintien en activité jusqu’à l’âge de 70 ans. Son employeur avait refusé de faire droit à cette demande, se fondant sur la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition du service par le recrutement d’inspecteurs plus jeunes. Si le Tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a pu voir dans cette prise en compte de l’âge de l’intéressé un motif discriminatoire susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le Conseil d’Etat n’a pas partagé cette analyse.

En effet, ce dernier a estimé, pour sa part, que les dispositions permettant à un agent de demander à prolonger son activité jusqu’à l’âge de 70 ans (en l’espèce celles de l’article L. 556-1 du Code général de la fonction publique), « confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité ». Et le Conseil d’Etat d’en déduire que l’autorité administrative « peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge ».

Rappelons à cet égard que les dispositions spécifiques relatives à la limite d’âge des fonctionnaires ne prévoient pas de droit au maintien en activité au-delà de cette limite, mais au contraire l’obligation pour l’agent qui souhaite travailler au-delà de 67 ans de demander l’accord de son employeur, qui doit alors prendre en considération l’intérêt du service et l’aptitude de l’agent pour accorder, ou non, un maintien en fonctions.

De ces dispositions, et ainsi qu’il l’avait déjà admis sous l’empire des textes précédant l’adoption du Code général de la fonction publique (CE, 21 septembre 2020, n° 425960, le Conseil d’Etat en a logiquement déduit l’existence d’un « large pouvoir d’appréciation » au bénéfice de l’administration, s’agissant d’autoriser ou non un agent à se maintenir en activité au-delà de la limite d’âge.

Jusqu’alors, les Juridictions du fond avaient pu admettre, en la matière, le bien fondé de décisions de refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, voyant de « l’intérêt du service » dans l’existence de « mesures d’économies budgétaires au nombre desquelles figure le départ à la retraite d’un enseignant » (CAA de Versailles, 1er décembre 2016, n° 15VE01255), une politique en cours de restructuration du service (CAA de Paris, 20 octobre 2015, n° 14PA00781), la prise en compte du comportement de l’agent inadapté au fonctionnement d’un service (CAA de Marseille, 10 janvier 2023, n° 21MA00595), ou encore une fin de carrière « marquée par une relation conflictuelle avec sa hiérarchie » susceptible d’affecter le bon fonctionnement du service (CAA de Marseille, 26 janvier 2021, n° 19MA01368).

A ce catalogue, le Conseil d’Etat vient aujourd’hui ajouter, par sa décision en date du 11 avril 2024, le motif tiré du rajeunissement des effectifs. Considérant que le motif tenant à la volonté de rajeunir les effectifs (et donc tenant, indirectement, à une prise en compte de l’âge de l’agent) pouvait caractériser un intérêt du service sur lequel pouvait légalement se fonder l’administration pour refuser le maintien en activité.

L’appréciation ainsi portée sur l’âge du fonctionnaire ne traduisant pas l’existence d’une discrimination. Pour reprendre les mots de Monsieur Marc PICHON de VENDEUIL, Rapporteur public sur cette affaire, « l’article L. 556-1 du CGFP n’interdit nullement – au contraire – à l’administration de mettre en œuvre une politique de recrutement répondant le cas échéant à des impératifs démographiques, qui sont eux-mêmes de nature à caractériser l’intérêt du service et donc à justifier un éventuel refus ».  Une position au demeurant conforme à la jurisprudence européenne (CJUE, 21 juillet 2011, n°C-159/10 et n°C-160/10), derrière laquelle s’était déjà retranché le Conseil d’Etat concernant le principe de fixation d’une limite d’âge pour une mise à la retraite pour ancienneté, en jugeant que l’objectif visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge (CE, 22 mai 2013, n°351183).

Indiquons enfin que dans une décision du même jour, rendue sous le n° 490652, le Conseil d’Etat a adopté la même solution s’agissant du refus opposé à une demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge sollicitée par une inspectrice générale des finances sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (CE, 11 avril 2024, n° 490652).

Pour résumer, refuser le maintien en activité d’un fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge c’est possible, au nom de l’intérêt du service, dans le but de rajeunir les effectifs. Mais attention à ne pas céder au réflexe que pourrait inspirer cette décision et à faire de l’impératif démographique un motif stéréotypé, en se dispensant de motiver et de justifier, à partir d’éléments tangibles, la décision de refus de maintien en activité au-delà de 67 ans. 

Extension de l’expérimentation permettant aux infirmiers d’établir les certificats de décès

Ainsi que nous le commentions alors dans notre précédente LAJEE, le ministre de la Santé et de la prévention avait annoncé dans une réponse ministérielle de novembre 2022 la mobilisation prochaine des infirmiers dans l’établissement des certificats de décès. Un mois plus tard, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 est publiée et prévoit en son article 36 qu’à titre expérimental l’Etat peut autoriser les infirmières et infirmiers à signer les certificats de décès, tout en renvoyant à un décret le soin de déterminer les modalités de cette expérimentation.

C’est ainsi qu’un décret du 6 décembre 2023 est venu prévoir que, dans les régions participant à cette expérimentation (précisées par arrêté), les infirmiers volontaires inscrits sur une liste prévues à cet effet peuvent pour établir le certificat de décès d’une personne. Au-delà de sa limitation géographique cette prérogative était alors enfermée dans de strictes conditions prévues par l’article 3 de ce décret, parmi lesquelles figurent en premier lieu l’indisponibilité d’un médecin dans un délai raisonnable (y compris retraité dans les conditions prévues par l’article R. 2213-1-1-1 du CGCT). Ces deux exigences ont été supprimées par le décret du 23 avril 2024 ici commentée. En effet, par son article 1er celui-ci étend l’expérimentation susvisée au territoire nationale et supprime la condition tenant à l’indisponibilité d’un médecin.

Ce dispositif de secours demeure tout de même encadré. On observera notamment que seuls les infirmiers diplômés depuis plus de trois ans et ayant suivi une formation de douze heures à cette fin pourront y participer. En outre, ils ne peuvent pas établir de certificats de décès pour les personnes mineurs ou lorsque le caractère violent du décès de la personne est manifeste.

Reste à savoir si cet assouplissement permettra de réduire la longueur des délais d’établissement des certificats de décès, souvent subis par les familles endeuillées (voir en ce sens notre précédente brève).

La loi Economie Sociale et Solidaire fête ses 10 ans : bilan et perspectives du secteur de l’ESS

L’heure du focus annuel de la Lettre d’actualités juridiques dédié à l’Economie Sociale et Solidaire est arrivée. Dans la droite ligne des Lettres d’actualités juridiques parues en 2022 (numéro #128) et en 2023 (numéro #143), le focus est consacré, cette année, aux 10 ans de la Loi ESS, dite « Loi Hamon », promulguée le 31 juillet 2014. Il est aussi l’occasion de faire écho à la récente nomination de Sara BEN ABDELADHIM comme directrice du secteur « économie sociale et solidaire » au sein du cabinet et qui a pris la plume pour la rédaction de ce focus.

Très engagé aux côtés de tous les acteurs de l’ESS, SEBAN AVOCATS, dont l’ADN est l’intérêt général, est heureux d’étoffer son équipe d’avocats dédiés à l’ESS pour les accompagner, avec les autres équipes du cabinet, dans toutes leurs problématiques de droit privé, public et pénal. Bonne lecture.

Audrey LEFEVRE, avocate associée

 

La Loi ESS, également connue sous le nom de « Loi Hamon », s’apprête à fêter ses dix ans puisqu’elle a été promulguée le 31 juillet 2014. Cet anniversaire est ainsi l’occasion de faire un nécessaire bilan de ce mode alternatif de développement économique.

Nous sommes heureux de constater que l’ESS est un mode d’entreprendre qui gagne aujourd’hui du terrain selon le dernier état des lieux de l’Observatoire de l’Economie Sociale, publié en 2022, et occupe aujourd’hui une place significative au sein de l’économie française. En effet, l’ESS représente plus de 2 millions d’emplois salariés pour plus de 220 000 établissements employeurs, soit environ un emploi salarié sur dix. L’ESS est présente dans tous les secteurs d’activités (l’action sociale, l’enseignement, la santé, les arts et spectacles, les activités financières et d’assurance, le sport et les loisirs, l’agriculture…) et s’invite également dans de nouvelles filières telles que le BTP, les médias, le textile…

En l’espace de 10 ans, l’ESS a ainsi gagné en notoriété auprès du grand public, représentant l’idéal d’une économie plus respectueuse de la personne, plus sobre, et favorisant différentes transitions (inclusive, verte et numérique). Ce secteur séduit notamment par l’idée centrale selon laquelle les acteurs de l’ESS ne sont pas motivés par la lucrativité, mais par le développement de projets au service de l’intérêt collectif.

C’est à partir de ce postulat que la Loi Hamon a posé, pour la première fois en France, une définition de l’Economie Sociale et Solidaire, reposant sur trois conditions :

  • Le but poursuivi est autre que le seul partage des bénéfices ;
  • La gouvernance adoptée est démocratique en prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise, ce qui place ainsi l’acteur au cœur du mouvement ESS ;
  • La gestion de l’entreprise a pour objectif principal le maintien ou le développement de son activité.

Cette loi a eu pour rôle essentiel d’élargir le périmètre de l’ESS, qui reposait jusque-là historiquement sur les associations, coopératives et mutuelles, à l’ensemble des acteurs du secteur non lucratif comme les fonds de dotations, les fondations et aussi les sociétés commerciales (sous réserve, pour ces dernières de remplir certaines conditions évoquées plus haut). Ainsi, et alors que le modèle anglo-saxon repose sur les charities et organismes non profit, la France a opté pour un modèle alliant véritablement financements publics et privés.

L’ambition a été de créer un cadre juridique et d’aider les associations (qui continuent de représenter la majorité des acteurs de l’ESS) à changer d’échelle, en structurant par exemple le régime des fusions entre associations (issu du Décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l’application de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire et relatif aux associations, en grande partie inspiré du régime simplifié de fusion applicable aux sociétés).

Cette reconnaissance institutionnelle était devenue indispensable au développement de l’ESS et a sans aucun doute permis la structuration du secteur grâce à la reconnaissance d’organisations représentatives au niveau national et local et en créant des instances de débat avec l’Etat et les collectivités.

