le 09/07/2015

Publication du décret sur le don de jours de repos à un agent public

Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade

Le Parlement avait adopté le 9 mai 2014 une loi permettant, pour les salariés, le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Le texte n’avait toutefois pas encore été adapté aux agents des trois fonctions publiques. C’est chose faite depuis un décret en date du 28 mai 2015, qui reprend en grande partie les principes posés par la loi pour les salariés de droit commun.

Le décret concerne l’ensemble des agents publics, quel que soit leur employeur (ministère, collectivité territoriale, tout établissement public, toute autorité administrative indépendante ou toute autre personne morale de droit public, voire de droit privé employant des corps de fonctionnaires) (article 1er, alinéa 3 du décret).

L’agent donateur peut volontairement « renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur », à la condition que l’agent bénéficiaire assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans « atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

L’article 2 du décret prévoit que les jours qui peuvent faire l’objet d’un tel don sont les jours d’ARTT, les jours de congés annuels (au-delà de 20 jours ouvrés), excluant les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié. Il ne peut se faire que par jour entier.

Il appartient à l’agent qui souhaite pouvoir bénéficier de ce dispositif d’en faire la demande auprès de l’autorité territoriale, en y joignant un certificat médical attestant « la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables la présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant ».

La durée de ce congé est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile, le congé pouvant être fractionné. Le congé pris par « don de repos » ne peut bien évidemment pas alimenter le compte épargne-temps de l’agent bénéficiaire. Les jours ainsi donnés qui ne seraient éventuellement pas pris par l’agent sont restitués à l’autorité pour être éventuellement donnés à un autre agent.

L’autorité compétente, qui doit informer l’agent dans un délai de 15 jours du bénéfice reçu, a d’ailleurs la possibilité de contrôler que le bénéficiaire respecte les conditions fixées. Il peut être mis fin au congé si tel n’est pas le cas, après que l’agent a « été invité à présenter ses observations ».

Pendant le congé, l’agent a – classiquement – droit au maintien de sa rémunération à l’exclusion des « primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail ».