Possibilite de déléguer le droit de préemption urbain aux organismes HLM privés

Dans l’actualité particulièrement chargée en droit de l’urbanisme, de nouvelles modifications ont été apportées au droit de la préemption, notamment par l’article 87 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron ».

L’article a en effet complété les dispositions de l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme pour permettre au titulaire du droit de préemption urbain de pouvoir déléguer l’exercice de sa prérogative aux bailleurs sociaux privés (société d’économie mixte agréée, organisme HLM ou structure associative agréée) dans l’hypothèse où le bien susceptible d’être aliéné est affecté à l’habitation.

Un objet spécifique devrait alors être assigné au projet ayant justifié la mise en œuvre du droit de préemption par délégation : les biens ne pourront être utilisés qu’en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou pour la production de logements sociaux dont le nombre aura été défini par le conseil municipal. Un décret d’application est attendu pour définir les modalités d’exercice au sein des organismes délégataires, lesquels jusqu’à présent ne pouvaient se voir octroyer la délégation de l’exercice du droit de préemption, à l’exception de l’hypothèse où ils présenteraient la qualité de concessionnaire d’une opération d’aménagement. La faculté offerte par le nouveau texte constitue donc un nouveau levier pour augmenter le gisement foncier destiné à accroître l’offre locative sociale.

Création de Grand Paris Aménagement par le Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 paru le 5 août 2015

Le 5 août 2015 est paru au Journal Officiel le décret portant création de l’Etablissement public Grand Paris Aménagement, lequel se substitue désormais à l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP).

Ce décret s’inscrit dans le cadre de la rénovation du cadre juridique des Etablissements publics fonciers et d’aménagement opérée par l’Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011.

Le nouvel Etablissement public Grand Paris Aménagement a désormais pour mission de toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbain et durable du territoire de la région Ile-de-France. Pour remplir cette mission, il pourra notamment créer des filiales et acquérir des participations dans des Sociétés.

Abandon de poste : le délai d’un jour franc est raisonnable

L’agent qui ne justifie pas son absence (congé régulièrement octroyé, arrêt maladie, grève…) peut être mis en demeure de reprendre son poste dans un délai précis, par un courrier recommandé avec accusé de réception, et à défaut de toute manifestation, il est réputé avoir rompu le lien avec son administration et, de ce fait, il est radié des cadres et perd sa qualité de fonctionnaire sans procédure disciplinaire.

La question qui se pose régulièrement est celle du délai permettant de constater l’abandon de poste. L’abandon de poste n’est en effet régit par aucune loi, aucun décret : c’est le Juge administratif qui en encadre la pratique au fur et à mesure des cas qui lui sont présentés. Il a ainsi été jugé par le Conseil d’Etat qu’un délai visant à ce que la reprise intervienne le lendemain de la notification de la mise en demeure était suffisant (CE, 25 juin 2003, n° 233954).

Il s’agit là d’un délai particulièrement bref mais pour autant régulier. Ceci étant, on ne saurait que trop recommander de prévoir un délai plus large (deux ou trois jours) afin d’écarter tout risque de revirement de jurisprudence. Et surtout, il doit être rappelé que ce délai ne pourra partir qu’à compter de la notification de la mise en demeure, à savoir de sa réception par l’agent. Si ce dernier ne retire pas le pli, c’est donc seulement quand l’accusé de réception reviendra que l’employeur pourra constater que l’agent n’a pas repris ses fonctions à la date de la première présentation du courrier, pas avant. En dehors de cette hypothèse, le délai court à compter du retrait du recommandé. Si l’agent ne reprend pas ses fonctions, ni ne fait connaître à l’administration les raisons pour lesquelles il ne peut les reprendre, l’abandon de poste est constaté et il sera radié des effectifs par arrêté qui devra lui être également notifié.

A noter qu’une transmission tardive de justificatifs démontrant l’impossibilité de reprendre son poste et de les adresser en temps et en heure doit permettre le retrait de la radiation des effectifs et la réintégration de l’agent (CAA Versailles, 19 juin 2014, OPH Gennevilliers, n° 13VE00785).