Malgré ce bilan positif, on constate encore des obstacles importants au développement de l’ESS en France, tel que l’insuffisance chronique de la volonté politique de soutien à l’ESS.

L’enjeu de l’emploi et de l’engagement bénévole dans l’ESS

Le développement de l’ESS devra faire face à deux enjeux majeurs en vue de solidifier la professionnalisation des emplois de ce secteur.

Tout d’abord, il existe une véritable difficulté d’attractivité de ce secteur due à de nombreux facteurs que sont le manque de valorisation des métiers, les faibles rémunérations, la multiplication des CDD, le temps partiel subi (tout particulièrement dans les métiers des secteurs sociaux et médico-sociaux). On dénombrerait aujourd’hui près de 100 000 emplois non pourvus dans certains secteurs essentiels de l’ESS selon l’UDES. Une meilleure reconnaissance des formations est aujourd’hui capitale.

Il est également à noter que le développement de l’ESS repose encore essentiellement sur l’engagement bénévole. Or, le recul de l’âge légal de départ à la retraite constitue une menace sur cet engagement puisque les bénévoles sont, encore aujourd’hui, en majorité des retraités. L’engagement des jeunes générations est essentiel à l’avenir de la branche non lucrative de l’ESS, rendant urgente la revalorisation du statut de bénévole.

En ce sens, la Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative pourra jouer un rôle non négligeable notamment en favorisant l’engagement et la formation des bénévoles :

  • L’accès aux droits de formations est facilité ;
  • Les conditions de recours au congé d’engagement sont assouplies ;
  • Les activités bénévoles permettent désormais d’acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) ;
  • Le mécénat de compétence est encouragé grâce à l’ouverture à l’ensemble des entreprises (suppression du seuil d’au moins 5 000 salariés) et à l’allongement de deux à trois ans de la durée limite de mise à disposition du personnel sous cette forme ;
  • Les salariés ont désormais la possibilité de faire don de leurs congés payés ou RTT non pris au profit d’associations ou de fondations et de bénéficier à ce titre d’un avantage fiscal.

Outre ces mesures visant à faciliter le bénévolat, cette loi du 15 avril 2024 simplifie la vie associative en facilitant par exemple les conditions de prêt entre associations et l’organisation de lotos et tombolas solidaires.

Si ces mesures sont les bienvenues, on pourrait toutefois encore déplorer que l’ouverture du régime de « groupe TVA » n’ait pas été ouvert aux associations comme le proposait initialement la proposition de loi.

On retiendra toutefois que le Gouvernement est chargé de remettre dans un délai d’un an un rapport évaluant la performance de ces mesures et présentant des pistes nouvelles afin d’encourager encore l’engagement bénévole.

L’essor du mécénat dans l’ESS

Si l’engagement bénévole constitue l’une des ressources humaines essentielles de l’ESS, le mécénat constitue pour sa part une ressources financières importante qui n’a cessé de prendre de l’importance ces dix dernières années, comme en atteste l’analyse publiée par la DGFIP en janvier dernier (DGFiP Analyses n°06 – janvier 2024). Cette analyse chiffrée revient sur la période 2011-2021 et retrace l’évolution du nombre de donateurs et du montant de leurs dons ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Il en ressort une hausse significative des dons sur cette période puisqu’en 2021, 5,9 milliards d’euros de dons ont été déclarés à l’administration fiscale, dont 3,3 milliards d’euros correspondent aux dons des particuliers, soit une augmentation de 50 % en 10 ans. Les dons des entreprises ont doublé sur cette période, étant précisé que le nombre d’entreprises mécènes a triplé en 10 ans. Il est intéressant de noter que bien que les dons de très petite entreprise progressent depuis 2015, les dons de grandes entreprises représentent chaque année la moitié des dons déclarés (ces dons transitent bien souvent par leurs fondations).

Cette progression démontre le fait que le secteur non lucratif de l’ESS repose sur des modèles juridiques solides (les fondations et fonds de dotation), bien que la multiplication des formes de fondations puisse quelque peu complexifier la démarche des mécènes qui peinent parfois à identifier le véhicule adéquat pour leur projet d’intérêt général, lequel repose bien souvent sur un modèle économique incluant le financement privé par le mécénat. Cette difficulté touche également les sociétés du type SEM ou SPL pour lesquelles les contraintes liées la présence de personnes publiques dans le capital devront être tout particulièrement prises en considération préalablement à tout montage incluant du mécénat.

En matière de mécénat, on rappellera également que cette pratique, avec celle du parrainage, n’est pas sans risque. Ceci a été rappelé récemment par l’Agence française anticorruption (AFA) au sein de son nouveau guide « sécuriser les opérations de mécénat et de parrainage des entreprises » publié en mars 2024. Parmi les risques identifiés au sein de ce guide, on citera par exemple la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le favoritisme, le détournement de biens publics ou encore la concussion.

Ainsi, et avec la multiplication du nombre de dons, la prévention de ces risques par les associations et autres organismes sans but lucratif bénéficiaires ainsi que les mécènes doit impérativement être prise en compte sous forme de gouvernance, cartographie des risques, politiques et procédures, formation, contrôles internes, etc.

 Perspectives

La récente rencontre européenne intitulée « l’économie sociale au cœur des transitions » qui s’est déroulée les 12 et 13 février 2024 à Liège, en Belgique, dans le cadre de la présidence belge de l’Union européenne (UE) a été l’occasion pour les ministres en charge de l’Economie Sociale et Solidaire des États membres de signer une feuille de route visant à esquisser l’avenir de l’ESS au sein de l’Union, sous la forme de 25 recommandations adressées aux organes de gouvernance de l’Union européenne, signées par 21 Etats membres.

Plusieurs recommandations fortes ressortent de cette feuille de route :

  • Inclure le développement de l’ESS dans ses orientations politiques 2024-2029 et dans ses programmes de travail annuels, ainsi que d’attribuer la responsabilité de l’ESS à l’un des commissaires en poste ;
  • Encourager l’innovation sociale par le développement et le financement de groupements d’acteurs, d’incubateurs d’entreprises d’économie sociale, de clusters d’innovation sociale et de micro-projets, ainsi que par la mise en place de réseaux locaux capables de mettre en œuvre des coopérations efficaces pour structurer la réponse aux besoins territoriaux ;
  • Procéder à une analyse détaillée de la législation européenne et des règles en matière d’aides d’Etat afin d’identifier les potentielles difficultés rencontrées par l’ESS et apporter des solutions appropriées ;
  • Examiner comment adapter les réglementations en matière d’aides d’Etat pour mieux prendre en compte l’économie sociale ;
  • Publier un livre blanc recensant les bonnes pratiques d’accompagnement de l’ESS, notamment la mobilisation des aides publiques, le recours aux qualifications de services d’intérêt économique général (SIEG) et de services sociaux d’intérêt général (SSIG), ainsi que la formation continue aux spécificités de l’ESS des agents publics.

La volonté affichée est donc bien celle de placer l’ESS dans le programme d’action de la Commission européenne. Le soutien politique du développement de l’ESS, bien qu’encore insuffisant à ce jour, fait preuve de belles perspectives notamment européennes.

Sara BEN ABDELADHIM, avocate directrice

Association à but non lucratif : le Conseil d’Etat confirme que la sauvegarde de la compétitivité peut être un motif économique de licenciement en cas de perte de marché

En application de l’article L. 1233-3 du Code du travail, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité peut caractériser un motif économique de licenciement. Tel est le cas, par exemple, d’une réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans pour autant qu’elle soit subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 05-40.977).

En tous les cas, lorsque le licenciement économique est fondé sur la sauvegarde de la compétitivité, l’appréciation du motif du licenciement implique d’établir la réalité de la menace pour la compétitivité (en ce sens : CE 8-3-2006 n° 270857 ; CE 12-1-2011 n° 327191 ; CE 27-1-2016 n° 388211).

Au cas particulier, une association avait perdu un important marché de prestations de service. L’employeur a alors sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier un salarié protégé, en fondant sa demande sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’association. L’autorisation de licenciement lui a été accordée par l’inspection du travail, mais le salarié a formé un recours hiérarchique, puis contentieux contre cette décision.

La Cour administrative d’appel a annulé cette décision, en expliquant qu’il n’existait pas de menace réelle sur la compétitivité de l’association. Contestant cet arrêt, l’employeur a, alors, formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative.

Pour la Haute juridiction administrative, les juges du fond avaient inexactement qualifié les faits, alors que les éléments matériellement établis devant eux pouvaient laisser penser que la perte de marché était susceptible de constituer une menace réelle pesant sur la compétitivité de l’association. Il s’évince donc de l’arrêt du Conseil d’Etat qu’une association, même à but non lucratif, peut licencier un salarié pour motif économique motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Il sera toutefois nécessaire de caractériser la réalité de la menace pour la compétitivité de l’employeur.

La prise de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein de sociétés de production d’énergies renouvelables n’est pas subordonnée à l’exercice de la compétence en matière de production d’énergies renouvelables.

Par une décision en date du 19 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes apporte d’utiles précisions quant à la prise de participation des collectivités territoriales et leurs groupements au capital de sociétés dédiées à la production d’énergies renouvelables (CAA Nantes, 23NT01257).

Pour rappel, les communes et leurs groupements sont autorisés à exploiter toute nouvelle installation utilisant des énergies renouvelables – article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales. Et le même Code les autorise en outre à « participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire » – article L. 2253-1.

Ces deux dispositions bien distinctes, ont toutefois fait l’objet d’une interprétation combinée particulièrement stricte par la doctrine administrative et par certains tribunaux administratifs (TA Rennes, 25 janvier 2024, préfet du Finistère, n° 2300530). Selon ces derniers et conformément aux principes de spécialité et d’exclusivité, les groupements de collectivités territoriales peuvent exercer la compétence prévue à l’article L. 2224-32 uniquement si elle leur a été préalablement transférée par leurs membres. En conséquence, dès lors qu’une commune a transféré cette compétence, elle s’en trouve dessaisie et ne peut plus intervenir en matière de production d’énergies renouvelables, y compris pour prendre des participations au capital d’une société dédiée à la production d’énergies renouvelables comme le prévoit pourtant l’article L. 2253-1.

