Santé, action sanitaire et sociale
le 20/07/2023

Lieux de vie et d’accueil : focus sur les règles budgétaires et tarifaires de ces structures d’hébergement

Décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'action sociale et des familles

Ce mois-ci, le secteur Action sociale de SEBAN AVOCATS souhaite faire un bref focus sur les règles budgétaires et tarifaires des lieux de vie et d’accueil (LVA). Cette catégorie de structure d’accueil et d’hébergement encadré par le Code de l’action sociale et des familles (CASF) a vu ses règles budgétaires et tarifaires évoluer avec la parution du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des LVA[1], codifié au sein du CASF (ci-après « le Décret »).

Alors que les LVA étaient financés par le biais de convention individuelle, les LVA bénéficient, depuis ce décret, d’un forfait journalier comprenant un forfait de base et, le cas échéant, un forfait complémentaire. Ce décret a également prévu plusieurs dispositions en matière de contrôle financier, dont l’obligation pour les LVA de transmettre, chaque année, aux organismes financeurs, avant le 30 avril, un compte d’emploi relatif à l’utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l’année précédente[2]. Si cette obligation est prévue expressément à l’article D. 316-6 III du CASF, son application est encore aujourd’hui contestée par plusieurs gestionnaires de LVA. Cela s’explique par plusieurs raisons.

D’une part, car le Décret qui a modifié le CASF afin de prévoir cette obligation a fait l’objet d’une annulation partielle par le Conseil d’Etat. En effet, dans le cadre d’un recours formé par plusieurs associations à l’encontre de ce décret, les Juges du Conseil d’Etat ont considéré qu’il devait être annulé en tant (1) qu’il a introduit dans le CASF des dispositions prévoyant le reversement des sommes excessives allouées aux organismes financeurs (introduites à l’article D. 316-6 IV, 3° du CASF) et (2) qu’il n’a pas prévu de dispositions transitoires à son entrée en vigueur[3].

D’autre part, car l’article D. 316-6 III du CASF prévoit que le modèle de compte d’emploi est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Action sociale et le ministre de l’Intérieur ; or ce modèle n’a pas été publié. Cependant, il ressort de plusieurs décisions jurisprudentielles que le Conseil d’Etat n’a annulé que partiellement ledit Décret – celles introduites à l’article D. 316-6 IV, 3° du CASF – et que l’absence de mesures transitoires n’a, plusieurs années après la parution du décret, aucune incidence pour les gestionnaires sur l’application des autres dispositions du Décret[4].

Par ailleurs, il apparait que le modèle prévu à l’article D. 316-6 du CASF n’est pas strictement nécessaire à l’application desdites dispositions. Ainsi, l’absence de publication de l’arrêté fixant le modèle du compte d’emploi à transmettre aux organismes financeurs ne prive pas d’effet l’obligation prévue par l’article D. 313-6 III du CASF.

Il en ressort que les règles relatives aux modalités de financement et de tarification prévues au sein du Décret relatif à la tarification et au financement des LVA et codifiées au CASF s’appliquent bien aux LVA, notamment celle portant obligation de transmettre annuellement un compte d’emploi afin de justifier de l’utilisation des financements reçus au titre de l’année précédente.

 

[1] Décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles

[2] Article D. 316-6 III du CASF

[3] CE, 23 décembre 2014, req. n° 366440

[4] CNTSS, 11 décembre 2020, n° A.2018.14