Validation du recours à un marché public global conclu à la suite de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue compétitif

L’article 10 du Code des marchés publics impose à tout pouvoir adjudicateur d’allotir ses marchés publics.  Cette obligation a pour but de favoriser la concurrence en offrant aux petites et moyennes entreprises la possibilité de répondre aux consultations lancées par les acheteurs publics. Ce principe connait toutefois des exceptions : il est notamment possible de passer un marché global lorsque la dévolution en lots séparés « risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ».

L’arrêt Ville de Paris, rendu par le Conseil d’Etat le 26 juin dernier, illustre cette exception au principe de l’allotissement. Après avoir rappelé qu’il lui appartenait de déterminer si l’analyse à laquelle s’était livré le pouvoir adjudicateur et les justifications qu’il avait fournies pour passer un marché global étaient ou non erronées, le Conseil d’Etat, en sa qualité de Juge des référés, a considéré « eu égard aux difficultés que soulèverait la réalisation, par deux opérateurs distincts, de prestations qui sont fortement imbriquées et obéissent cependant souvent à des logiques concurrentes », que la Ville de Paris avait pu, sans irrégularité, faire le choix d’un marché global. En l’espèce, le marché concerné avait pour objet la fourniture, l’entretien, la maintenance et l’exploitation publicitaire de kiosques de presse et de quelques kiosques à autre usage ainsi que la gestion de l’activité des kiosquiers.

Dans le cadre de cette même affaire, le Conseil d’Etat a admis le recours à la procédure de dialogue compétitif pour la passation du marché susvisé en considérant que « les multiples objectifs assignés par la ville au futur titulaire et les contraintes qui lui sont imposées confèrent au marché une complexité justifiant, pour la définition des moyens pouvant répondre aux besoins de la ville, le recours au dialogue compétitif ».

Cette décision illustre ainsi deux dérogations procédurales prévues par le Code des marchés publics (dérogation au principe d’allotissement et recours à la procédure de dialogue compétitif), sur lesquelles les Juges administratifs, y compris en matière de référés, exercent un contrôle.

La date fixée pour la consolidation des blessures d’un agent victime d’un accident de service ne marque pas nécessairement la fin de la prise en charge des soins liés à l’accident

Dans cette affaire, la Haute juridiction a rappelé  que, d’une part, la date de consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service est arrêtée par l’autorité territoriale sur avis de la commission de réforme et, d’autre part, que le refus de remboursement des frais de santé ne peut se fonder sur la seule circonstance que ces frais avaient été engagés postérieurement à la date de consolidation.

En l’occurrence, un agent territorial avait été victime d’un accident de service en mars 2008. Sur avis de la commission de réforme, la consolidation de son état de santé avait été arrêtée au 25 septembre 2008 avec une incapacité permanente partielle de 10%.

L’agent avait formé un recours contre le courrier du 15 avril 2009 par lequel le Maire lui a retourné les factures de soin établies postérieurement à la date du 25 septembre 2008 au motif que son état de santé devait être regardé comme consolidé à cette date.

Le Conseil d’Etat rappelle que « lorsqu’elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis ; que le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative dont relève l’agent, éclairée par cet avis ».

Et il estime, en l’espèce, « qu’en déduisant des faits [qu’il a] souverainement appréciés que la fixation de la date de consolidation par l’autorité compétente était entachée d’une erreur d’appréciation, le tribunal administratif n’a pas dénaturé les pièces du dossier ».

En d’autres termes, la collectivité ne pourra plus se fonder sur la seule date de consolidation des blessures pour refuser systématiquement de prendre en charge les soins liés à l’accident de service de l’un de ses agents ; elle devra motiver, par le biais d’éléments médicaux, que les soins ne sont pas directement justifiés par l’accident.

La décision de résiliation pour motif d’intérêt général demeure en dehors du champ du débat contradictoire

Une récente réponse ministérielle vient affirmer que la mise en œuvre d’une résiliation pour motif d’intérêt général d’une délégation de service public ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. En effet, il était demandé au Ministre si une telle décision était soumise au formalisme imposé par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 2000-321) qui prévoit que « les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

La réponse est d’autant plus intéressante qu’elle rappelle que la résiliation d’une convention de délégation de service public pour faute implique nécessairement qu’elle soit précédée d’une phase de débat contradictoire au cours de laquelle le co-contractant peut apporter des réponses aux griefs qui lui sont reprochés. En revanche, la réponse ministérielle affirme que la résiliation pour motif d’intérêt général peut être librement décidée par l’autorité délégante dans les conditions fixées par la décision association Eurolat du Conseil d’Etat du 6 mai 1985 (n° 41589, 41699) et que celle-ci ne constitue en aucune manière une sanction et qu’elle ne saurait faire suite à un quelconque comportement du co-contractant.

