L’insuffisance de motivation du projet ayant justifié l’exercice du droit de préemption urbain reposant sur la définition d’un périmètre de veille foncière avec un établissement public foncier

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance qui avait annulé la décision de préemption au motif de son défaut de motivation.

Ce faisant, la Cour versaillaise a relevé que les motifs de nature à justifier la mise en œuvre de la prérogative étaient évoqués selon des termes vagues, faisant notamment référence aux politiques urbaines telles que décrites dans la convention d’intervention foncière signée entre la commune et l’établissement public foncier.

Partant, le Juge administratif a estimé que la motivation ne pouvait être regardée comme suffisante alors qu’il était notamment indiqué que la maîtrise foncière de la parcelle préemptée participerait « à la politique de renouvellement urbain, de requalification et de redynamisation urbaines menés par la ville ».

La Cour a toutefois considéré que l’autorité préemptrice justifiait de la réalité d’un projet en ce qu’elle produisait une étude de faisabilité établie avant l’édiction de la décision de préemption attaquée et qui avait pour objet d’envisager de manière détaillée deux scénarios d’aménagement possibles pour la zone où se trouvait la parcelle préemptée.

Il convient donc de rappeler que la réalité d’un projet n’exonère pas de motiver de manière étayée l’exercice du droit de préemption, à défaut de quoi, la décision déférée sera censurée comme dans cette affaire, alors même qu’un véritable projet a été identifié par le Juge administratif.

Illégalité de la préemption d’un fonds de commerce situé en dehors du périmètre

Par un arrêt en date du 8 février 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a logiquement censuré une décision de préemption portant sur un fonds de commerce qui était situé en dehors du périmètre de sauvegarde du commerce de proximité.

Pour rappel, ce périmètre doit faire l’objet d’une motivation circonstanciée, à défaut de quoi un recours exercé contre la délibération pourrait prospérer.

Mais la définition du périmètre est également importante en ce qu’elle limite l’action de l’autorité préemptrice par un champ d’application géographique, sachant que désormais cette prérogative peut être déléguée.

La notification d’une décision de préemption par exploit d’Huissier

Au visa de l’article 656 du Code de procédure civile, récemment, la Cour administrative d’appel de Paris a clairement rappelé que la signification par voie d’Huissier d’une décision de préemption prenait date au jour du passage de l’Huissier, correspondant à une signification à domicile valant notification, et ce même si le propriétaire n’avait pas effectivement eu connaissance de la décision le jour même.

Ainsi, dans cette affaire, la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 12 février permettait une notification régulière par acte d’Huissier établi le 12 avril suivant.

Par ailleurs, cet arrêt est également intéressant puisqu’il confirme la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle l’acte instituant le droit de préemption ne forme pas une opération complexe avec les décisions de préemption prises sur son fondement (CE, 26 octobre 2012, n° 346.947 : dans cette affaire, il était question de l’acte de création d’une zone d’aménagement différée).

Ainsi, contrairement à la jurisprudence isolée de la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille 15 mars 2012, n° 10MA01865 et CAA Marseille, 29 juin 2015, n° 14MA01447), la Cour administrative d’appel de Paris a relevé que le caractère définitif de la délibération instituant le droit de préemption urbain empêchait que les éventuels vices entachant ladite délibération puissent être régulièrement invoqués par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige dirigé contre une décision de préemption.

Permis de construire : être voisin immédiat ne suffit plus pour justifier d’un intérêt à agir

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un article L. 600-1-2 au sein du Code de l’urbanisme. Ces nouvelles dispositions avaient pour vocation d’inciter le Juge administratif à une lecture plus stricte de l’intérêt pour agir.

Ces nouvelles dispositions introduisent dans le Code de l’urbanisme l’obligation pour le demandeur à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme de démontrer que « l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien ».

Au mois de juin dernier, le Conseil d’Etat avait rendu une décision didactique sur l’application de ces nouvelles dispositions (CE, 10 juin 2015, n° 386121).

Par cette décision, le Conseil d’Etat a rappelé la « dialectique de la preuve somme toute assez classique » en matière d’intérêt à agir (Frédéric SALVAGE, L’intérêt pour agir en droit de l’urbanisme : un an de jurisprudence, BJCL, n° 11/15, novembre 2015, page 750). Il avait été rappelé par le Conseil d’Etat que le requérant doit démontrer avec précision et de manière étayée sa qualité pour agir, le défendeur a pour rôle d’apporter tout élément de nature à établir que les lésions alléguées sont dépourvues de réalité, le Juge enfin forme sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties.

Récemment, la Haute juridiction a eu l’occasion de mettre en application les nouvelles dispositions pour les voisins immédiats à la construction. Pour ces derniers, la justification de l’intérêt pour agir était appréciée avec souplesse par la jurisprudence constante.

Par un arrêt en date du 10 février 2016, le Conseil d’Etat estime qu’il ne suffit plus d’être voisin en co-visibilité, de produire la copie de son titre de propriété et des plans indiquant que « la façade sud fortement vitrée qui créera des vues » pour justifier d’un intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme. Ces seuls éléments sont jugés insuffisants pour démontrer « clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux ». Dans ces conditions, le Tribunal administratif de Marseille était fondé à rejeter la requête par simple voie d’ordonnance.