Au contraire, la Cour administrative d’appel de Nantes juge de manière très claire dans cette affaire qui opposait la préfète de la Mayenne à la commune de Congrier que le Code général des collectivités territoriales n’a pas entendu imposer que seules les collectivités disposant de la compétence en matière de production d’énergies renouvelables puissent participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production de ces énergies.

De même, elle retient que l’inscription, dans les statuts d’un groupement de collectivités, de la possibilité de prendre des participations au capital d’une société dédiée à la production d’énergies renouvelables, telle que prévue à l’article L. 2253-1, ne saurait être confondue à un transfert de compétence. Il en ressort que la méconnaissance des principes de spécialité et d’exclusivité ne saurait davantage être opposée à la prise de participation conjointe d’une commune et de son groupement de collectivités dans une société de production d’énergies renouvelables.

La Cour administrative d’appel de Nantes ouvre donc la voie à une prise de participation conjointes des communes et de leurs groupements de collectivités dans des sociétés anonymes ou dans des sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables.

Cette décision, tout à fait fondée en droit, soutient opportunément les initiatives publiques locales en faveur du développement des énergies renouvelables par toutes les collectivités et groupements de collectivités.

Certes, cette décision ne statue pas sur le caractère partagé de la compétence définie à l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales.

Autrement dit, elle ne remet pas directement en cause la doctrine administrative et certains jugements administratifs (TA Rennes, 25 janvier 2024, préfet du Finistère, n° 2300530) en ce qu’ils retiennent qu’un groupement de collectivités ne peut exercer la compétence prévue à l’article L. 2224-32 que si elle lui a été préalablement transférée par ses membres, et qu’à l’inverse, dès lors que la commune a transféré cette compétence audit groupement, elle se trouve dessaisie de la compétence. Cette position est toutefois très contestable d’un point de vue juridique, comme déjà indiqué dans notre précédente lettre d’actualités, de mars 2024.

Les incidences du projet de loi portant simplification de la vie économique sur la production d’énergies renouvelables

Par un projet de loi déposé au Sénat le 24 avril 2024, le ministre de l’Économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a principalement proposé trois simplifications pour accélérer la transition énergétique et écologique de l’économie.

Premièrement, lorsqu’un marché relevant du champ d’application du Code de la commande publique concerne un projet d’installation de production d’énergie renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, ou encore une étude associée à la réalisation d’une telle installation, il est prévu à l’article 16 du projet de loi :

  • Une exonération de l’obligation d’allotir, fixée à l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique.

En effet, il ressort de l’étude d’impact que les exceptions à l’obligation d’allotissement aujourd’hui « prévues à l’article 2113-10 du Code de la commande publique ne sont pas adaptées aux spécificités des projets d’infrastructures concourant directement à la transition énergétique, pour lesquels il existe des risques d’interface (liés à la coordination entre intervenants ou à son absence) et de manque d’attractivité pour les entreprises du secteur particulièrement forts ».

  • La renonciation du sous-traitant au paiement direct, à sa demande, permettrait de raccourcir les délais de paiement, et dans certains cas d’alléger la charge administrative et comptable des titulaires des marchés et de leurs sous-traitants qui sont parfois des structures de taille petite ou moyenne.

En effet, l’étude d’impact indique que si « les dispositions relatives au paiement direct ont vocation à protéger les sous-traitants d’une possible défaillance de l’entreprise principale, elles imposent un traitement administratif potentiellement plus lourd à la fois pour le titulaire principal du marché et pour les sous-traitants, générant parfois des risques de délais de traitement supplémentaires ».

Il s’agit de raccourcir les délais de paiement et, dans certains cas, d’alléger la charge administrative du sous-traitant, tout en assurant la protection de ce dernier, qui pourra toujours, s’il le souhaite, conserver son droit au paiement direct (articles 12 et 14 de de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).

Le montant du seuil envisagé par l’étude d’impact est de 10 millions d’euros – le même seuil retenu par le décret du 27 décembre 2023 d’application de la loi « Industrie verte » sur l’application des offres variables – qui apparaît comme un point d’équilibre garantissant l’efficacité de la mesure et une protection suffisante pour garantir l’accès aux PME à la commande publique sur ces projets.

Ces dispositions seront également applicables aux marchés d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret qui portent sur un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution.

Deuxièmement, par une modification de l’article L. 152-5 du Code de l’urbanisme, l’article 20 du projet de loi vise à permettre à l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire ou un permis d’aménager ou encore pour prendre la décision sur une déclaration préalable, de déroger, sur décision motivée, aux règles des plans locaux d’urbanisme, afin de contribuer au déploiement des énergies renouvelables comme les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques implantés sur les bâtiments.

Les types d’installations concernées sont les systèmes de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie. En pratique, la disposition s’appliquera principalement aux installations de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, mais également – selon l’étude d’impact – les pompes à chaleur air/eau collectives.

Troisièmement, l’article 21 vise à clarifier les obligations relatives au biogaz en abrogeant l’article L. 446-1 du Code de l’énergie qui a introduit une obligation de réaliser un bilan carbone pour les dispositifs de soutien au biogaz listés suivantes :

  • l’obligation d’achat à la suite d’une procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 446-5 destiné aux installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel (sous la forme d’un contrat d’obligation d’achat) ;
  • le complément de rémunération à la suite de procédures d’appels à projets ou d’appels d’offres destinés aux installations de production de biogaz prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du Code de l’énergie ;
  • les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir de biogaz dont la procédure de mise en concurrence est lancée en application de l’article L. 311-10 du Code de l’énergie, en vertu de l’article 89 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Ainsi, les dispositifs de soutien à la production de biogaz ne prendront plus en compte le bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation.

La suppression de cet article permet donc de limiter la charge administrative des candidats aux procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 311-10, L. 446-5, L.446-14 et L. 446-15 du Code de l’énergie lors de la constitution de dossier de candidature.

Elle permet également d’alléger la charge d’instruction de ces dossiers par les services de la Commission de Régulation de l’Energie, qui n’aura plus besoin d’analyser le bilan carbone fourni dans les dossiers.

Il doit être relevé que cette disposition était, selon l’étude d’impact, redondante avec les obligations relatives à la durabilité et les exigences de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) des installations de production de biogaz mentionnées aux articles L. 281-5 et L. 281-6 du Code de l’énergie. En effet, en vertu des articles L. 283-1 et suivants du même Code, elles doivent d’ores et déjà justifier du respect des exigences de réduction d’émissions de GES.

Dans son avis n° 408246 rendu le 22 avril 2024, le Conseil d’Etat a relevé que cette obligation d’un bilan carbone demeure néanmoins nécessaire pour les projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et d’hydrogène, conformément aux articles L. 314-1 A et L. 812-3 du Code de l’énergie.

Le projet de loi doit être examiné, en procédure accélérée, par le Sénat en séance publique les 3, 4, 5, ainsi qu’éventuellement les 6 et 11 juin 2024.

La révision de la directive de l’Union européenne sur la performance énergétique des bâtiments entérinée en trilogue

Le 12 avril 2024, les Etats membres ont entériné l’accord conclu en trilogue avec le Parlement européen sur la révision de la directive 2010/31/UE performance énergétique des bâtiments (EPBD, en anglais) dans le cadre d’une réunion des ministres de l’Économie et des Finances.

Cette révision est l’une des mesures du paquet législatif « ajustement à l’objectif 55 » qui vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Plus particulièrement, l’objectif de cette refonte est de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment d’ici 2030, et à le rendre climatiquement neutre d’ici 2050.

En effet, les bâtiments de l’Union européenne, dont 75 % sont inefficaces sur le plan énergétique, représentent 40 % de la consommation énergétique finale de l’Union et 36 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie.

Afin d’atteindre les objectifs précités, la directive prévoit que chaque État membre doit établir un plan national de rénovation des bâtiments pour garantir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, en vue de transformer les bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles. A ce titre, la Commission évaluera les projets de plans nationaux de rénovation des bâtiments, soumis tous les 5 ans, et adressera des recommandations aux Etats (article 3).

Surtout, la directive établit un dispositif visant à engager les Etats membres dans l’augmentation de la performance énergétique des bâtiments.

A cette fin, la directive retient que la performance énergétique des bâtiments est calculée sur la base d’une méthode, pouvant être différenciée d’un pays et d’une région à l’autre, sous réserve de respecter le cadre général commun établi à l’annexe 1 de la directive (article 4).

Par la suite, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir au moins à des niveaux optimaux (de performance) en fonction des coûts et, le cas échéant, à des valeurs de référence plus strictes – telles que les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et aux bâtiments à émissions nulles (article 5). Lorsqu’ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

Toutefois, en application de l’article 6 de la directive, si les Etats fixent les exigences minimales, la Commission établira un cadre méthodologique comparatif (annexe VII de la directive) pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique. Ces niveaux devront être conformes aux trajectoires nationales définies dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Ils seront distincts entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

Ainsi, les États membres devront utiliser ce cadre pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, puis comparer les résultats de ce calcul aux exigences minimales de performance énergétique qu’ils ont adoptées.

Si le résultat de la comparaison ainsi effectuée montre que les exigences minimales de performance énergétique en vigueur dans un État membre ont une efficacité énergétique inférieure de plus de 15 % aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, l’État membre concerné devra adapter les exigences minimales de performance énergétique en vigueur dans les vingt-quatre mois suivant la disponibilité des résultats de cette comparaison.

Plus particulièrement en ce qui concerne les objectifs à atteindre, il ressort de l’article 7 que les bâtiments neufs construits à compter du 1er janvier 2030 devront être à émission nulle[1]. Cette date est avancée au 1er janvier 2028 pour les bâtiments neufs appartenant à des organismes publics.

De même, conformément à l’article 8 de la directive, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet d’une rénovation importante, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales de performance énergétique fixées dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.

S’agissant des bâtiments non résidentiels, l’article 9 de la directive prévoit que les États membres établissent des normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels qui garantissent au minimum que ces bâtiments ne dépassent pas le seuil maximal pour la performance énergétique, que chaque Etat définit comme le seuil à partir duquel 16 % de son parc immobilier non résidentiel national se trouve au-dessus de ce seuil en 2030, puis 26 % en 2033.

S’agissant du parc immobilier résidentiel, l’article 9 de la directive oblige les Etats membres à établir une trajectoire nationale de rénovation conforme aux objectifs 2030, 2040 et 2050 figurant dans le plan national de rénovation des bâtiments de l’État membre et à la transformation du parc immobilier national en un parc immobilier à émissions nulles à l’horizon 2050.

Les États membres veillent à ce que la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m².an) pour l’ensemble du parc immobilier résidentiel diminue d’au moins 16 % par rapport à 2020 d’ici à 2030 ; d’au moins 20 à 22 % par rapport à 2020 d’ici à 2035 ; et enfin d’ici à 2040, et tous les cinq ans par la suite, que cette consommation soit équivalente ou inférieure à la valeur déterminée au niveau national établie sur la base d’une diminution progressive de la consommation moyenne d’énergie primaire de 2030 à 2050, conformément à la transformation du parc immobilier résidentiel en un parc immobilier à émissions nulles.

Les États membres veillent à ce qu’au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire visée au troisième alinéa, soit obtenue grâce à la rénovation de 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants (article 9). A cette fin, outre des normes minimales de performance énergétique, ils doivent mettre en place une assistance technique (guichets uniques) et des mesures de soutien financier notamment en faveur des ménages vulnérables.

Par ailleurs et conformément à l’article 10 de la directive, les États membres devront progressivement déployer des installations d’énergie solaire appropriées, si elles conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables, dans les bâtiments publics et non résidentiels, en fonction de leur taille, et d’ici 2030 dans tous les nouveaux bâtiments résidentiels neufs et tous les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment. Il en ira notamment ainsi de tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027, à 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028, et à 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030.

La directive rappelle également que les bâtiments occupés par des organismes publics et les bâtiments très fréquentés par le public devraient donner l’exemple en montrant que les préoccupations d’ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique.

Enfin et conformément à l’article 17 de la directive, les Etats membres ne devront plus fournir d’incitation financière à l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles à compter du 1er janvier 2025. Ils pourront cependant adopter de nouvelles incitations et de nouveaux financements visant à encourager l’abandon des systèmes de chauffage et de refroidissement à combustibles fossiles au profit de systèmes hybrides utilisant une part considérable d’énergies renouvelables, tels que la combinaison d’une chaudière avec le solaire thermique ou avec une pompe à chaleur (article 13).

La directive sera publiée au plus tard en septembre 2024 au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres devront ensuite la transposer dans leur droit national dans un délai de deux ans.

Au regard du caractère d’ores et déjà contraignant de la réglementation française en matière de performance énergétique des bâtiments, cette directive ne devrait toutefois avoir que peu d’impact sur cette dernière.

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[1] Les bâtiments à émissions nulles présentent une demande énergétique très faible, ne génèrent sur place aucune émission de carbone provenant de combustibles fossiles et ne produisent aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou seulement de très faibles émissions.

Indemnisation des catastrophes naturelles : précisions sur les modalités d’instruction des demandes des communes

Une nouvelle circulaire, publiée le 6 mai 2024, porte sur la mise en œuvre d’une succession de mesures visant à remédier aux conséquences de certaines catastrophes naturelles. Elle fait suite à un décret n° 2024-82 du 5 février 2024, lui-même pris en application de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

La circulaire a plus particulièrement pour objet d’adapter « les modalités d’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle » dont les services préfectoraux sont saisis.

En ce sens, elle a principalement pour objet de :

  • préciser la possibilité d’avoir recours à la garantie catastrophe naturelle, à la fois dans sa procédure, son objet et dans son champ d’application ;
  • présenter les étapes successives de l’instruction des demandes de reconnaissance CatNat (du dépôt par les communes à la publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel en passant par l’instruction des demandes les services préfectoraux) ;
  • toujours en matière d’instruction, de détailler le contrôle, par les préfectures, des demandes communales ainsi que la constitution des dossiers présentés ensuite à la Commission interministérielle ;
  • énoncer les conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée, en cas de phénomène naturel d’ampleur exceptionnelle ;
  • Énumérer « les critères utilisés par les autorités ministérielles pour caractériser l’origine et l’intensité des phénomènes naturels susceptibles de donner lieu à une décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle» ;
  • clarifier les conditions de communication « des documents administratifs produits dans le cadre de la procédure» ;
  • indiquer dans quelles conditions seront examinés les recours administratifs et contentieux déposés contre les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
  • établir les modalités pratiques en cas de réexamen des demandes des communes.

Le texte donne également des orientations aux services préfectoraux en ce qui concerne « le traitement des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ». Dans le cadre de l’analyse de la recevabilité des demandes, une analyse critique des dossiers reçus doit être menée et un dialogue avec les municipalités doit être instauré « lorsque la garantie catastrophe naturelle ne s’avère pas être le dispositif d’indemnisation adapté à la situation de la collectivité ». Le cas échéant, la commune et les sinistrés sont aiguillés vers les dispositifs adaptés.

Au terme de la procédure, les services préfectoraux « [informent] les communes de la publication des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle les concernant ainsi que des modalités d’accès aux documents administratifs, notamment aux rapports d’expertise, utilisés pour se prononcer sur leur situation ».

Consultation publique du projet du décret visant à modifier les modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement

Actuellement en consultation publique (jusqu’au 30 mai 2024), un projet de décret prévoit de modifier l’article R. 572-9 du Code de l’environnement qui encadre les modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement. Ils concernent les infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires ainsi que les agglomérations de plus de 100.000 habitants et doivent être renouvelés tous les cinq ans.

Cette modification s’inscrit dans une démarche de simplification et d’accélération du processus d’élaboration de ces plans de prévention, alors que la France est visée par un avis motivé de la Commission européenne depuis le 28 septembre 2023. Leur approbation par « plus de 500 autorités compétentes (préfets de départements et collectivités territoriales) » doit intervenir avant le 18 juillet 2024, au titre de la quatrième échéance de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

Le projet de décret prévoit ainsi que, d’une part, le projet de plan soit mis à disposition du public pendant « une durée qui ne peut être inférieure à vingt-et-un jours » contre deux mois à l’heure actuelle. D’autre part, il supprime l’obligation de publier un avis par voie de publication locale tout en conservant l’information du public « par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés ».

Directive-cadre relative aux déchets : ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de la France

Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Ce 24 avril 2024, la Commission européenne a annoncé avoir adressé à la France une lettre de mise en demeure lui demandant de « transposer correctement la directive-cadre relative aux déchets [directive 2008/98/CE relative aux déchets telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851] ». Prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), cette première étape de la procédure d’infraction du droit de l’Union s’apparente à une demande d’information.

Cette directive participe notamment à la transition vers une économie circulaire et « fixe des objectifs contraignants en matière de recyclage et de préparation des déchets municipaux en vue de leur réemploi. Elle introduit également des exigences imposant aux États membres d’améliorer leurs systèmes de gestion des déchets et l’efficacité de l’utilisation des ressources ».

Selon la Commission, la France – ainsi que neuf autres États membres – n’a pas correctement transposé certaines dispositions de la directive modifiée, alors qu’elle avait jusqu’au 5 juillet 2020 pour le faire. La Commission considère que les manquements portent sur la méthodologie choisie pour mesurer les déchets alimentaires, sur les « mesures relatives à la collecte séparée des déchets et à l’incinération des déchets collectés séparément » ainsi que sur certaines définitions.

La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour apporter les réponses adéquates, sans quoi « la Commission pourrait décider d’émettre un avis motivé ». En d’autres termes, la France devrait, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires afin de se conformer « formellement » au droit de l’Union.

Modification des règles contentieuses applicables aux ouvrages hydrauliques agricoles et aux installations d’élevage

Les règles du contentieux administratif portant sur les ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage ont récemment été modifiées par un décret n° 2024-423 du 10 mai 2024.

En premier lieu, deux nouveaux articles sont introduits au sein du Code de justice administrative.

D’une part, l’article R. 811-1-3 dispose que « le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III ».

Les projets ainsi évoqués sont ceux qui, poursuivant à titre principal une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage, nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement suivantes :

  • 1.2.0 (Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique),
  • 2.1.0 (Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé),
  • 2.2.0 (Sauf exception, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle),
  • 3.1.0 (Sauf exception, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils),
  • 2.3.0 (Plans d’eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha)
  • 2.5.0 (Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R. 214-112)

Quant aux décisions susmentionnées, il s’agit de décisions individuelles dont l’article dresse la liste (autorisation environnementale, dérogation espèces protégées, absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000, récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations ICPE…)

D’autre part, l’article R. 811-1-4 encadre la compétence des tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets qui nécessitent une installation d’élevage relevant des rubriques de la nomenclature prévue par l’article R. 511-9 du Code de l’environnement suivantes :

  • 2101(activité d’élevage, transit, vente, etc. de bovins),
  • 2102 (élevage, vente, transit etc. de porcs),
  • 2110 (élevage, vente, transit etc. de lapins),
  • 2111 (activité d’élevage, vente, etc. de volailles, gibier à plume à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques),
  • 2112 (couvoirs),
  • 2130 (pisciculture),
  • 3660 (élevage intensif).

L’article s’applique aux mêmes décisions individuelles énoncées à l’article R. 811-13 du CJA.

En deuxième lieu, le texte crée un nouveau chapitre XV au sein du titre VII du livre VII du Code de justice administrative, intitulé « Le contentieux de certaines décisions en matière agricole ». Les nouveaux articles R. 77-15-1 et R. 77-15-2 précisent les modalités de recours des tiers intéressés dans le cadre des litiges énoncés aux nouveaux articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4 précités.

Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, l’auteur du recours doit le notifier à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire de la décision ; dans les mêmes conditions que pour les demandes tendant à l’annulation ou la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un tel litige. Et afin de profiter de la prorogation du délai de recours contentieux offerte par un recours administratif (gracieux et hiérarchique), la notification au bénéficiaire de la décision doit également être réalisée.