Enfin, dernière précision mais tout aussi intéressante, la réponse ministérielle, pour écarter complètement l’application des dispositions de la loi précitée du 12 avril 2000, indique explicitement que la résiliation d’un acte contractuel n’est pas assimilable au retrait ou à l’abrogation d’une décision créatrice de droits au sens de ladite loi.

Il n’en demeure pas moins que les parties conservent la liberté au moment de la conclusion du contrat d’aménager la mise en œuvre de la résiliation pour motif d’intérêt général est de prévoir, le cas échéant, une procédure contradictoire.

Dans le cadre du référé précontractuel, la substitution de motifs ne peut être prononcée que si le motif substitué d’une part, justifie valablement le rejet de la candidature et, d’autre part, avait d’ores et déjà été retenu par le pouvoir adjudicateur

La décision du Conseil d’Etat 17 juin 2015, revêt un double intérêt et ce tant en ce qui concerne le droit de la commande publique que le contentieux administratif.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que, en application de l’article 52 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut se borner à constater que le candidat ne produit pas de références pour rejeter sa candidature.

Il peut cependant, et logiquement, se prévaloir de l’insuffisance des capacités du candidat au regard de l’objet du marché pour rejeter sa candidature, à condition de s’être livré, au préalable, à l’appréciation de ces capacités.

En second lieu, le Conseil d’Etat juge que, dans le cadre d’un référé précontractuel, saisi d’une argumentation en ce sens, le Juge peut opérer une substitution de motifs en présence d’une lettre de rejet de candidatures comportant un motif illégal, dès lors que le motif ainsi substitué d’une part, justifie valablement le rejet et d’autre part, avait déjà été analysé et retenu par la commission d’appel d’offres.

Ainsi, il relève que nonobstant l’illégalité de la motivation figurant dans la lettre de rejet, le pouvoir adjudicateur s’était effectivement livré à une appréciation des capacités du candidat et qu’il les avait, sans erreur manifeste d’appréciation, jugées insuffisantes, pour en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifiait le rejet de la candidature.

Ce faisant, après avoir jugé, par une décision du 15 mars 2004 (CE, 15 mars 2004, Commune de Villasavary, req. n° 261130) que la substitution de motifs était possible dans le cadre du référé et l’avoir adaptée à l’office particulier du Juge dans ce cas, le Conseil d’Etat poursuit sa logique de réfection de l’acte pour le purger de ses illégalités dans le cadre particulier du référé précontractuel.

Publication du décret sur le don de jours de repos à un agent public

Le Parlement avait adopté le 9 mai 2014 une loi permettant, pour les salariés, le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Le texte n’avait toutefois pas encore été adapté aux agents des trois fonctions publiques. C’est chose faite depuis un décret en date du 28 mai 2015, qui reprend en grande partie les principes posés par la loi pour les salariés de droit commun.

Le décret concerne l’ensemble des agents publics, quel que soit leur employeur (ministère, collectivité territoriale, tout établissement public, toute autorité administrative indépendante ou toute autre personne morale de droit public, voire de droit privé employant des corps de fonctionnaires) (article 1er, alinéa 3 du décret).

L’agent donateur peut volontairement « renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur », à la condition que l’agent bénéficiaire assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans « atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

L’article 2 du décret prévoit que les jours qui peuvent faire l’objet d’un tel don sont les jours d’ARTT, les jours de congés annuels (au-delà de 20 jours ouvrés), excluant les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié. Il ne peut se faire que par jour entier.

Il appartient à l’agent qui souhaite pouvoir bénéficier de ce dispositif d’en faire la demande auprès de l’autorité territoriale, en y joignant un certificat médical attestant « la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables la présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant ».

