le 09/07/2015

Dans le cadre du référé précontractuel, la substitution de motifs ne peut être prononcée que si le motif substitué d’une part, justifie valablement le rejet de la candidature et, d’autre part, avait d’ores et déjà été retenu par le pouvoir adjudicateur

CE, 17 juin 2015, Société Philip Frères, n° 388596

La décision du Conseil d’Etat 17 juin 2015, revêt un double intérêt et ce tant en ce qui concerne le droit de la commande publique que le contentieux administratif.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que, en application de l’article 52 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut se borner à constater que le candidat ne produit pas de références pour rejeter sa candidature.

Il peut cependant, et logiquement, se prévaloir de l’insuffisance des capacités du candidat au regard de l’objet du marché pour rejeter sa candidature, à condition de s’être livré, au préalable, à l’appréciation de ces capacités.

En second lieu, le Conseil d’Etat juge que, dans le cadre d’un référé précontractuel, saisi d’une argumentation en ce sens, le Juge peut opérer une substitution de motifs en présence d’une lettre de rejet de candidatures comportant un motif illégal, dès lors que le motif ainsi substitué d’une part, justifie valablement le rejet et d’autre part, avait déjà été analysé et retenu par la commission d’appel d’offres.

Ainsi, il relève que nonobstant l’illégalité de la motivation figurant dans la lettre de rejet, le pouvoir adjudicateur s’était effectivement livré à une appréciation des capacités du candidat et qu’il les avait, sans erreur manifeste d’appréciation, jugées insuffisantes, pour en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifiait le rejet de la candidature.

Ce faisant, après avoir jugé, par une décision du 15 mars 2004 (CE, 15 mars 2004, Commune de Villasavary, req. n° 261130) que la substitution de motifs était possible dans le cadre du référé et l’avoir adaptée à l’office particulier du Juge dans ce cas, le Conseil d’Etat poursuit sa logique de réfection de l’acte pour le purger de ses illégalités dans le cadre particulier du référé précontractuel.