La notification, adressée dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif, est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Le cas échéant, l’affichage ou la publication de la décision contestée « mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux ».

L’article R. 77-15-1 précise que ces dispositions « sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une décision mentionnée aux articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4 ». Cette décision de refus doit également mentionner l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur et au bénéficiaire de la décision.

Enfin, le nouvel article R. 77-15-2 indique que le juge dispose d’un délai de dix mois pour statuer.

En troisième lieu, la modification des articles R. 181-50 (autorisation environnementale) et R. 514-3-1 (IOTA et ICPE) du Code de l’environnement instaure un nouveau délai de recours contentieux de deux mois pour les tiers intéressés, contre quatre mois jusqu’alors.

Par ailleurs, toutes ces nouvelles dispositions s’appliqueront « aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024 ».

En dernier lieu, notons que le projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture prévoit également l’introduction de dispositions relatives au contentieux de certaines décisions agricoles au sein du Code de justice administrative, mais pour la partie législative cette fois (voir le focus du mois de mai).

Promulgation de la loi visant à protéger le groupe EDF d’un démembrement

Près d’un an et demi après le dépôt de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, la loi visant à protéger le groupe EDF d’un démembrement est parue au Journal officiel du 12 avril 2024.

On s’en rappelle, à l’origine cette proposition de loi avait pour objectif de faire barrage au retour du projet Hercule et donc à la scission des activités du groupe EDF favorisant leurs financements notamment par des investissements extérieurs (voir en ce sens notre brève sur les implications juridiques du projet Hercule).

En effet, dans un contexte de crise, notamment dû à la guerre en Ukraine, l’heure était alors à la souveraineté énergétique.

Ainsi, en sa version initiale, la proposition de loi allait jusqu’à préciser l’ensemble des activités de la société EDF pour assurer leur unité et leur nationalisation complète.

Cette mention a été supprimée du texte définitif, dont le contenu a d’ailleurs fortement évolué au cours des trois lectures dont il a fait l’objet à l’Assemblée nationale et au Sénat.

En substance celui-ci :

  • Modifie l’article L. 111-67 du Code de l’énergie pour venir préciser qu’EDF est une société anonyme d’intérêt national, détenue (non plus à 70% comme cela figurait dans la version anciennement en vigueur de l’article) mais à 100 % par l’Etat. La loi prend ainsi acte de la détention étatique des capitaux de la société, effective depuis juin 2023 à la suite d’une offre publique d’achat (commentée lors de son dépôt dans notre lettre d’actualité juridique). Le texte précise à ce titre que « la part de la détention par l’État est, le cas échéant, minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, par le capital détenu par les salariés de l’entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe de l’entreprise».
  • Prévoit au même article la conclusion avec l’Etat d’un contrat décennal déterminant « les objectifs assignés à l’entreprise en matière de trajectoire financière, d’investissements, de décarbonation de la production d’électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises ainsi que d’adaptation des capacités de production à l’évolution de la demande d’électricité». EDF rendra compte annuellement de la mise en œuvre de ce contrat dans un rapport d’activité adressé au Parlement ainsi qu’à la CRE.
  • Etend par ailleurs et à compter du 1er février 2025 les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) à l’ensemble des consommateurs finals domestiques, ou non domestiques (c’est-à-dire TPE ou petites communes) sans considération de la puissance électrique du compteur. Jusqu’à cette date, ils seront réservés pour ces catégories aux sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (article 337-7 du Code de l’énergie).

Dispense d’évaluation environnementale pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité : parution du décret d’application de l’article 27 de la loi APER

Le décret d’application du III. de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a été publié au Journal officiel du 30 mars 2024.

Pour rappel, l’article 27 de la loi APER précité a instauré une dispense d’étude d’impact environnemental pour les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant :

  • aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
  • aux opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

Aux termes du III. de l’article précité, la dispense d’étude d’impact environnemental ne peut être accordée que pour le raccordement d’installations situées sur des sites dont la liste est fixée par décret.

Le décret du 29 mars 2024 ici commenté fixe la liste des sites visés par l’article 27 de la loi APER précité.

Gaz : actualités réglementaires relatives à l’autoconsommation collective étendue de gaz renouvelable, aux garanties d’origine et à l’hydrogène

Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l’autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone

Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié une série de textes réglementaires relatifs au gaz renouvelable et plus particulièrement à l’autoconsommation collective étendue de gaz renouvelable et aux garanties d’origine de gaz renouvelable et d’hydrogène.

En premier lieu, le cadre légal de l’autoconsommation collective en gaz renouvelable a été consacré par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

La volonté du législateur était de calquer le régime de l’autoconsommation collective d’électricité sur la production et la consommation de gaz renouvelable. En codifiant les articles L. 448-1 à L. 448-8 dans le Code de l’énergie, l’article 100 de la loi APER précitée a partiellement reproduit les dispositions des articles L. 315-2 et suivants dudit Code, relatives à l’autoconsommation collective en électricité.

Partiellement, car la lecture de ces nouvelles dispositions permet de comprendre que seule l’autoconsommation collective étendue a été consacrée par le législateur. Les articles relatifs à l’autoconsommation collective simple, à l’autoconsommation individuelle, et par suite, au tiers investissement, n’ont pas d’équivalent en matière de gaz renouvelable. Notons par ailleurs que l’autoconsommation collective patrimoniale n’a toujours pas de cadre juridique, tant pour l’électricité que pour le gaz renouvelable.

On retiendra toutefois de ce nouveau cadre légal que les opérations d’autoconsommation collective de gaz :

  • ne peuvent concerner que le gaz renouvelable, autrement dit, les gaz produits à partir d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’énergie (article L. 448-1 du Code de l’énergie) ;
  • doivent nécessairement comporter au moins un producteur et au moins un consommateur, ce qui exclut de fait les opérations d’autoconsommation collective patrimoniale, sauf à ce que les gestionnaires de réseau public de distribution de gaz renouvelable fassent preuve de tolérance, tout comme le font les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité ;
  • doivent être portées par une personne morale organisatrice, réunissant en son sein les participants, qui doivent par ailleurs être reliés au réseau public de distribution publique de gaz et respecter un critère de proximité géographique.

Par la publication de trois textes, le ministre de l’Économie est venu poser le cadre réglementaire applicable à l’autoconsommation collective étendue de gaz renouvelable.

De première part, le décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 a précisé les obligations des participants aux opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable en codifiant les articles D. 448-1 à D. 448-8 dans la section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du Code de l’énergie relative à l’autoconsommation de gaz.

Aux termes de l’article D. 448-2 du Code de l’énergie, les participants à l’opération d’autoconsommation collective devront répondre à plusieurs obligations :

  • être raccordés à un réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire de réseau de distribution ;
  • déclarer l’opération d’autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz nature ;
  • les consommateurs devront choisir un fournisseur de gaz au sens des articles L. 443-1 et suivants du Code de l’énergie pour le complément de fourniture d’une part et pour que ce dernier assume les obligations classiques des fournisseurs de gaz (responsabilité d’équilibre, mécanisme de capacité, etc…).

En outre, les consommateurs devront être équipés de systèmes de comptage évolués (par renvoi aux articles D. 452-1-1 renvoyant à l’article L. 453-7 qui fait référence aux systèmes de comptage évolués, qui selon la CRE recouvrent Linky et Gazpar).

Par ailleurs, le décret a précisé les missions qui seront confiées à la personne morale organisatrice de l’opération (ci-après, PMO). La PMO devra notamment indiquer au gestionnaire du réseau public auquel sont raccordés les participants la clé de répartition pour chaque pas de mesure, étant précisé que la clé de répartition est libre et qu’à défaut elle sera fixée au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée.

Enfin, aux termes de l’article D. 348-8 du Code de l’énergie, le contrat liant la personne morale organisatrice et le gestionnaire du réseau de distribution de gaz auquel sont raccordés les participants devra comporter :

  • les noms des producteurs et consommateurs participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue et leurs points d’injection et de livraison ;
  • les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l’opération ;
  • les coefficients mentionnés à l’article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
  • pour chaque consommateur participant à l’opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;
  • le cas échéant, pour chaque producteur participant à l’opération, la mention de la conclusion d’un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l’opération.

De deuxième part, le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l’autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone a complété la section relative à l’autoconsommation collective en de gaz à l’initiative d’un organisme d’habitations à loyer modéré en codifiant les articles R. 448-9 à R. 448-13 du Code de l’énergie.

Les dispositions codifiées sont largement similaires à celles prévues pour l’autoconsommation collective d’électricité par les organismes d’HLM.

Ainsi le bailleur doit informer ses locataires lorsque l’opération d’autoconsommation est au stade du projet. Ces derniers peuvent refuser d’y participer et les nouveaux locataires doivent être informés de l’existence de l’opération et peuvent également refuser d’y participer.

Les nouveaux articles précisent les conditions d’information, de participation ou de refus de participation à l’opération.

De troisième part, l’arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz a terminé de compléter le cadre réglementaire.

Ainsi, la distance maximale entre deux participants à l’opération est par principe de deux kilomètres mais peut être étendue :

  • à dix kilomètres lorsque l’ensemble des producteurs et consommateurs sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines ;
  • à vingt kilomètres lorsque l’ensemble des producteurs et consommateurs sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales.

Etant précisé par l’arrêté que les communes dites rurales sont celles qualifiées par l’INSEE de « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé ».

Enfin, la somme de la production annuelle des producteurs participant à l’opération d’autoconsommation ne peut pas dépasser 25 GWh.

En deuxième lieu, le décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 a également porté codification de dispositions relatives aux garanties d’origine de gaz renouvelable et d’hydrogène. Le décret précise les modalités de désignation des gestionnaires des registres des garanties d’origine de gaz renouvelable et d’hydrogène prévus respectivement aux articles L. 445-4 et L. 823-1 du Code de l’énergie.

Aux termes des nouveaux articles D. 445-1 et D. 823-1 du Code de l’énergie, les gestionnaires des registres sont désignés pour une période de cinq ans après une procédure de mise en concurrence.

Leur mission recouvre l’émission, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de gaz renouvelable et des garanties d’origine d’hydrogène.