La durée de ce congé est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile, le congé pouvant être fractionné. Le congé pris par « don de repos » ne peut bien évidemment pas alimenter le compte épargne-temps de l’agent bénéficiaire. Les jours ainsi donnés qui ne seraient éventuellement pas pris par l’agent sont restitués à l’autorité pour être éventuellement donnés à un autre agent.

L’autorité compétente, qui doit informer l’agent dans un délai de 15 jours du bénéfice reçu, a d’ailleurs la possibilité de contrôler que le bénéficiaire respecte les conditions fixées. Il peut être mis fin au congé si tel n’est pas le cas, après que l’agent a « été invité à présenter ses observations ».

Pendant le congé, l’agent a – classiquement – droit au maintien de sa rémunération à l’exclusion des « primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail ».

Le permis de construire de l’îlot Rivoli de la Samaritaine est sauvé

Le 19 juin 2015, le Conseil d’Etat a mis fin au feuilleton juridictionnel concernant la réhabilitation du célèbre grand magasin de la Samaritaine. Ce dernier n’en est pas à sa première polémique. En effet, si certains de ses éléments constitutifs ont été classés au titre des monuments historiques en 1990, la construction de l’une de ses façades avait déjà fait scandale en 1905.

Un siècle plus tard, c’est le projet de réhabilitation porté par le groupe LVMH et en particulier sa nouvelle façade ondulante en verre haute de 25 mètres et large de 73 mètres, donnant sur la rue de Rivoli, qui a été au cœur des débats.

Le Maire de Paris a autorisé le projet par un permis de construire du 17 décembre 2012.

Ce permis de construire a immédiatement été attaqué par deux associations qui dénonçaient, entre autres, une violation des dispositions de l’article UG 11.1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris portant sur l’intégration des constructions nouvelles dans l’urbanisme existant.

Le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel de Paris, sur conclusions contraires de son Rapporteur public, avaient fait droit à leur demande d’annulation du permis en jugeant que les dispositions de cet article imposaient que les constructions nouvelles prennent en compte « les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue un ensemble architectural cohérent ».

Dans sa décision rendue le 19 juin 2015, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel, estimant que celle-ci a commis une erreur de droit en adoptant une vision excessivement restrictive des dispositions du PLU. Selon le Conseil d’Etat, la Cour aurait dû prendre en considération les dispositions de l’article UG.11.1.3 qui précisent expressément que « l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine ».

Statuant ensuite au fond, le Conseil d’Etat précise le contrôle du Juge en matière d’insertion des constructions projetées dans le tissu urbain parisien, tel qu’elle est encadrée par les dispositions de l’article UG 11 du PLU, estimant que « le Juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ; qu’à cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant ».

Le Conseil d’Etat valide ainsi définitivement le projet de réhabilitation de la Samaritaine et en particulier sa façade en verre, compte tenu notamment de l’hétérogénéité stylistique des bâtiments du quartier (Haussmannien, Art Nouveau, Art Déco) et de l’usage répandu du verre dans les lieux avoisinants.

Par cette décision, le Conseil d’Etat interprète ainsi de façon plus ouverte les dispositions de l’article UG 11 du PLU de Paris. Il laisse ainsi à l’autorité administrative une latitude plus importante pour accepter les demandes d’autorisation d’urbanisme au regard de l’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant.

Convention d’occupation précaire : précisions sur le motif légitime de précarité

La seule volonté des parties ne constitue pas un motif de précarité suffisant.

Aux termes du nouvel article L 145-5-1 du Code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 qui est venu consacrer la convention d’occupation précaire, « n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».

Dans cet arrêt du 14 avril 2015, une commune avait mis à disposition d’une personne physique des locaux pour une durée d’un an renouvelable. Après avoir reconduit une première fois cette convention, la commune avait avisé l’occupant de l’expiration de la convention à sa date d’échéance, sans reconduction.

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, pour ordonner l’expulsion de l’occupant, avait alors retenu la qualification de convention d’occupation précaire au motif que cette convention n’employait pas le terme de bail et précisait clairement qu’il s’agissait d’une convention de mise à disposition précaire et révocable.

L’occupant avait alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision, estimant que la convention litigieuse, en l’absence de circonstances exceptionnelles marquant son terme, ne pouvait revêtir la qualification de convention d’occupation précaire.