Précisions sur la notion de privation involontaire d’emploi

Si le fonctionnaire qui n’a pas pu être réintégré à l’issue d’une disponibilité a en principe droit à des indemnités chômage (CE, 10 juin 1992, BAS de Paris c. Mle Huet, n° 108610), son refus d’occuper un poste proposé par son administration en vue de sa réintégration peut en revanche poser question.

Dans cette affaire, un agent de la Région Poitou-Charentes avait sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010, à l’issue d’une période de disponibilités pour convenances personnelles, et n’avait pas donné de suite aux deux premières propositions de poste lui ayant été immédiatement adressées.

Relevant que les propositions correspondaient au cadre d’emploi de l’agent, le Conseil d’Etat a logiquement jugé qu’il ne pouvait être regardé comme involontairement privé d’emploi :

« un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position et ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté ; que tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration ».

Il en résulte que dès lors évidemment que la proposition de réintégration faite à un agent correspond bien aux dispositions statutaires qui lui sont applicables, l’administration, le plus souvent en auto-assurance, peut prendre en toute légalité la décision de cesser de lui verser les indemnités de retour à l’emploi.

La situation du fonctionnaire à l’issue d’un congé pour maladie ou accident imputable au service

Le Conseil d’Etat, réuni en Section du contentieux, a clarifié la gestion par l’administration des suites d’une maladie ou d’un accident lié au service.

Rendu dans le cadre d’un recours d’un fonctionnaire hospitalier, l’arrêt peut naturellement être transposé à la fonction publique d’Etat ou à la fonction publique territoriale.

Il en ressort que le fonctionnaire dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie doit (s’il ne peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée) bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes).

Il est surtout précisé que si le reclassement n’est pas demandé ou qu’il est impossible, le fonctionnaire peut être mis d’office à la retraite par anticipation et que, dans ce cas, l’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Le Conseil d’Etat précise aussi le cas du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée. Il doit alors :

–    dans le premier cas, être maintenu à plein traitement pendant trois ans ;
–    dans le second, être maintenu à plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans.

En l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite.

Un fonctionnaire représentant du personnel ne peut être privé de son mandat lorsqu’il a été suspendu temporairement de ses fonctions

Dans cette affaire très récente, une fonctionnaire d’un Office Public de l’Habitat avait fait l’objet d’une suspension temporaire de ses fonctions (sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) puis d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions tandis qu’elle était en parallèle déléguée syndicale, secrétaire du comité d’entreprise et déléguée unique de cet office.  

Estimant que ces mesures suspendaient également ses mandats, la directrice de l’Office Public de l’Habitat lui avait interdit de se présenter sur son lieu de travail.

Saisi en référé (article L. 521-2 du Code de justice administrative), le Tribunal administratif de Montreuil avait rejeté, pour absence d’urgence, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office de la rétablir dans ses mandats et de l’autoriser à pénétrer dans les locaux.

Saisi d’un recours de l’agent, le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur de l’urgence (du fait notamment que l’absence du secrétaire du comité d’entreprise est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement de cette instance) et a  considéré :

« qu’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions professionnelles d’un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n’est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l’agent concerné ; que, si l’office public de l’habitat soutient que l’intérêt du service justifierait la suspension de tous les mandats de Mme GRANERO et l’interdiction d’accès aux locaux professionnels qui lui a été opposée, aucun des faits invoqués pour motiver la sanction du 22 octobre 2015 infligée à Mme GRANERO, et notamment pas celui relatif au financement d’un voyage du comité d’entreprise, n’est de nature à justifier l’interdiction d’accès aux locaux pour exercer ses mandats ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme GRANERO est fondée à soutenir qu’en décidant la suspension de ses mandats représentatifs et syndicaux et en lui interdisant, pour leur exercice, d’accéder aux locaux professionnels, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a donc enjoint à l’Office de mettre fin à la suspension des mandats syndicaux, de mettre à disposition de l’agent un local pour lui permettre de les exercer et de lui restituer l’ensemble de ses effets personnels et documents syndicaux.

Il s’agit là d’une appréciation restrictive de l’intérêt du service qui justifierait la suspension de l’exercice d’un mandat représentatif ou syndical, et donc une atteinte à la liberté syndicale, à laquelle les collectivités et leurs établissements publics doivent dès lors être attentifs, en prenant en considérant le degré de gravité des faits reprochés à l’agent.

Mobilier urbain et vélos en libre-service pas d’obligation d’allotissement selon le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon

TA Lyon, 16 mars 2016, Société SMOOVE, ordonnance de référé n° 1601397 (ordonnance non encore publiée)

La Métropole de Lyon a récemment publié un avis de publicité pour renouveler son marché de gestion du mobilier urbain (abribus, panneaux publicitaires, etc.) qui comprend aussi l’exploitation du service Vélo’v.

La société SMOOVE, offrant uniquement des prestations de gestion et de mise à disposition de vélos en libre-service, a présenté une requête en référé pour contester l’absence d’allotissement dans la procédure engagée par la Métropole de Lyon. On rappellera qu’aux termes de l’article 10 du Code des marchés publics, l’allotissement demeure le principe, mais « le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ».

