Urbanisme, aménagement et foncier
le 31/08/2023

Permis de construire : L’injonction de réexamen d’une demande ne fait pas courir de délai de nature à faire naître une autorisation tacite

CE, 20 juillet 2023, n° 467318

Par une décision en date du 20 juillet 2023 (req. n° 467318), le Conseil d’Etat a précisé qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’injonction faite à l’administration de réexaminer une demande de permis de construire aurait pour effet de faire courir un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite.

Dans cette affaire, la SARL Développement d’études foncières et immobilières (DEFI) a demandé au Juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution d’une décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire des Deux Alpes (Isère) a indiqué retirer le permis de construire qu’il lui aurait tacitement accordé – après que le refus opposé le 2 décembre 2021 ait été suspendu par une ordonnance en date du 12 janvier 2022 par le même Juge des référés – et d’enjoindre à cette Commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance du 22 août 2022 (req. n° 2204921), le Juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Saisi par la SARL DEFI d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance par laquelle le Juge de référés du Tribunal de Grenoble a rejeté sa demande, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la portée de la décision en litige et a précisé que :

« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le Juge des référés du Tribunal administratif (…) de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a retenu que la décision attaquée en date du 8 août 2022 devait, en l’espèce, être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire.

Cela étant précisé, le Conseil d’Etat a réglé l’affaire au titre de la procédure de référé (article L. 521-1 du Code de justice administrative) engagée par la SARL DEFI, en application des dispositions de l’article L. 821-1 du Code de justice administrative.

Tout d’abord, après avoir rappelé que l’arrêté attaqué avait été pris en exécution d’une ordonnance du Juge des référés, le Conseil d’Etat a considéré que la condition d’urgence était satisfaite, compte tenu de la situation financière du pétitionnaire (tenu d’une indemnité d’immobilisation au titre de la promesse de vente du terrain d’assiette du projet et confronté à un quatrième refus de permis de construire).

Ensuite, considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en date du 8 juillet 2022, le Conseil d’Etat a suspendu l’arrêté et enjoint à la commune, non pas de délivrer un « certificat de permis de construire », mais de réexaminer de nouveau sa demande dans un délai de 3 mois, dans la mesure où la requérante ne bénéficiait pas d’un permis de construire tacite.