Le décret précise le contenu minimum des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence pour la désignation des gestionnaires des registres. Les cahiers des charges devront comporter notamment :

  • la description de l’objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
  • la liste exhaustive des critères d’appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
    • l’indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;
    • les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers ;
  • la liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
  • la définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
  • la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
  • la date et l’heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
  • l’adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l’appel à concurrence.

Par ailleurs, les nouveaux articles D. 445-2 et D. 823-2 du Code de l’énergie prévoient que le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel public à la concurrence à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

En troisième et dernier lieu, le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 porte codification de dispositions d’application des lois n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables.

Aux termes du nouvel article R. 446-131 du Code de l’énergie, les installations de production de biogaz visées à l’article L. 446-57 dont la demande liée à la réglementation des ICPE doit être transmise pour information au maire de la commune d’implantation du projet sont les installations :

  • de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Par ailleurs, le portail national du biogaz mentionné à l’article L. 446-58 du Code de l’énergie est, aux termes de l’article R. 446-132, mis en œuvre par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de la demande en énergie.

Enfin, le décret apporte les précisions nécessaires à l’application du V. de l’article 81 de la loi du 10 mars 2023 précitée aux termes duquel à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projet d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone bénéficient d’un référent unique pour les différentes autorisations administratives qu’ils doivent obtenir.

Aux termes de l’article 1er du décret, le référent est ainsi le sous-préfet désigné par le préfet de département, tel que visé à l’article L. 181-28-10 du Code de de l’environnement. Le référent est notamment chargé de conseiller les porteurs de projet avant le dépôt des demandes d’autorisation et de coordonner l’instruction de celles-ci par les services compétents.

La Cour européenne des droits de l’homme face à l’urgence climatique

CEDH, 9 avr. 2024, n° 7189/21, Carême c/ France

CEDH, 9 avr. 2024, n° 39371/20, Duarte Agostinho et autres c/ Portugal

Par trois arrêts en date du 9 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a eu l’occasion de prendre position sur une préoccupation majeure : le réchauffement climatique.

Trois affaires, trois Etats européens et un enjeu : les droits humains et le climat.

  • La première affaire a été portée par 2.500 femmes de plus de 64 ans qui se sont réunies sous une forme associative, arguant des carences de l’Etat suisse dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre impactant leur santé et leur qualité de vie.
  • La seconde a été initiée par l’ancien Maire de la Commune de Grande-Synthe qui mettait en avant le risque de submersion du territoire en raison du changement climatique.
  • La troisième saisine émanait de requérants individuels qui reprochaient à l’Etat portugais son inaction face notamment aux importants incendies ayant surgi à proximité de leur domicile.

A l’issue d’un raisonnement complexe et singulier, la CEDH a pris une décision de principe dans l’affaire concernant la Suisse – les deux autres requêtes ayant été déclarées irrecevables.

L’exhaustivité du raisonnement posé n’étant pas possible, on retiendra que :

  • La CEDH rappelle sa mission de protéger les intérêts particuliers et reprécise la qualité de victime, en indiquant qu’en matière environnementale et compte-tenu de l’enjeu collectif, le requérant doit justifier d’une exposition intense aux conséquences dommageables liées au réchauffement climatique.

  • La CEDH a précisé les conditions de recevabilité de la qualité à agir d’une association, rappelant que celle-ci doit être légalement constituée dans l’Etat visé par la requête et avoir pour objet la défense collective des droits de ses adhérents concernés par le réchauffement climatique.

  • Le droit à la vie prévu à l’article 2 de la Convention et le droit à une vie privée et familiale consacré à l’article 8 peuvent servir de fondement à une requête arguant des effets néfastes du réchauffement climatique sur la qualité de vie.

Aux termes de cette décision, la CEDH a, au regard des principes rappelés supra, estimé que la Suisse a violé l’article 8 de la Convention en ne prenant pas de mesures suffisantes pour limiter les effets du réchauffement climatique sur la qualité de vie.

Il s’agit là de la première condamnation d’un Etat pour son inertie face au changement climatique.

Réalisation d’un bilan de qualité de la législation de l’UE sur les aéroports par la Commission européenne

La Commission européenne a entamé un bilan de qualité de la législation de l’Union européenne sur les aéroports qui permettra de déterminer si elle est toujours adaptée à sa finalité et si elle atteint ses objectifs.

Plus précisément, le bilan de qualité portera sur les législations relatives aux créneaux horaires, aux redevances aéroportuaires et à l’assistance en escale[1].

La Commission rappelle que ces différentes réglementations visent à créer des conditions de concurrence sur le marché des services et infrastructures aéroportuaires, caractérisé par des barrières à l’entrée élevées qui, si on les laisse en l’état, pourraient permettre aux acteurs du marché d’acquérir un pouvoir et d’en abuser au détriment des consommateurs.

Ces trois législations, objet du bilan qualité, impliquent donc une observation des principes de transparence, de non-discrimination et un contrôle indépendant. Le respect de telles exigences permet à tous les acteurs du marché d’accéder équitablement aux infrastructures et que les prix desdites infrastructures et services aéroportuaires soient fixés de manière efficace et transparente.

Pour la réalisation de ce bilan, la Commission a lancé un appel à contributions jusqu’au 6 juin prochain destiné aux principales parties prenantes à savoir notamment les propriétaires et exploitants d’aéroports, les transporteurs aériens de passagers et de fret, les entreprises d’assistance en escale, les coordonnateurs de réseaux, les syndicats concernés et les autorités nationales des pays de l’UE.

Cet appel à contribution sera suivi d’une consultation publique sur une durée de douze semaines durant le 4e trimestre 2024.

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[1] Respectivement prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 sur les créneaux horaires ; la directive 96/67/CE sur l’assistance en escale et la directive 2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires.

Réforme du secteur agricole et simplification de la vie économique : ce qu’il faut retenir des trois textes actuellement en discussion au Parlement à l’aune du droit de l’environnement

Trois projets de textes législatifs, actuellement en discussion au Parlement, tendent à modifier certains pans du droit de l’environnement. Deux d’entre eux impactent plus particulièrement le monde agricole (I). En effet, d’abord la proposition de loi pour un choc de la compétitivité en faveur de la ferme France, adoptée par le Sénat le 23 mai 2023 puis transmis à l’Assemblée nationale, vise à assouplir les contraintes pesant sur le monde agricole, puis le projet de loi relatif à la souveraineté en matière agricole transmis à l’Assemblée nationale le 3 avril 2024 vise à favoriser le renouvellement des générations ainsi que la prise en compte du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Quant au projet de loi de simplification de la vie économique, déposé au Sénat le 24 avril 2024, il a notamment pour objet de favoriser l’implantation de projets industriels et d’infrastructures sur le territoire mais également de mieux inscrire l’économie dans la transition énergétique et écologique (II). Ces trois textes auront évidemment vocation à évoluer au fil des débats parlementaires, mais il est intéressant de relever dès à présent un certain nombre de mesures qui conduiraient à faire évoluer la législation actuelle.

I.  Deux textes à l’étude pour réformer le secteur agricole

 

a. Proposition de loi pour un choc de la compétitivité en faveur de la ferme France

 

Déposée le 14 février 2023 au Sénat, puis adoptée en première lecture le 23 mai de la même année, la proposition de loi pour un choc de la compétitivité en faveur de la ferme France doit désormais être examinée par l’Assemblée nationale. Le texte comporte un certain nombre d’articles qu’il convient d’examiner sous le prisme du droit de l’environnement.

  • Souveraineté alimentaire

Première disposition de la proposition de loi, l’article 1er A qualifie la souveraineté alimentaire « [d’] intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du Code pénal » dans un nouveau I A inséré au début de l’article L. 1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). Pour rappel l’article 410-1 du Code pénal dispose que « les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »

  • Pesticides et produits phytosanitaires

Une autre mesure qu’il convient de relever concerne la règlementation relative aux pesticides, qui fait l’objet de modifications à plusieurs égards.

D’une part, l’article 8 de la proposition de loi prévoit le lancement d’une expérimentation visant à utiliser des drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques. Le cas échéant, elle serait menée « pour une période maximale de cinq ans » à compter de la promulgation de la loi, « sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d’une agriculture de précision sur des surfaces restreintes ». Un arrêté devra définir les conditions et les modalités de cette expérimentation. En outre, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) devra évaluer les « bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement ». En l’absence de « risques inacceptables » le ministre chargé de l’Agriculture pourra délivrer une autorisation d’utilisation de drones ; qui devra toutefois être évaluée tous les deux ans par l’ANSES.

D’autre part, l’article 18 de la proposition de loi vise à abroger les articles L. 253-5-1 et L. 253-5-2 du (CRPM) relatifs aux pratiques commerciales prohibés pour les produits phytopharmaceutiques. Le premier nommé dispose que « à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L. 441-1 du Code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée ». Quant à l’article L. 253-5-2, il énonce les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux interdictions précédemment énoncées.

Ce même article propose d’abroger également le VI de l’article L. 254-1 du (CRPM) qui rend incompatible les activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques.

Enfin, l’article 13 de la proposition de loi permet au ministre chargé de l’Agriculture de suspendre, par arrêté motivé, une décision de retrait de mise sur le marché de produits phytosanitaires prise par l’ANSES. Pour cela il devra réaliser « une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne » et évaluer « l’efficience de solutions alternatives ». En cas de retrait, « le délai de grâce [serait] systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants ».

  • Paiements pour services environnementaux

 

En ce qui concerne les services environnementaux, deux articles viendraient apporter des modifications au droit actuellement en vigueur. En effet, l’article 8 bis dispose que le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un « rapport dressant un bilan exhaustif des systèmes actuellement soutenus au titre des paiements pour services environnementaux, et analysant les freins ou les leviers qui permettraient d’en accroître l’efficacité et le développement ».

