le 09/07/2015

Le principe de laïcité réaffirmé dans la fonction publique

Lors du comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015, faisant suite aux évènements du 11 janvier, le Gouvernement a souhaité « réaffirmer la laïcité comme une valeur fondamentale de la fonction publique ».

La Ministre de la Fonction publique, Madame Marylise LEBRANCHU, a ainsi annoncé que le principe de laïcité serait désormais inscrit dans le statut. Le projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires sera ainsi amendé afin que « le statut des fonctionnaires énonce clairement que la manifestation de ses croyances et convictions religieuses par un agent public dans le cadre du service public constitue un manquement à ses obligations. Le statut consacrera également le principe de neutralité, qui impose à tout agent public de traiter à égalité tous les usagers, quelles que soient leurs convictions ou croyances, dans le cadre des lois de la République ».

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit ainsi de créer un nouvel article 25 à la loi du 13 juillet 1983 afin d’inscrire le principe de laïcité parmi les obligations professionnelles des fonctionnaires.

Dans son avis du 11 juin 2015 sur la lettre rectificative du projet de loi, le Conseil d’Etat a indiqué que le principe de laïcité avait toute sa place dans le projet loi eu égard «  aux impératifs constitutionnels qui s’imposent aux collectivités publiques et donc à sa fonction publique. En effet en vertu tant des dispositions de l’article 1er de la Constitution de 1958 que de celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, le fonctionnaire est, en toute circonstance, tenu à l’obligation d’exercer ses fonctions dans le respect du principe d’égalité ».

Le projet de loi prévoit ainsi que le fonctionnaire doit, au titre du principe de laïcité, « notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». Ainsi, l’agent qui ne s’abstiendrait pas de manifester ses croyances religieuses, notamment en portant un signe ostentatoire d’appartenance religieuse manquerait à son obligation de neutralité. Les suites disciplinaires qu’il conviendrait de donner à ce manquement sont à déterminer au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature et du degré du caractère ostentatoire de ce signe (CE, avis, Mlle Marteau, n° 217017, publié au recueil Lebon).