Le Tribunal administratif de Lyon rejette le recours de la société SMOOVE et valide le raisonnement de la Métropole de Lyon en indiquant : « les prestations demandées au futur prestataire impliquent une homogénéité des mobiliers, une interopérabilité des équipements supports d’informations et d’une manière générale, une gestion intégrée des différents équipements grâce à la conception d’un système unique. Le marché global permet en outre de faire supporter au seul prestataire la responsabilité de l’ensemble du système et évite de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la gestion des problèmes d’interface entre des systèmes distincts et les conflits qui en résultent. [La Métropole] indique que seul un marché global permet d’assurer la cohérence entre le déploiement des Velo’v et l’implantation avec les abris bus et les panneaux publicitaires qui offriront toutes les informations relatives à la mobilité, notamment celles relatives à la localisation des bornes Velo’v, le plan des pistes cyclables, le plan du quartier ».

Même si la décision rendue par le Tribunal administratif de Lyon demeure une ordonnance de référé en première instance, il semblerait que le Juge administratif valide la démarche permettant de regrouper au sein d’un même contrat la gestion du mobilier urbain et des vélos en libre-service. La justification de l’absence d’allotissement s’appuie fortement sur l’exploitation des informations du service de vélos par les panneaux d’information compris dans le mobilier urbain. On soulignera qu’en tout état de cause il appartient à l‘acheteur public de démontrer que la coordination technique de plusieurs lots aurait rendu l’exécution du marché alloti plus coûteux. En l’absence d’une telle justification, le Conseil d’Etat avait confirmé, en 2012, l’annulation de la procédure (Conseil d’Etat, 3 décembre 2012, n° 360333, SYBERT).

Irrégularité d’une candidature, moyens opposables à un candidat évincé dans le cadre d’un référé contractuel et pouvoir de régularisation des candidatures du pouvoir adjudicateur

Par une décision Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure du 24 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à un référé contractuel, de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l’ensemble des pièces requises et de ce que le requérant serait dès lors insusceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, dès lors que ce pouvoir adjudicateur n’a ni rejeté la candidature, ni, en application de l’article 52 du Code des marchés publics, sollicité une régularisation.

En effet, il résulte de l’article 45 du Code des marchés publics que la production des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager un candidat est exigible au stade de l’examen des candidatures. Sur le fondement de cette disposition, le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l’acte d’engagement est habilité à représenter l’entreprise candidate.

Lorsque l’acte d’engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu’il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité.

Par suite, le pouvoir adjudicateur, à défaut pour lui de s’être assuré que l’acte d’engagement remis par la société requérante n’avait pas été signé par une personne ayant cette qualité, ne peut se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société pour faire échec à un référé contractuel.

Ainsi, cette décision s’inscrit à la suite de deux décisions du Conseil d’Etat : d’une part, l’arrêt SMIRGEOMES du 3 octobre 2008 relatif à l’obligation du juge de rechercher si les manquements invoqués par le requérant sont susceptibles de l’avoir lésé et, d’autre part, l’arrêt du 3 décembre 2014 Département de la Loire-Atlantique et Eiffage construction Pays de la Loire sur l’impossibilité de se prévaloir, dans le cadre d’un référé précontractuel cette fois, d’une irrégularité dans la candidature, faute pour le pouvoir adjudicateur d’avoir rejeté ou régularisé cette candidature (CE, sect. 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420 ; CE, 3 décembre 2014, Département de la Loire-Atlantique et Eiffage construction Pays de la Loire, n° 384180, 384222).

Projet de décret relatif aux marchés publics – Marchés publics de services juridiques de représentation

La publication du décret relatif aux marchés publics est désormais une affaire de jours, étant rappelé qu’il doit entrer en vigueur le 1er avril prochain.

Une nouvelle version du projet de décret d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics vient d’être diffusée par la presse.

Cette nouvelle version intègre des modifications significatives au projet de décret mis à la concertation publique par le Ministère de l’économie et des finances le 5 novembre dernier (s’agissant notamment des formalités de publicité, les conditions de recours aux marchés globaux ou encore des critères d’attribution des marchés).

Elle opère en outre un revirement important concernant les marchés publics de services juridiques de représentation. En effet, l’article 29 de ce projet de décret modifié précise désormais que les marchés publics portant sur les services juridiques de représentation légale d’un client dans le cadre notamment d’une procédure contentieuse ainsi que ceux concernant les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure contentieuse sont exclus – en partie au moins – du champ d’application de ce décret.

Selon cette nouvelle rédaction de l’article 29, les acheteurs devront toujours respecter, pour la passation de leurs marché de services juridiques de représentation, certaines obligations du décret tenant essentiellement à la définition préalable de leurs besoins, à l’allotissement de leurs marchés, aux modalités de présentation et de vérification des conditions de participation des candidats, aux offres anormalement basses, ou encore aux modalités d’abandon de la procédure, et d’information des candidats.

Rappelons que le projet de décret initial, qui avait été vivement critiqué par les avocats français devant la juridiction administrative (CE, 16 octobre 2015, n° 393588 ; CE, 9 mars 2016, n° 393589) de la part de leurs instances représentatives, prévoyait que les marchés publics de services juridiques de représentation devaient faire l’objet d’une procédure adaptée.