Pour mémoire, les paiements pour services environnementaux sont conçus comme une incitation financière afin que les agriculteurs participent directement à la transition écologique et ce, via des pratiques qui maintiennent et restaurent les services écosystémiques (services d’approvisionnement, services de régulation, services culturels, services d’appui nécessaires au fonctionnement des écosystèmes). L’article 9 inclut la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans ces services environnementaux et intègre à l’article L. 111-2 du CRPM relatif à la politique d’aménagement rural l’objectif de valorisation du « stockage de carbone dans les sols agricoles ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’établissement d’un diagnostic de performance agronomique des sols et d’émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan volontaire d’atténuation et d’adaptation au changement climatique de l’exploitation, cofinancé par l’État ».

  • Usage de l’eau

En termes d’usage de l’eau, l’article 15 prévoit de modifier le Code de l’environnement afin de qualifier d’« intérêt général majeur » les stockages d’eau, plans d’eau ou encore les prélèvements nécessaires à un usage agricole. L’article 16 de la proposition de loi crée un nouvel alinéa à l’article L. 213-7 du Code de l’environnement et qui dispose que « le préfet coordonnateur de bassin définit les situations dans lesquelles, en France métropolitaine, la conduite des projets de territoire pour la gestion de l’eau doit être encouragée, à l’exception du bassin de Corse où la collectivité de Corse est compétente. » De plus, l’article 17 confère aux cours administratives d’appel la compétence « pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du Code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées ».

  • Restaurants collectifs

Enfin, l’obligation édictée à l’article L. 230-5-1 du (CRPM) et qui prévoit que « les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge » comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits durables et de qualité et 20 % de produits issus de l’agriculture biologique est reportée à 2025 au lieu de 2022.

 

 

B. Projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations futures

  1. Le renforcement des politiques publiques visant à développer et renforcer l’agriculture

Ce premier projet de loi, transmis à l’Assemblée nationale le 3 avril 2024, entend répondre, selon l’exposé des motifs qui l’accompagne, à plusieurs objectifs. D’une part, il s’agit de « consolider la souveraineté alimentaire française et européenne » et « [d’] ériger cet impératif comme l’une des priorités stratégiques de nos politiques publiques ». Il vise d’autre part à « offrir à nos agricultrices et nos agriculteurs un cadre simplifié d’action, au service de notre souveraineté alimentaire ». Encore est-il pensé pour encourager les politiques publiques à faire face à deux défis primordiaux : « celui du changement climatique et de la préservation de la biodiversité, d’une part, et celui du renouvellement des générations, d’autre part ».

De prime abord, l’article 1er prévoit l’intégration de nouvelles dispositions relatives aux objectifs de la politique nationale en termes d’agriculture, d’alimentation et de pêche maritime. En ce sens, un nouvel article L1 A est créé au sein du (CRPM) érigeant l’agriculture, la pêche et l’aquaculture au rang d’ « intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation » et définissant les objectifs que doivent poursuivre les politiques publiques dans ces domaines. Quant à l’article L. 1 du même Code, son point IV est intégralement refondu afin de mettre en exergue l’importance de la politique agricole dans la préservation et le renforcement de la souveraineté agricole. L’article revoit dès lors la politique d’installation et de transmission en agriculture en insistant notamment sur la réponse qu’il convient d’apporter aux enjeux environnementaux et climatiques actuels, « grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture » et encourage la transition vers « des modèles agricoles plus résilients ».

En outre, le projet de loi comprend un certain nombre d’articles encadrant la formation des agriculteurs et pour laquelle la « transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation » (article 2) revêt une place non négligeable. À noter également la création, par l’article 4, d’un « contrat territorial de consolidation ou de création de formation » qui, conformément à l’étude d’impact du projet de loi, « sera mis en œuvre dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles » par les régions au titre de leur politique d’apprentissage et de formation professionnelle à la recherche d’emploi. Il aura vocation à accroître le nombre de professionnels formés aux métiers de l’agriculture.

De plus, le titre III du projet de loi comporte des mesures visant à faciliter l’installation des agriculteurs, par la création du réseau « France services agriculture » (article 8) ou via la réalisation d’un diagnostic en matière de résilience de l’exploitation « face aux conséquences du changement climatique » (article 9).

  1. Les mesures visant les modalités d’exercice de l’activité agricole

Le projet de loi prévoit un titre IV nommé « Sécuriser, simplifier et libérer l’exercice des activités agricoles » qu’il convient de détailler de manière plus spécifique.

  • Sanctions aux infractions environnementales

 

En premier lieu, l’article 13 prévoit l’adoption, par le Gouvernement, d’une ordonnance dans un délai de 12 mois pour faire évoluer le régime des sanctions applicables à certaines infractions environnementales. Il s’agit, d’une part des infractions prévues à l’article L. 173-1 du Code de l’environnement, réprimant l’exercice de certaines activités en l’absence des autorisations, enregistrements, agréments, homologations ou certifications requis ; d’autre part au 1° de l’article L. 415-3 du même Code, qui fixe les infractions en cas d’atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique, prévues aux articles L. 411-1 et L411-2.

Le Gouvernement devra alors :

  • « adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du Code forestier».
  • instaurer une obligation de restauration écologique en cas de manquement
  • abroger ou la modifier les « dispositions devenues inadaptées ou obsolètes».
  • Protection des haies

 

Le projet de loi prévoit par ailleurs un certain nombre de mesure pour assurer la protection des haies (article 14).

Ces dernière qui, tel que le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers et assurent de nombreux services écosystémiques (« habitat naturel d’espèces animales, végétales et de microorganismes, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, lutte contre l’érosion, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains ») font l’objet d’une nouvelle section 4 au sein du chapitre II du titre Ier du livre IV du Code de l’environnement.

Le régime de protection instauré a vocation à être plus clair grâce à la création d’un « régime unique d’autorisation et de déclaration permettant de gérer les destructions de haies (dont les arrachages) et les mesures compensatoires, dont la replantation, fondé sur une définition adaptée à son caractère multifonctionnel » (étude d’impact du projet de loi). La haie est par ailleurs légalement définie comme « toute unité linéaire de végétation ligneuse comportant plusieurs essences et d’origine humaine, à l’exclusion des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique mentionnés à l’article L. 350-3 » (art. L. 412-21 du Code de l’environnement).

Conformément au nouvel article L. 412-23 du Code de l’environnement dans la rédaction qui est proposée à date, une déclaration unique préalable sera requise pour tout projet de destruction d’une haie tandis que l’autorité administrative compétente pourra subordonner ledit projet à l’obtention d’une autorisation unique « dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à autorisation préalable ». Cette autorisation unique tiendra lieu des « déclarations, absences d’opposition, dérogations et autorisations énumérées à l’article L. 412-24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite ». Il s’agit plus particulièrement de :

  • la dérogation espèces protégées ;
  • l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 ;
  • l’autorisation ou l’absence d’opposition à déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve ;
  • l’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement ;
  • l’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement ;
  • l’autorisation ou absence d’opposition à déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public ;
  • l’autorisation relative aux périmètres de captage d’eau potable ;
  • l’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection au titre de l’article L. 126-3 du (CRPM)
  • l’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue au Code de l’urbanisme pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 du même Code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État, ou que l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;
  • l’absence d’opposition à une déclaration préalable, ou autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune.

Enfin, selon la rédaction actuelle du projet de loi, tout projet impliquant la destruction d’une haie devra faire l’objet d’une mesure de compensation « par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit » et un décret devra définir les périodes lors desquelles toute destruction sera interdite.

  • Règles contentieuses

L’article 15 du projet de loi crée en outre un nouveau chapitre XV intitulé « le contentieux de certaines décisions en matière agricole », intégré au titre VII du livre VII du Code de justice administrative. Ces nouvelles dispositions ambitionnent de réduire le délai de traitement du contentieux face à l’engagement croissant de recours par des tiers aux projets agricoles.

Le champ d’application de ce nouveau régime s’étend aux installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) de stockage d’eau ou réalisant des prélèvements sur les eaux souterraines et poursuivant à titre principal une activité agricole ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) « destinées à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture ». Il s’applique à une dizaine de décisions individuelles (autorisation environnementale, récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations, dérogation espèces protégées, décision de non-opposition à déclaration préalable ou permis de construire, d’aménager ou de démolir…).

Concrètement, le texte propose que lorsque le juge administratif estime « qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions » susmentionnées ou une partie de cette décision, il peut limiter « à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ». En cas de vice susceptible de régularisation, le juge peut surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation.

Le projet de loi comporte également de nouvelles dispositions en matière de référé-suspension. Ainsi, un recours dirigé contre l’une des décisions individuelles précitées ne pourra être accompagné d’un tel référé « que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort » ; autrement dit jusqu’à la date à laquelle il est impossible d’invoquer de nouveaux moyens. La condition d’urgence sera quant à elle présumée satisfaite et le juge disposera d’un délai d’un mois pour statuer. De plus, il convient de mentionner que la durée de validité de l’autorisation administrative et toutes celles nécessaires à la réalisation du projet sera « suspendue jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond ». Le projet de loi indique les modalités d’entrée en vigueur des dispositions en cause.

  • ICPE et IOTA

Les articles 16 et 17 portent sur la modification potentielle de certains régimes ICPE et IOTA spécifiques. En effet, l’article 16 concerne la possibilité pour le gouvernement de faire évoluer, par ordonnance, les règles juridiques applicables aux installations d’élevage de chiens (rubrique ICPE 2120) et plus particulièrement d’adapter les modalités « d’engagement de la responsabilité pénale en cas de dommages causés par les chiens de protection de troupeaux ». Quant à l’article 17, il prévoit la modification, par voie d’ordonnance également, des régimes ICPE relatifs aux sous-produits lainiers (rubrique ICPE 2780) et à l’aquaculture (rubrique ICPE 2130 et IOTA 3.2.7.0 notamment) par un allègement des contraintes et des obligations pesant sur ces installations.

 

  • Eau potable

Enfin, le projet de loi prévoit en son article 18 de nouvelles dispositions relatives aux compétences des collectivités territoriales en matière d’eau potable. Deux articles sont ainsi créés au sein du Code général des collectivités territoriales. L’objectif affiché est d’élargir la capacité d’intervention des départements et leur permettre ainsi « d’être associés à des projets en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine » (étude d’impact du projet de loi). Ainsi, les départements pourront désormais « recevoir un mandat conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui-ci y soit expressément autorisé par ses statuts ». De plus, un syndicat mixte constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes pourra également assurer tout ou partie de ces compétences.

