le 09/07/2015

Une même parcelle peut relever pour partie du domaine public et pour partie du domaine privé

CE, 6 mai 2015, Commune de Saint-Brès, n° 369152

Par un arrêt en date du 6 mai 2015, le Conseil d’Etat a jugé que « des parties clairement délimitées et dissociables d’une même parcelle peuvent relever, par application des règles régissant la domanialité publique, de régimes de domanialité différents ». Comme le Rapporteur public le souligne dans ses conclusions sur cet arrêt, « une même parcelle cadastrale ne relève pas nécessairement d’un seul et même régime de domanialité pour l’ensemble de son emprise foncière » à condition qu’il existe des limites physiques ou juridiques nettes permettant d’identifier deux parties bien distinctes au sein d’une seule et même parcelle, cette parcelle peut relever, pour une part, du domaine public et, pour une autre part, du domaine privé de la collectivité propriétaire.

La solution n’est sans doute pas tout à fait nouvelle ; le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé en ce sens par une décision du 28 avril 2014 (CE, Section, 28 avril 2014, Commune de Val-d’Isère, n° 349420). L’arrêt du 6 mai 2015 a toutefois le mérite de régler la question par un considérant de principe, et de mettre ainsi fin aux doutes qui entouraient la matière jusqu’à récemment.

Plusieurs décisions, dont la portée demeurait incertaine, pouvaient en effet laisser à penser que l’affectation à l’usage direct du public ou à un service public d’une partie d’une parcelle entraînait, par contagion, l’incorporation de l’intégralité de la parcelle dans le domaine public (CE, 19 juillet 2010, Commune de Mecleuves, n° 329199), et qu’il n’était pas possible pour une collectivité de procéder au déclassement d’une partie d’une parcelle tant que le reste de la parcelle demeurait affecté à l’usage direct du public ou au service public (TA Montreuil, 20 décembre 2012, Association de sauvegarde de l’allée de l’avenir et des rues avoisinantes, n° 1201991). Certes, à la lecture de ces décisions, on avait le sentiment qu’il pouvait être fait échec à la « contagion » de la domanialité publique par une séparation nette (une clôture par exemple) entre les deux parties de la parcelle ou de l’emprise foncière considérée, mais aucune décision ne permettait d’en être assuré avant l’arrêt du 6 mai 2015.