Indemnisation des biens de retour non nécessaires au fonctionnement du service public concédé

Par un arrêt en date du 26 février 2016 (CE, 26 février 2016, Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, n° 384424), le Conseil d‘État a jugé qu’à l’issue d’un contrat de concession, en l’absence de clauses contractuelles permettant à la personne publique de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public, « ces biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé ».

Ainsi, la circonstance que des progrès en économie d’énergie ne rendaient plus nécessaires au fonctionnement du service concédé certaines chaufferies, dont l’une avait été détruite par une explosion sans avoir été remplacée, est sans incidence sur la qualification des biens qui ont, à un moment donné de l’exécution de la concession, été nécessaires à la production de la puissance requise par le cahier des charges de la concession. La Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que seule une chaudière, dont la puissance demeurait nécessaire à la poursuite du service concédé, devait faire retour au concédant. Elle aurait dû rechercher si, alors que des installations revêtant le caractère de biens de retour avaient été détruites, la collectivité concédante avait entendu renoncer à la reconstitution de ces biens et accepter une diminution de la puissance thermique prévue à l’origine.

De même, une demande indemnitaire présentée au titre de la moins value d’un terrain servant d’assiette à un ouvrage de la concession ne pouvait être rejetée au seul motif que ce terrain ne constitue pas un bien nécessaire au fonctionnement du service public.

Marché public de service – allotissement – validation du recours au marché public global

TA de Lille, 1er février 2016, Société Agysoft, ordonnance de référé n° 1600193 (ordonnance non encore publiée) 

Les validations par le Juge administratif du recours à un marché public global sont suffisamment rares pour pouvoir être remarquées, et l’ordonnance du Juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Lille du 1er février dernier en est une illustration.

Il faut rappeler que l’article 10 du Code des marchés publics aujourd’hui – et l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 demain –, font obligation aux pouvoirs adjudicateurs d’allotir leurs achats, dès lors qu’ils peuvent identifier des prestations distinctes. Toutefois, il leur est possible de «  ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ».

Dans l’affaire d’espèce, une commune avait lancé un marché public de service global pour se doter d’un logiciel de gestion des ressources humaines, d’un logiciel de gestion financière et d’un logiciel de la commande publique, les trois logiciels étant interfacés, ce qu’un candidat avait contesté au motif que la commune aurait dû solliciter trois lots.  

Le Tribunal, après avoir constaté que chacun des logiciels aurait pu faire l’objet d’un lot distinct parce qu’ils constituaient des prestations distinctes, relève que la commune ne faisait valoir aucune difficulté technique solide pour justifier un non allotissement. Et il souligne ensuite que la commune n’apportait ni la preuve que le recours au marché public global était moins onéreux qu’un marché alloti, ni, surtout, que l’économie qui aurait pu être réalisée aurait en tout état de cause été significative.

C’est donc sur le fondement de ce que la commune n’était pas en mesure d’assurer par elle-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination des différents lots que le Juge valide le recours au marché global : la commune, qui ne disposait que d’un petit service informatique, ne disposait pas du personnel nécessaire pour assurer ces missions – comme en témoignait déjà la circonstance qu’elle avait eu de grandes difficultés à définir ses besoins – et, en cas d’allotissement, elle aurait eu besoin de recruter du personnel supplémentaire pour gérer et coordonner les différents lots.

Le délit de concussion : un délit méconnu

Le délit de concussion reste un délit méconnu des acteurs publics.

Pourtant, ce délit investit aujourd’hui de nouveaux et nombreux domaines aussi variés que le droit de l’urbanisme ou encore le droit de la fonction publique.

C’est pourquoi il semble nécessaire de revenir sur cette infraction réprimant un manquement à une valeur sociale précise : le devoir de probité.

La première distinction entre le délit de concussion et de corruption est faite par le Code pénal de 1791. Le Code pénal de 1810 reprendra cette distinction avant qu’elle soit consacrée par la Chambre Criminelle dans son arrêt DENIS du 20 juillet 1917 (Bull. crim. 1917 n° 170).

Aujourd’hui, l’article 432-10 du Code pénal réprime « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».

Le texte réprime également « le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ».

I.    Les éléments constitutifs de l’infraction

Le délit de concussion comporte trois éléments constitutifs dont la réunion est indispensable pour sa consommation, à savoir la qualité de l’auteur (A), l’élément matériel consistant soit en une perception indue à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics, soit en une exonération de ceux-ci (B), ainsi qu’un élément intentionnel (C).

A.    La qualité préalable de l’auteur

S’agissant d’un délit “attitré”, ne peuvent se rendre coupables de concussion que les personnes dépositaires de l’autorité publique et les personnes chargées d’une mission de service public :

La personne dépositaire de l’autorité publique est celle qui dispose d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes et sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice de fonctions permanentes ou temporaires et dont elle est investie par délégation de la puissance publique.

La personne chargée d’une mission de service public s’entend des agents des collectivités ou de l’Etat, même s’ils n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de la puissance publique. Il n’est pas possible de donner une liste exhaustive des personnes visées ; il appartient au Juge, au cas par cas, de décider si une personne est ou non investie d’une mission de service public.

Il en est ainsi  par exemple des maires qui peuvent ainsi se rendre coupables de concussion (Crim., 21 oct. 1897 : Bull. crim. 1897, n° 323 ; Crim., 14 févr. 1995 : Bull. crim. 1995, n° 65 ; Crim., 19 mai 1999 : Bull. crim. 1999, n° 100).

