le 09/07/2015

La recevabilité des moyens nouveaux en cause d’appel en contradiction avec les moyens soulevés en première instance

Cass. Com., 10 février 2015, n° 13-28.262

Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la recevabilité des moyens nouveaux en cause d’appel lorsque ceux-ci sont en contradiction avec les moyens soulevés en première instance.

En l’espèce, la société Editions Atlas a conclu avec Madame X. un contrat dénommé « contrat d’agent commercial » afin de lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d’éditions et d’ouvrages dans le département des Deux-Sèvres. Ce contrat a été résilié par la société Editions Atlas.

A la suite de cette rupture, Madame X. a assigné en paiement d’indemnités de rupture et de préavis la société Editions Atlas devant la juridiction de première instance. Pour échapper à une condamnation au paiement de ces indemnités, la société Editions Atlas faisait valoir que la rupture du contrat d’agent commercial de Madame X. était justifiée par une faute grave de celle-ci et que, partant, elle n’ouvrait droit à aucune indemnité.

La juridiction de première instance n’a pas suivi cette argumentation et a condamné la société Editions Atlas à verser à Madame X. diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de préavis.
Devant la Cour d’appel la société appelante faisait valoir, pour la première fois, que le contrat conclu avec Madame X. n’était pas un contrat d’agent commercial.

Ce moyen nouveau en cause d’appel a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel qui a considéré que l’invocation de ce moyen, contraire à ceux soulevés devant les premiers juges, était constitutive d’une violation du principe de l’estoppel selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».

La société Editions Atlas s’est donc pourvue en cassation.

Ainsi, en l’espèce, se posait à la Cour de cassation la question de savoir si un moyen nouveau en cause d’appel doit être déclaré irrecevable du fait de sa contradiction avec les autres moyens soulevés devant les premiers juges.

Par la combinaison des articles 72 et 563 du Code de procédure civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation conclut à la recevabilité d’un tel moyen.

En effet, celle-ci considère que « les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux ».

Partant, aux termes de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse toute distinction entre les moyens nouveaux en cause d’appel qui seraient en contradiction avec ceux soulevés en première instance et ceux qui ne le seraient pas.

Cette jurisprudence semble en conformité avec l’adage suivant lequel « là où loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ». En effet, l’article 563 du Code de procédure civile n’opère pas de distinction au sein des moyens nouveaux.