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le 31/08/2023

Interruption du délai de recours raisonnable d’un an (« Czabaj ») en cas de recours administratif ou de demande d’aide juridictionnelle

CE, 12 juillet 2023, n° 474865

Par un avis en date du 12 juillet 2023, qui sera publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat, saisi par le Tribunal administratif de Lyon, a précisé que le délai de recours raisonnable d’un an, dégagé dans le cadre de sa décision Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n° 387763), à l’encontre des décisions individuelles dont il est établi que les destinataires n’ont pas été informés des voies et délais de recours, peut être interrompu par un recours administratif – gracieux ou hiérarchique – ou une demande d’aide juridictionnelle.

Il a également fixé la durée du nouveau délai de recours qui commence à courir une fois la décision de l’administration prise sur le recours administratif ou la décision d’aide juridictionnelle intervenue.

Dans ce cadre, il a opté pour une solution protectrice des requérants.

Ainsi, en cas de recours administratif :

  • Si l’administration prend une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision ;
  • Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, d’un délai de recours raisonnable d’un an pour saisir le juge ;
  • Naturellement, si la décision comporte la mention des voies et délais de recours, l’intéressé doit les respecter ;
  • En cas de silence gardé par l’administration (décision implicite de rejet):
  • Lorsque l’autorité administrative a accusé réception de recours administratif et que l’accusé de réception comporte les indications des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif ;
  • A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable d’un an de la décision Czabaj.

En cas de demande d’aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle (en application des règles spécifiques prévues en la matière par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles). Ce délai est :

  • En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le délai de droit commun imparti par le Code de justice administrative pour contester la décision administrative (en principe de deux mois) ;
  • Lorsque, en revanche, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, le délai raisonnable d’un an de la jurisprudence Czabaj.

La différence s’explique par la circonstance que, dans un cas, il est constant que le requérant est désormais assisté par un avocat, lequel est informé des voies et délais de recours, alors que, dans l’autre, le recours à un avocat est hypothétique et, en tout état de cause, la saisine peut intervenir après l’écoulement du délai de droit commun.