Il est dès lors possible de retenir l’infraction à l’encontre des agents, quel que soit leur niveau hiérarchique, ayant un lien l’unissant à la personne publique chargée d’une mission de service public ; ainsi, des agents contractuels peuvent avoir la qualité d’agent public (Crim., 24 octobre 2001, Bull., crim., n° 220).

B.    La perception ou l’exonération indue de droits, contributions, impôts, taxes

(i) L’article 432-10 du Code pénal réprime deux types d’action :

–    L’action de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir des droits, contributions, impôts ou taxes ;

Le délit exige donc, soit un acte de « réception », soit une « exigence », soit un « ordre de perception », étant précisé que « l’ordonnancement d’une dépense » n’est pas considéré comme un ordre de perception au sens de l’article 432-10 du Code pénal (Crim., 27 juin 2001, Bull., crim., n° 162 : exclusion du délit au Maire qui ordonnance une dépense indue – une indemnité – au profit de conseillers municipaux).
Le délit sera constitué par exemple, lorsqu’un agent territorial percevra des rémunérations, primes et indemnités sur le fondement de grades et échelons administratifs auxquels il ne pouvait prétendre (Crim. 31 janv. 2007) ;

–    L’action d’accorder, sous une forme quelconque, une exonération ou une franchise de droits, contributions, impôts ou taxes, en violation des textes légaux ou réglementaires ;

Tel est le cas du maire qui, sans autorisation du Conseil Municipal (donc de manière indue), met à disposition à titre gratuit un local communal au profit d’un tiers.

Les moyens employés à ces effets sont indifférents pour caractériser l’infraction (violences, tromperies…) ; seul le caractère illégal de la perception ou de l’exonération sera opérant pour consommer le délit.

Notons que la différence entre la concussion et la corruption réside dans ce que, à l’occasion du premier délit, la personne qui remet indûment les fonds est victime de la manœuvre de l’agent public, alors que, à l’occasion d’une corruption, elle participe activement à cette manœuvre et engage sa responsabilité pénale.

De même, il est indifférent que le prévenu ait agi dans son propre intérêt ou d’une manière désintéressée pour caractériser le délit.

(ii) Les sommes réclamées ou reçues ainsi que les exonérations ou franchises accordées doivent l’être à titre de  « droits, contributions, impôts ou taxes publics ».

Les mots contributions et taxes ne désignent rien d’autre que des formes d’impôts.

Ils peuvent également s’entendre des participations d’urbanisme, contributions mises à la charge des constructeurs lors de délivrance de permis de construire.

(iii) Pour que l’infraction de concussion soit caractérisée, il faut que la somme perçue ou exonérée par l’agent public le soit de façon indue.

Pour juger du caractère illicite de la perception, il faut alors confronter la réclamation formulée par l’auteur avec ce que les textes légaux ou réglementaires l’autorisent à percevoir, exiger ou exonérer.

A titre d’exemple, se rend coupable de concussion un maire qui a requis de la part d’un lotisseur une participation financière à une opération d’extension du réseau d’eau potable alors même que cette extension excédait en effet les besoins du lotissement et ne pouvait dès lors être regardée comme se rapportant à un équipement propre à l’opération au sens de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme (Crim., 10 septembre 2008, n° 07-88.407).

Par ailleurs, la jurisprudence a appliqué à plusieurs reprises le délit à des « droits rémunératoires », c’est-à-dire :
–    Des indemnités dont l’attribution est réglementée par l’autorité publique en contrepartie de services effectués – indemnités de Maire, traitements, salaires et primes d’agents publics des collectivités territoriales ou de l’Etat, titulaires ou contractuels (Crim., 14 février 1995, Bull., crim., n° 65 ; Crim., 24 octobre 2001, Bull., crim., n° 220) ;

L’analyse sémantique des arrêts de la Chambre criminelle est essentielle pour déterminer le champ d’application du délit, raison pour laquelle nous citons in extenso l’arrêt du 24 octobre 2001 :
« Qu’en effet, entre dans les prévisions tant de l’article 174 ancien, que de l’article 432-10 du Code pénal, le fait pour l’agent contractuel d’une collectivité territoriale de percevoir, au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires et indemnités dont l’attribution et le montant sont arrêtés, conformément aux textes applicables, par l’autorité publique compétente ».

–    Les salaires négociés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé ne semblent donc pas, à notre sens, entrer dans le champ d’application du délit, dans la mesure où ils sont librement négociés et dans la mesure où leur perception n’est pas encadrée par l’autorité publique.

Nous en tenant aux seuls « droits rémunératoires » comme objet du délit, nous préciserons que la concussion n’est caractérisée que si cette rémunération réglementée par l’autorité publique est indue, c’est-à-dire contraire à cette réglementation ; tel est le cas de la perception d’une prime sur le fondement de grades et échelons administratifs auxquels l’agent concerné ne peut prétendre (Crim., 31 janvier 2007, n° 05-87096).

C.    L’élément intentionnel

L’auteur doit avoir eu conscience du caractère indu de la somme qu’il a exigé de percevoir ou du caractère indu de l’exonération accordée.

