le 09/07/2015

Validation du recours à un marché public global conclu à la suite de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue compétitif

CE, 26 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682

L’article 10 du Code des marchés publics impose à tout pouvoir adjudicateur d’allotir ses marchés publics.  Cette obligation a pour but de favoriser la concurrence en offrant aux petites et moyennes entreprises la possibilité de répondre aux consultations lancées par les acheteurs publics. Ce principe connait toutefois des exceptions : il est notamment possible de passer un marché global lorsque la dévolution en lots séparés « risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ».

L’arrêt Ville de Paris, rendu par le Conseil d’Etat le 26 juin dernier, illustre cette exception au principe de l’allotissement. Après avoir rappelé qu’il lui appartenait de déterminer si l’analyse à laquelle s’était livré le pouvoir adjudicateur et les justifications qu’il avait fournies pour passer un marché global étaient ou non erronées, le Conseil d’Etat, en sa qualité de Juge des référés, a considéré « eu égard aux difficultés que soulèverait la réalisation, par deux opérateurs distincts, de prestations qui sont fortement imbriquées et obéissent cependant souvent à des logiques concurrentes », que la Ville de Paris avait pu, sans irrégularité, faire le choix d’un marché global. En l’espèce, le marché concerné avait pour objet la fourniture, l’entretien, la maintenance et l’exploitation publicitaire de kiosques de presse et de quelques kiosques à autre usage ainsi que la gestion de l’activité des kiosquiers.

Dans le cadre de cette même affaire, le Conseil d’Etat a admis le recours à la procédure de dialogue compétitif pour la passation du marché susvisé en considérant que « les multiples objectifs assignés par la ville au futur titulaire et les contraintes qui lui sont imposées confèrent au marché une complexité justifiant, pour la définition des moyens pouvant répondre aux besoins de la ville, le recours au dialogue compétitif ».

Cette décision illustre ainsi deux dérogations procédurales prévues par le Code des marchés publics (dérogation au principe d’allotissement et recours à la procédure de dialogue compétitif), sur lesquelles les Juges administratifs, y compris en matière de référés, exercent un contrôle.