le 09/07/2015

Convention d’occupation précaire : précisions sur le motif légitime de précarité

Cass. Civ., 3ème, 14 avril 2015, 14-10.128 ; JurisData n° 2015-008345

La seule volonté des parties ne constitue pas un motif de précarité suffisant.

Aux termes du nouvel article L 145-5-1 du Code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 qui est venu consacrer la convention d’occupation précaire, « n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».

Dans cet arrêt du 14 avril 2015, une commune avait mis à disposition d’une personne physique des locaux pour une durée d’un an renouvelable. Après avoir reconduit une première fois cette convention, la commune avait avisé l’occupant de l’expiration de la convention à sa date d’échéance, sans reconduction.

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, pour ordonner l’expulsion de l’occupant, avait alors retenu la qualification de convention d’occupation précaire au motif que cette convention n’employait pas le terme de bail et précisait clairement qu’il s’agissait d’une convention de mise à disposition précaire et révocable.

L’occupant avait alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision, estimant que la convention litigieuse, en l’absence de circonstances exceptionnelles marquant son terme, ne pouvait revêtir la qualification de convention d’occupation précaire.

La Cour de cassation, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 145-5 du Code de commerce, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion au motif que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée de  convention d’occupation précaire en l’absence de motif légitime de précarité, la seule volonté des parties ne permettant à elle seule de constituer un tel motif.

Dès lors, et alors même que le nouvel article L. 145-5-1 du Code de commerce ne reprend pas les termes de motifs légitimes de précarité, une convention d’occupation précaire doit être caractérisée par des circonstances particulières, autres que la seule volonté des parties, constituant un motif légitime de précarité rendant incertaine la durée de la convention.