Le délit ne sera donc pas caractérisé, faute d’intention, en cas d’erreur de droit commise par le prévenu ou en raison d’une interprétation erronée de la loi ou du règlement.

On notera également que la jurisprudence, à l’instar de celle développée pour les autres infractions d’affaires, tend ici à présumer l’existence de l’élément intentionnel dès lors que les actes sont le fait d’un professionnel.

II.    La répression de l’infraction

A.    La prescription

Le délit de concussion est une infraction instantanée, entièrement consommée au moment où se réalise la perception indue ou l’octroi injustifié de l’avantage, à titre de droits ou impôts.

La prescription triennale court donc à compter du jour de la perception indue des droits, taxes ou impôts, ou de l’octroi injustifié de leur exonération ; le point de départ ne peut être retardé à la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance (Crim., 3 décembre 2008, Dr. Pénal., 2009, n° 49).

Toutefois, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la dernière des perceptions indues, lorsqu’elles résultent d’opérations indivisibles (Crim., 31 janvier 2007, Bull., crim., n° 24).

B.    Peines maximales encourues

La peine  principale est de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Le Code pénal prévoit également trois peines complémentaires.

La première est l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

La deuxième consiste en l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans.

Enfin, la dernière consiste en la confiscation des sommes ou des objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Ainsi, ces peines paraissent pertinentes dans le cadre de la répression d’une situation de concussion car elles permettent de sanctionner les personnes coupables de ce délit tant sur le plan de leurs fonctions que sur le plan de leurs patrimoines tels qu’issu de l’infraction.

Sans parler de révolution, le délit de concussion voit ainsi progressivement son champ d’application s’étendre à des domaines inédits et inattendus au nom du principe de probité.

Badreddine HAMZA
Avocat à la cour 

La lutte contre l’aggravation de l’effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air dans la loi relative à la transition énergétique

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte instaure de nouvelles mesures pour la lutte contre les gaz à effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air. Sans exposer de manière exhaustive les mesures prescrites, il convient néanmoins d’identifier celles qui concernent de plus près les personnes publiques.

Il s’agit ainsi, pour la loi, d’instaurer non seulement la lutte contre l’aggravation de l’effet de serre comme principe de la politique énergétique nationale (I) mais également de décliner ce principe par l’adoption de plusieurs mesures visant à favoriser le développement de transports publics propres (II) ou encore celui des véhicules électriques et de l’usage des vélos (III). On notera encore les nouvelles préconisations relatives à la circulation (IV) ou encore celles relatives à la planification des objectifs de qualité de l’air (V).

I/ La lutte contre l’aggravation de l’effet de serre comme principe de la politique énergétique nationale

En premier lieu, il convient de relever que la loi sur la transition énergétique instaure, au même titre que l’économie compétitive, la sécurité d’approvisionnement, la réduction de la dépendance aux importations ou encore la lutte contre la précarité énergétique, un principe visant à préserver « la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire » (article 100-1, 4° Code de l’énergie).

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens devront, aux termes de l’article L. 100-2 du Code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi précitée, associer leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Un territoire à énergie positive est défini par la loi comme devant, notamment, favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement.

A cette fin, l’article L. 100-4 du Code de l’environnement introduit, entre autres objectifs de la politique nationale énergétique, celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 ainsi que la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.

Encore doit on noter les objectifs de développement du recours aux énergies renouvelables et la contribution de la politique nationale à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, défini à l’article L. 222-9 du Code de l’environnement.

L’article 2 de la loi impose alors à l’ensemble des politiques publiques d’intégrer les objectifs définis aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du Code de l’environnement en soutenant, notamment, la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

II/ Les mesures relatives aux transports publics et aux véhicules gérés par les personnes publiques

L’article 37 de la loi fixe une priorité tenant au développement et au déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

On compte alors, parmi les mesures visant à favoriser le transport public propre, les objectifs à atteindre par l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) et la métropole de Lyon en matière d’acquisition ou de renouvellement de leur parc d’autocar ou d’autobus. Ainsi, lorsque ceux-ci gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public, ils doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement de ce parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020, puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s’applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009.

Des objectifs quasiment similaires ont été fixés s’agissant de l’acquisition et du renouvellement des parcs automobiles gérés par l’Etat et ses établissements publics, d’une part, et par les collectivités territoriales et leurs groupements, d’autre part lorsque ces personnes publiques exploitent, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou supérieur à 3,5 tonnes. La loi prévoit alors l’application de ces nouvelles règles dès le 1er janvier 2016 pour les véhicules dont la charge est inférieure à 3,5 tonnes et à partir du 1er janvier 2017, pour les véhicules dont la charge dépasse ce poids.

Il convient encore de préciser que les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, ne sont pas soumis aux obligations précitées mais peuvent contribuer à atteindre ces objectifs par l’adoption de solutions existantes adaptées aux spécificités de leurs missions.

III/ Les mesures visant à favoriser le développement des véhicules électriques et de l’usage des vélos

Outre le développement de transports publics peu polluants, la loi favorise le développement d’autres modes de transports propres et notamment celui des véhicules électriques et des vélos.

C’est ainsi que l’article 41 de la loi fixe comme priorité le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Il insiste dès lors sur la nécessité de favoriser une politique de déploiement des infrastructures dédiées.