La Cour de cassation, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 145-5 du Code de commerce, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion au motif que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée de  convention d’occupation précaire en l’absence de motif légitime de précarité, la seule volonté des parties ne permettant à elle seule de constituer un tel motif.

Dès lors, et alors même que le nouvel article L. 145-5-1 du Code de commerce ne reprend pas les termes de motifs légitimes de précarité, une convention d’occupation précaire doit être caractérisée par des circonstances particulières, autres que la seule volonté des parties, constituant un motif légitime de précarité rendant incertaine la durée de la convention.

Une même parcelle peut relever pour partie du domaine public et pour partie du domaine privé

Par un arrêt en date du 6 mai 2015, le Conseil d’Etat a jugé que « des parties clairement délimitées et dissociables d’une même parcelle peuvent relever, par application des règles régissant la domanialité publique, de régimes de domanialité différents ». Comme le Rapporteur public le souligne dans ses conclusions sur cet arrêt, « une même parcelle cadastrale ne relève pas nécessairement d’un seul et même régime de domanialité pour l’ensemble de son emprise foncière » à condition qu’il existe des limites physiques ou juridiques nettes permettant d’identifier deux parties bien distinctes au sein d’une seule et même parcelle, cette parcelle peut relever, pour une part, du domaine public et, pour une autre part, du domaine privé de la collectivité propriétaire.

La solution n’est sans doute pas tout à fait nouvelle ; le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé en ce sens par une décision du 28 avril 2014 (CE, Section, 28 avril 2014, Commune de Val-d’Isère, n° 349420). L’arrêt du 6 mai 2015 a toutefois le mérite de régler la question par un considérant de principe, et de mettre ainsi fin aux doutes qui entouraient la matière jusqu’à récemment.

Plusieurs décisions, dont la portée demeurait incertaine, pouvaient en effet laisser à penser que l’affectation à l’usage direct du public ou à un service public d’une partie d’une parcelle entraînait, par contagion, l’incorporation de l’intégralité de la parcelle dans le domaine public (CE, 19 juillet 2010, Commune de Mecleuves, n° 329199), et qu’il n’était pas possible pour une collectivité de procéder au déclassement d’une partie d’une parcelle tant que le reste de la parcelle demeurait affecté à l’usage direct du public ou au service public (TA Montreuil, 20 décembre 2012, Association de sauvegarde de l’allée de l’avenir et des rues avoisinantes, n° 1201991). Certes, à la lecture de ces décisions, on avait le sentiment qu’il pouvait être fait échec à la « contagion » de la domanialité publique par une séparation nette (une clôture par exemple) entre les deux parties de la parcelle ou de l’emprise foncière considérée, mais aucune décision ne permettait d’en être assuré avant l’arrêt du 6 mai 2015.

L’annulation de l’élection d’un conseiller municipal entraîne l’annulation d’office de son mandat de conseiller communautaire

Le 29 avril 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’élection de M. D., conseiller municipal de la Ville de Mâcon, sur le fondement de l’article L. 228 du Code électoral au motif que celui-ci avait procédé à des manœuvres illégales pour s’inscrire sur la liste électorale de la Commune et ainsi se présenter en tant que candidat à l’élection. En reprenant les termes de l’article L. 273-6 du même Code, relatif aux élections des conseillers communautaires, qui prévoient que les conseillers communautaires « sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal », le Juge admet que l’élection des conseillers communautaires et des conseillers municipaux sont distinctes tout en précisant qu’ « elles de déroulent à l’occasion d’un seul scrutin ». Il annule dès lors d’office l’élection de M. D. en sa qualité de conseiller communautaire en considérant que « l’annulation de l’élection de M. D… en qualité de conseiller municipal implique nécessairement l’annulation de son élection en qualité de conseiller communautaire, alors même que les protestataires n’ont pas présenté de conclusions en ce sens ».

Le principe de laïcité réaffirmé dans la fonction publique

Lors du comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015, faisant suite aux évènements du 11 janvier, le Gouvernement a souhaité « réaffirmer la laïcité comme une valeur fondamentale de la fonction publique ».

La Ministre de la Fonction publique, Madame Marylise LEBRANCHU, a ainsi annoncé que le principe de laïcité serait désormais inscrit dans le statut. Le projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires sera ainsi amendé afin que « le statut des fonctionnaires énonce clairement que la manifestation de ses croyances et convictions religieuses par un agent public dans le cadre du service public constitue un manquement à ses obligations. Le statut consacrera également le principe de neutralité, qui impose à tout agent public de traiter à égalité tous les usagers, quelles que soient leurs convictions ou croyances, dans le cadre des lois de la République ».

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit ainsi de créer un nouvel article 25 à la loi du 13 juillet 1983 afin d’inscrire le principe de laïcité parmi les obligations professionnelles des fonctionnaires.

Dans son avis du 11 juin 2015 sur la lettre rectificative du projet de loi, le Conseil d’Etat a indiqué que le principe de laïcité avait toute sa place dans le projet loi eu égard «  aux impératifs constitutionnels qui s’imposent aux collectivités publiques et donc à sa fonction publique. En effet en vertu tant des dispositions de l’article 1er de la Constitution de 1958 que de celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, le fonctionnaire est, en toute circonstance, tenu à l’obligation d’exercer ses fonctions dans le respect du principe d’égalité ».

Le projet de loi prévoit ainsi que le fonctionnaire doit, au titre du principe de laïcité, « notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». Ainsi, l’agent qui ne s’abstiendrait pas de manifester ses croyances religieuses, notamment en portant un signe ostentatoire d’appartenance religieuse manquerait à son obligation de neutralité. Les suites disciplinaires qu’il conviendrait de donner à ce manquement sont à déterminer au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature et du degré du caractère ostentatoire de ce signe (CE, avis, Mlle Marteau, n° 217017, publié au recueil Lebon).   

La recevabilité des moyens nouveaux en cause d’appel en contradiction avec les moyens soulevés en première instance

Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la recevabilité des moyens nouveaux en cause d’appel lorsque ceux-ci sont en contradiction avec les moyens soulevés en première instance.

En l’espèce, la société Editions Atlas a conclu avec Madame X. un contrat dénommé « contrat d’agent commercial » afin de lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d’éditions et d’ouvrages dans le département des Deux-Sèvres. Ce contrat a été résilié par la société Editions Atlas.

A la suite de cette rupture, Madame X. a assigné en paiement d’indemnités de rupture et de préavis la société Editions Atlas devant la juridiction de première instance. Pour échapper à une condamnation au paiement de ces indemnités, la société Editions Atlas faisait valoir que la rupture du contrat d’agent commercial de Madame X. était justifiée par une faute grave de celle-ci et que, partant, elle n’ouvrait droit à aucune indemnité.

La juridiction de première instance n’a pas suivi cette argumentation et a condamné la société Editions Atlas à verser à Madame X. diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de préavis.
Devant la Cour d’appel la société appelante faisait valoir, pour la première fois, que le contrat conclu avec Madame X. n’était pas un contrat d’agent commercial.

Ce moyen nouveau en cause d’appel a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel qui a considéré que l’invocation de ce moyen, contraire à ceux soulevés devant les premiers juges, était constitutive d’une violation du principe de l’estoppel selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».

La société Editions Atlas s’est donc pourvue en cassation.

Ainsi, en l’espèce, se posait à la Cour de cassation la question de savoir si un moyen nouveau en cause d’appel doit être déclaré irrecevable du fait de sa contradiction avec les autres moyens soulevés devant les premiers juges.

Par la combinaison des articles 72 et 563 du Code de procédure civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation conclut à la recevabilité d’un tel moyen.

En effet, celle-ci considère que « les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux ».

Partant, aux termes de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse toute distinction entre les moyens nouveaux en cause d’appel qui seraient en contradiction avec ceux soulevés en première instance et ceux qui ne le seraient pas.

Cette jurisprudence semble en conformité avec l’adage suivant lequel « là où loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ». En effet, l’article 563 du Code de procédure civile n’opère pas de distinction au sein des moyens nouveaux.

La procédure d’alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques

Pris en application de certaines dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, ce décret fixe les modalités de la procédure d’alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en cas de dépôt de marque contenant leur nom.

La loi Hamon avait introduit un article L. 712-2-1 dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui prévoit : « Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ».