 

II. Projet de loi de simplification de la vie économique

Déposé au Sénat le 24 avril 2024, le projet de loi de simplification de la vie économique s’attache principalement à faciliter les démarches administratives des entreprises, « instaurer de la confiance entre administration et entreprises » ainsi qu’à « rationaliser » les normes applicables. Néanmoins, certains articles du projet de loi comportent des dispositions en lien avec le droit de l’environnement et qu’il convient d’examiner.

  • Simplification des démarches administratives

À titre liminaire, l’article 2 du projet de loi s’inscrit dans un objectif de simplification des démarches administratives qui incombent aux entreprises. Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transformation de certaines procédures d’autorisation « en simples déclarations » mais également de supprimer certaines déclarations. Si le projet d’article en lui-même est peu bavard sur les autorisations et déclarations ainsi concernées, l’étude d’impact apporte de subtiles précisions puisqu’elle indique « [qu’] une mission inter inspections va être lancée par le Gouvernement pour établir un état des lieux des procédures d’autorisation figurant dans les différents codes, et des déclarations obligatoires de niveau législatif » ; permettant ainsi de dresser la liste des autorisations et déclarations concernées par le présent article. Il sera alors nécessaire d’être vigilant quant aux types d’autorisations concernées et notamment vérifier que de telles décisions prises en matière environnementale sont ou non concernées.

  • Centres de données

En ce qui concerne l’encadrement des projets industriels et des infrastructures, l’article 15 du projet de loi vient modifier l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme relatif aux projets d’intérêt national majeur (PINM), introduit par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, dite industrie verte.

En effet, il insère d’une part à l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme un I bis qui définit la notion de centre de données (« une installation ou un groupe d’installations servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement de données, la distribution des données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées ») et détermine dans quelle mesure une telle installation peut être qualifiée, par décret, de PINM « eu égard à son objet ou son envergure, notamment en termes d’investissement, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ». D’autre part, il prévoit la création d’un XIII au sein du même article indiquant qu’un décret devra prévoir les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur pourra être reconnue par l’autorité administrative compétente à l’occasion de la délivrance de dérogation espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement

Notons que le projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés à l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme, précisant les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et modifiant diverses dispositions du Code de l’urbanisme, mis en consultation publique du 11 mars 2024 au 1er avril 2024, prévoit en son article 2 les informations que le pétitionnaire doit fournir afin d’obtenir, par l’autorité compétente de l’État et pour un projet d’intérêt national majeur, la reconnaissance « par anticipation qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales ou de fonge protégées et de leur habitat répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement ».

L’article 15 du projet de loi indique également que « les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme [projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale et pouvant être qualifié par décret de PINM] sont également applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I bis du même article [centres de données] ». Pour information, l’article 27 énonce des mesures dérogatoires pour certains projets de raccordement  au réseau public de transport d’électricité (concertation préalable en lieu et place des procédures de participation du public, dispense d’étude d’impact, autorisation de construction de postes électriques dans certains espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques…) ; tandis que l’article 28 prévoit la fixation d’un ordre de classement des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets énoncés à l’article 27, si l’ensemble des demandes « engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai ».

  • Dérogations pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer

Dans le cadre d’un marché concernant un projet d’installation de production d’énergie renouvelable en mer, l’article 16 dispose, à titre dérogatoire, que l’acheteur a la possibilité, sous certaines conditions, de ne pas allotir et que le sous-traitant direct de son titulaire peut « renoncer expressément au bénéfice du paiement direct »

  • Antennes de téléphonie mobile

L’article 17 du projet de loi entérine quant à lui la dérogation temporaire conférée par la loi n° 2018-1021 dite ELAN et prévoyant que les décisions d’autorisation en matière d’antennes de téléphonie mobile ne peuvent être retirées par l’autorité administrative compétente et ce, afin de « faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques ainsi que de renforcer la couverture numérique du territoire ». De plus, l’article énonce les informations à transmettre à l’autorité compétente, sous peine de nullité, en cas de contractualisation portant sur un emplacement « accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ».

  • Mesures de compensation

En outre, la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser » dite ERC est modifiée par l’article 18 du projet de loi. Plus particulièrement, le cadre applicable aux mesures de compensation évolue afin de permettre « un démarrage plus rapide des projets » puisque les mesures de compensation pourront désormais, selon l’étude d’impact, « être lancées à l’issue du début des travaux, dans un délai raisonnable ». De plus, le second alinéa du I de l’article L. 163-1 du Code de l’environnement est remplacé comme suit : les mesures de compensation « visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. » L’obligation de résultats est ainsi supprimée.

Enfin, le titre VIII du projet de loi porte diverses dispositions visant à « simplifier pour accélérer la transition énergétique et écologique de notre économie » et qu’il convient de mentionner

  • Droit minier

Ainsi, l’article 19 s’inscrit dans le cadre de la modernisation du droit minier. D’une part, ses dispositions visent à accélérer les procédures d’attribution ou de refus de permis exclusifs de recherche des mines. La possibilité de prolongation du permis exclusif de recherche au-delà de la durée maximale de quinze ans, en cas de circonstances exceptionnelles et déjà octroyée pour les hydrocarbures, est étendue à toutes les autres substances de mines. Elle vaut pour trois ans supplémentaires au maximum. L’article 19 introduit aussi dans le Code minier des dispositions visant à « transformer et céder des puits d’hydrocarbures liquides ou gazeux en vue d’un nouvel usage, à savoir le stockage souterrain de CO2 » (étude d’impact). De plus, en ce qui concerne la recherche minière en Guyane, une autorisation unique devrait voir le jour en intégrant, après consultation de l’ONF par le service instructeur, les conditions d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’Etat au sein de l’autorisation préfectorale d’exploration et d’exploitation minière.

  • Énergies renouvelables et règles d’urbanisme

En matière d’énergies renouvelables et de pompes à chaleur, leur déploiement est facilité sur le territoire national par la création, à l’article 20 du projet de loi, d’un régime dérogatoire au plan local d’urbanisme en ce qui concerne les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et d’aspect extérieur.

  • Bilan carbone pour le soutien au biogaz

Notons pour finir l’abrogation de l’article L. 446-1 du Code de l’énergie qui prévoyait « l’obligation de réaliser un bilan carbone pour le soutien au biogaz dans le cadre des procédures de mise en concurrence, introduite en 2019 » (article 21). L’étude d’impact du projet de loi justifie ce choix par la « redondance » de cette obligation, avec celles « relatives à la durabilité et aux exigences de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du biométhane ».

 

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Projet de loi de simplification de la vie économique

Proposition de loi pour un choc de la compétitivité en faveur de la ferme France

Requalification d’un bail en l’état futur d’achèvement en marché public : le Conseil d’État dans les pas du juge européen

Par une décision en date du 3 avril 2024, le Conseil d’État a confirmé un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille, qui avait annulé un contrat de bail en l’état futur d’achèvement conclu entre un centre hospitalier, en qualité de preneur, et une société civile immobilière[1]. Le centre hospitalier avait en effet décidé de conclure, de gré à gré, un bail en l’état futur d’achèvement par la voie duquel étaient prévus « la location, à l’établissement public, de deux bâtiments existants ainsi que d’un bâtiment à construire, pour une durée de quinze ans, avec une option d’achat ». Le centre hospitalier n’avait toutefois jamais pris possession du bâtiment, considérant finalement que le contrat était illicite. Il avait alors introduit un recours tendant à l’annulation de ce contrat, d’abord rejeté par le tribunal, avant d’être accueilli au stade de l’appel. La Cour administrative d’appel avait en effet considéré que le contrat constituait en réalité un marché public de travaux, et que les versements prévus au profit du bailleur constituaient « des paiements différés », prohibés par l’ordonnance du 23 juillet 2015 alors applicable.

Le Conseil d’État suit un raisonnement similaire, avant de confirmer l’interprétation de la Cour. Pour ce faire, il commence par qualifier l’influence déterminante[2] du centre hospitalier sur le bâtiment à construire et, de façon très intéressante, en précisant que cette influence peut être qualifiée lorsqu’elle « est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs ». De façon inédite, le Conseil d’État ajoute que « les demandes de l’acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur ». Ce faisant, le Conseil d’État reprend à son compte, et au mot près, l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne[3]. Certes, le juge administratif français avait déjà repris à son compte cette approche[4]. Mais c’est la première fois que l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne est transposée de façon si claire dans la jurisprudence nationale, et surtout, reprise et confirmée par le Conseil d’État. La précision est du reste bienvenue, tant des incertitudes demeuraient jusqu’à présent quant à la qualification de marchés publics de « simples » travaux d’aménagement intérieur, notamment lorsque ceux-ci représentaient une part significative du prix payé par un pouvoir adjudicateur.

Une fois cette influence déterminante qualifiée, le Conseil d’État en déduit logiquement que le bail en l’état futur d’achèvement était bien un marché public de travaux, répondant aux besoins du centre hospitalier. Les « loyers » alors prévus au contrat devenaient bien des paiements différés par principe prohibés dans le cadre d’un marché public. Le Conseil d’État en tire alors les conséquences, comme l’avait fait la Cour au stade de l’appel : après avoir rappelé le principe issu de sa décision « Béziers I »[5],  il juge que « la clause de paiement différé mentionnée au point 6 était indivisible du reste du contrat, qu’eu égard à la nature de cette clause, le contenu du contrat présentait un caractère illicite et qu’un tel vice était de nature à justifier son annulation ».

Si le raisonnement suivi et la solution retenue ne surprennent guère, cette décision est toutefois bienvenue, car elle contribue à préciser la frontière entre certains montages contractuels conclus de gré à gré, comme celui dont il était question en l’espèce, et le champ de la commande publique.

 

[1] CAA Marseille, 27 février 2023, req. n° 21MA04312.

[2] Articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du Code de la commande publique.

[3] CJUE, 22 avril 2021, Commission c. Autriche, n° C-537/19, paragraphe 53.

[4] CAA Nancy, 13 avril 2021, req. n° 19NC02073.

[5] CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 304802.