L’accent est particulièrement mis sur les véhicules électriques et le développement de l’usage des vélos. L’objectif est fixé d’atteindre, d’ici à 2030, l’installation d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. S’agissant de l’usage du vélo et des mobilités non motorisées, la loi indique que leur développement constitue également une priorité et implique une politique de déploiement d’infrastructures dédiées. A cette fin, les collectivités territoriales sont incitées à en poursuivre leurs plans de développement dans ce sens.

Plus concrètement, ces collectivités devront, par exemple, installer sur une partie des places de parkings d’un bâtiment accueillant un service public des gaines techniques, des câblages et des dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable (article L. 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation). Encore doit-on relever que le Code de l’urbanisme a été modifié pour prendre en compte le développement des véhicules électriques en libre-service par la commune dans les règles de stationnement. En effet, l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme dispose que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

On notera encore, s’agissant des autres acteurs que les collectivités elles-mêmes, que l’article L. 122-4 est inséré dans le Code de la voirie routière pour permettre aux concessionnaires d’autoroute d’instaurer une différenciation tarifaire dans le but de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage. Les entreprises pourront également bénéficier de réductions d’impôt égales aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.

IV/ Les mesures prises en matière de circulation

L’article L. 318-1 du Code de la route a, d’abord, été modifié et prévoit désormais que « les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées ».

Au-delà de ces avantages reconnus aux modes de transport les moins polluants, d’autres mesures spécifiques à la circulation ont été prescrites.

Sur ce point, le Maire peut ainsi désormais, par arrêté motivé et en application du nouvel article L. 2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le Code de la route.

D’autres dispositions législatives sont encore modifiées pour intégrer les mesures de réduction de la vitesse maximale autorisée. Ainsi, l’article L. 222-6 du Code de l’environnement, relatif aux mesures préventives à mettre en œuvre par l’autorité de police pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère, est modifié pour qu’y soit expressément incluse la réduction des vitesses maximales autorisées. L’article 223-1 du même Code dispose également désormais qu’en cas d’épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le Préfet prend des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population qui comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées ».

Des zones à circulation restreintes peuvent également être organisées, en application de l’article L. 2213-4-1 du CGCT, dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en cours d’élaboration ou en cours de révision. L’instauration de ces zones vise alors à lutter contre la pollution atmosphérique. Celles-ci sont délimitées par arrêté du Maire ou du Président de l’EPCI qui dispose des pouvoirs de police de la circulation. L’arrêté fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés ainsi que la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.

Lors de l’élaboration de l’arrêté précité, l’autorité compétente doit justifier de la nécessité des mesures de restrictions qu’elle propose et exposer les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Les mesures doivent être cohérentes avec le plan de protection de l’atmosphère en vigueur sur le territoire concerné. Le projet d’arrêté est soumis pour avis aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. L’autorité de police compétente soumet également à évaluation les mesures prescrites par l’arrêté au moins tous les trois ans et peut le modifier au regard des bénéfices attendus.

On relèvera encore, parmi les mesures prises en matière de circulation, la possibilité offerte depuis le 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, au Maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, d’étendre, par arrêté motivé, à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique (article 49 de la loi).

Il convient enfin de noter brièvement que la loi insère de nouvelles dispositions dans le Code du travail ou encore le Code des transports visant à organiser le transport des personnels d’entreprise pour optimiser l’efficacité de ces déplacements. Ici encore, l’accent est évidemment mis sur des modes de transport propres.

V/ Les mesures prises en matière de planification

La loi prévoit l’adoption d’un nouveau plan au niveau national : le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PNREPA), arrêté par le Ministre de l’environnement avant le 30 juin 2016. Ce plan doit déterminer la manière d’atteindre les objectifs fixés par décret pour les années 2020, 2025 et 2030, d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction de l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques (la pollution atmosphérique n’incluant pas, dans cette hypothèse, les émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants).

Les objectifs ainsi définis doivent être « pris en compte » dans les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE), définis à l’article L. 222-1 du Code de l’environnement, ainsi que, s’ils existent, dans les plans de protection de l’atmosphère, prévus à l’article L. 222-4 du même Code.

Le rôle des communes et des EPCI dans l’élaboration du plan de protection de l’atmosphère est renforcé par la modification de l’article L. 222-4 du Code de l’environnement. Leur avis, qui intervenait après la consultation des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, est désormais simultané. L’application de ces plans est également élargie dans la mesure où il revient aux Ministres chargés de l’environnement et des transports d’établir, par arrêté, la liste des communes incluses dans les agglomérations de 250.000 habitants pour lesquelles l’élaboration d’un plan de protection de l’atmosphère est requise.

La loi tente également d’améliorer l’efficacité des plans de déplacements urbains en prévoyant, lors de leur élaboration ou de leur révision, l’obligation d’effectuer des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain (article L. 1214-8-1 Code des transports).

Le plan de déplacement urbain doit, en outre, être rendu compatible avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l’atmosphère (article L. 1214-7 Code des transports). Il en va de même des dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains. On notera d’ailleurs que la compatibilité de ces dispositions avec le SRCAE est également expressément ajoutée à l’article L. 131-8 du Code de l’urbanisme.