Le décret commenté précise que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale souhaitant bénéficier du droit d’alerte doivent adresser une demande par voie électronique à l’INPI, indiquant :
–    la dénomination ou le nom de pays pour lequel l’alerte est demandée ;
–    l’adresse électronique à laquelle l’alerte doit être envoyée ;
–    l’identification de la collectivité ou de l’établissement demandeur ainsi que son numéro d’identification Siren.

En cas de dépôt du nom d’une collectivité ou d’un établissement à titre de marque, l’alerte est adressée par voie électronique par l’INPI dans les cinq jours ouvrables (pour les marques françaises) ou dans les trois semaines (pour les marques communautaires ou internationales) à compter de la publication du dépôt de la demande. L’alerte doit en outre mentionner la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations et aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de former opposition à l’enregistrement de telle marque.

Précisions sur les conditions de recours au travail intérimaire

Par un arrêt en date du 3 juin 2015 (n° 14-17.705), la Cour de cassation est venue rappeler que le recours aux contrats de travail intérimaire qui sont par nature temporaires ne doit pas répondre à un besoin structurel de main-d’œuvre de sorte que l’emploi occupé s’analyse comme étant lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Si tel était le cas, et quand bien même le recours à l’intérim ne serait pas continu, le contrat d’intérim serait requalifié en contrat à durée indéterminée.

De la prescription en matière de presse – Rappel des principes fondamentaux

Le Maire d’une Commune était cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel le 7 janvier 2013, des chefs d’injure et diffamation publiques envers un particulier, à la suite de propos tenus par celui-ci lors d’un conseil municipal ; par jugement du même jour, le Tribunal fixait le montant de la consignation de partie civile.

Après débats lors de l’audience du 1er mars 2013, le jugement au fond était rendu le 8 avril suivant ; le procureur ainsi que le prévenu interjetaient appel de cette décision.

Le 28 octobre 2013, la Cour d’appel annulait le Jugement du 8 avril 2013 et constatait l’acquisition de la prescription extinctive de l’action publique (forclusion de 3 mois) ; elle retenait « qu’en l’état de cette annulation, la prescription a couru du précédent jugement, en date du 7 janvier 2013, par lequel le tribunal avait fixé la consignation à verser par les parties civiles, que le mandement de citation du procureur général [acte du Parquet mettant le dossier en état devant la Cour d’appel], seul acte interruptif de prescription, est intervenu le 11 juin 2013 et qu’un délai de plus de trois mois s’est donc écoulé entre ces deux actes ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : « Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la prescription de l’action publique a été interrompue par l’audience des débats du 1er mars 2013, dont le déroulement est attesté par les notes d’audience tenues par le greffier et signées par le président, conformément à l’article 453 du Code de procédure pénale, puis suspendue pendant la durée du délibéré du tribunal correctionnel, peu important que le jugement prononcé ait été ultérieurement annulé, la Cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ».

La Chambre criminelle a pris soin de rappeler au préalable, dans un attendu de principe, « que si l’action publique résultant d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, la prescription est interrompue par l’audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l’impossibilité d’accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement ».

La portée de cet arrêt est intéressante à plusieurs titres.

La Chambre criminelle rappelle le régime de la prescription trimestrielle des actions publiques et civiles, applicable aux délits de presse (infractions de la loi du 29 juillet 1881) :

–    le point de départ de la prescription est fixé à la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé ;

–    ce délai de 3 mois peut être interrompu par un acte d’instruction ou de poursuite, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Dans ce cadre, la Chambre criminelle rappelle que l’audience de fond (des débats) devant le Juge pénal a elle-même un effet interruptif de prescription (remise à zéro du délai de 3 mois) et que le délai de prescription est suspendu (le délai ne court pas) durant la période pendant laquelle l’affaire est mise en délibéré (soit jusqu’au prononcé du jugement).

Dépôt de l’acte de cession d’actions de sociétés d’habitations à loyer modéré prévu par l’article L. 423-4 du Code de la construction et de l’habitation

L’article L. 423-4 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, précise que tout acte de cession d’actions de sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré doit être déposé au siège social de la société émettrice des actions dans les trente jours de sa signature et ce, sous peine de nullité d’ordre public de la cession considérée.

Cette disposition ne vise cependant pas les cessions d’actions consenties aux représentants des catégories 2 et 3 dans les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, c’est-à-dire les collectivités locales admises à participer à la gouvernance des Entreprises sociales pour l’habitat (ESH) et les représentants élus des locataires.

Se pose dès lors la question de la forme de l’acte devant être déposé ainsi que celle des modalités de dépôt dudit acte.

Les cessions d’actions devant être enregistrées auprès des services des impôts, le formulaire Cerfa 2759 destiné audit enregistrement pourrait remplir cette fonction puisqu’il doit être signé par les deux parties.

Cependant, il ne saurait constituer à lui seul un « acte de cession » car il ne précise pas, notamment, les conditions d’agrément de la vente et n’est qu’une déclaration de la réalisation de la vente.

En outre, la seule production de l’ordre de mouvement paraît également insuffisante, celui-ci étant un acte unilatéral signé uniquement par le cédant.

Compte-tenu effectivement du risque de nullité, il apparaît dès lors préférable d’établir un acte de cession comprenant les noms des parties, l’objet de la cession, le prix de vente ainsi que, notamment, la mention de l’agrément de la cession par le Conseil d’administration.

Il appartient également de conserver la preuve de la notification qui doit intervenir dans les trente jours de la transaction, y compris, dans certains cas, en ayant recours à une signification par voie d’Huissier en application des dispositions de l’article 1690 du Code civil.

L’appel a manifestations d’intérêt en matière de véhicules propres

Lors des 30èmes journées de l’association Agir, association de professionnels du transport public regroupant des élus, des grands groupes de transport et des entreprises indépendantes, qui se sont tenues les 24 et 25 juin dernier à Périgueux, le Groupement des autorités responsables de transport (GART) et la Centrale d’achat du transport public (CATP) ont signé un partenariat prévoyant notamment le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt auprès de l’ensemble des collectivités territoriales.

Le communiqué commun entre le GART et le CATP explique que cet appel à manifestation d’intérêt doit permettre « de recueillir les besoins, actuels et futurs, en matière de véhicules propres ». Ainsi le but avéré est de faire émerger des standards et de « favoriser le développement d’une filière industrielle dans le domaine des véhicules innovants, respectueux de l’environnement et de la santé de nos concitoyens ».

A cet égard, rappelons que le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, examiné en deuxième lecture au Sénat, prévoit que les collectivités territoriales notamment devront, lors du renouvellement de parc d’autobus et d’autocars, acquérir au moins 50% de véhicules à faibles émissions à partir de 2020 (une telle obligation pesant sur les gestionnaires de parc comptant au moins 20 autobus et autocars pour assurer des services de transports publics de personnes réguliers ou à la demande gérés directement ou indirectement par l’Etat ou les autorités organisatrices de transport).

Partant, les deux partenaires ont indiqué que cet accord « intervient à un moment où la nécessaire transition énergétique comme les contraintes financières croissantes imposent d’optimiser l’exploitation des réseaux de transports publics, tout en répondant aux exigences de qualité de l’air ».

Un tel accord ouvre donc la réflexion sur les modalités de renouvellement du matériel roulant à l’aire de la transition énergétique.

La mise en accessibilité aux personnes handicapées

Le 6 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

Parmi  les amendements adoptés en matière de transports publics, il faut noter que les députés ont rétabli l’avis conforme de la Commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité lorsque le Préfet se prononce sur la validation d’un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) tel que prévu à l’article L. 1112-2-1 du Code des transports. Le Préfet perd donc son pouvoir d’appréciation et sera désormais lié par l’avis de cette commission.

Il est également prévu que « l’autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain ». Il s’agit donc d’éviter aux personnes handicapées d’être contraintes de payer plus cher un service de même nature que des voyageurs valides qui peuvent recourir à des transports non adaptés.

Une telle disposition est susceptible d’augmenter considérablement le montant des subventions d’équilibre versées aux services de transports adaptés.

Bien plus, si jusqu’à présent l’article L. 3111-7-1 du Code des transports réservait la possibilité aux parents d’un enfant handicapé scolarisé à temps plein de « demander la mise en accessibilité des points d’arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l’établissement scolaire fréquenté », une telle solution est désormais étendue aux parents d’un enfant handicapé scolarisé à temps partiel.

Partant, davantage de points d’arrêts du réseau de transport scolaire seront concernés par la mise en accessibilité obligatoire.