Enfin, le contenu des schémas régionaux de l’inter modalité, élaborés en application de l’article L. 1213-3-1 du Code des transports a été complété pour une meilleure prise en compte des déplacements quotidiens domicile-travail ainsi que de la mobilité rurale.

Clémence du ROSTU
Avocat à la cour

La notion de Conseiller municipal intéressé par l’implantation d’une ICPE

Le 22 février 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans une décision publiée au Recueil Lebon, sur le cas de la participation de deux Conseillers municipaux au vote d’une délibération tendant à modifier le règlement du plan local d’urbanisme pour interdire, dans un secteur de la Commune de Verfeil, l’implantation d’une installation classée pour l’environnement (ICPE) et, plus précisément, d’installations classées comportant une activité de fabrication et de transformation et toute installation connexe.

Cette délibération a, en effet, été contestée par la Société Entreprise routière du Grand Sud, bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud et une installation de recyclage de déblais de terrassement sur le territoire de la Commune, au motif que deux des Conseillers municipaux qui avaient participé au vote, étaient intéressés, au sens de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales. Il était ainsi démontré que les Conseillers municipaux en cause étaient d’anciens membres du collectif de riverains opposés à la présence de la centrale d’enrobage.

Le Juge a alors indiqué que « c’est sans erreur de droit que la cour a implicitement mais nécessairement jugé que les dispositions de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales n’interdisaient pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d’une association d’opinion opposée à l’implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d’urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités ; qu’en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces personnes auraient influencé le conseil municipal pour des motifs d’intérêt personnel, pour en déduire que les dispositions de l’article L. 2131-11 n’avaient pas, en l’espèce, été méconnues, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune dénaturation ou erreur de qualification juridique […] ».

Code de l’énergie : mise en conformité de certaines dispositions au droit de l’Union Européenne et nouvelles missions de la CRE

Cette ordonnance vient compléter la transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel, en modifiant des dispositions législatives du Code de l’énergie.

En effet, ces directives avaient fait l’objet d’une transposition incomplète par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du Code de l’énergie. La Commission européenne avait alors adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises le 26 février 2015.

Parmi les dispositions importantes de ce texte, il convient de relever celles relatives à la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz (Chapitre I), et celles relatives aux entreprises verticalement intégrées (Chapitre II).

L’ordonnance créé, notamment, un nouvel article L. 111-8-3 au sein du Code de l’énergie qui reprend l’article 9.I. de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relatif à la « Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport ». Cet article expose les règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009.

S’agissant des entreprises verticalement intégrées d’électricité et de gaz, l’ordonnance vient modifier les dispositions du Code de l’énergie (article L. 111-10 du Code) relatives à la définition des entreprises verticalement intégrées conformément aux griefs de la Commission (application de ces dispositions à des sociétés et non à des personnes comme prescrit pas les directives).

La rédaction de l’article L. 111-10 du Code de l’énergie est donc modifiée :
    
«  Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même Code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’électricité, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent Code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’électricité ».

Par ailleurs, l’ordonnance confie des missions supplémentaires à la CRE :

–    la surveillance des plans d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport. Son rapport annuel comporte l’analyse de leurs plans d’investissements, notamment au regard des besoins en matière d’investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissements (article L. 131-2 du Code de l’énergie) ;

–    la surveillance de la mise en œuvre des mesures ordonnées par le ministre en charge de l’énergie en cas d’atteinte grave à la sécurité ou la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, ou en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz naturel (articles L. 143-5 et 6 du Code de l’énergie).

Enfin, l’ordonnance annonce qu’un décret pris après avis de la CRE fixera les attributions respectives de l’autorité administrative et de la CRE dans la mise en œuvre des Codes de réseau prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (cf. article L. 342- du Code de l’énergie).

TURPE 4 HTA/BT en vigueur : dispositif transitoire de pointe mobile dans l’attente du prochain TURPE 5

Cette délibération fait suite aux travaux et réflexions engagés par la CRE sur la prochaine structure des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (tarifs dits « TURPE 5 »), lesquels devraient entrer en vigueur en 2018. Une première consultation publique sur le sujet s’est déroulée du 22 juillet 2015 au 25 septembre 2015.

Parmi les évolutions envisagées, la CRE a analysé l’opportunité d’introduire dans le TURPE5 des options tarifaires à pointe mobile sur les différents domaines de tension et une option tarifaire à quatre plages temporelles (heures pleines – heures creuses et été-hiver) pour le domaine de tension BT ≤ 36 kVA.

A la suite de la consultation menée, la CRE a défini les orientations suivantes concernant le TURPE 5, à savoir que :

  • la CRE introduira une option tarifaire à 4 plages temporelles en BT ≤ 36 kVA à compter de l’entrée en vigueur du TURPE 5 ;
  • la CRE n’introduira pas d’option tarifaire à pointe mobile en HTB3, HTB2 et HTB1 et basse tension au moment de l’entrée en vigueur du TURPE 5.

Par ailleurs, la CRE avait proposé dans sa consultation publique d’anticiper l’introduction d’une pointe mobile en HTA dans le TURPE 5 en prévoyant, dès l’hiver 2016, un dispositif transitoire révélant pour les utilisateurs qui s’effacent lors des pointes de consommation nationale, la différence en termes de coûts et réseaux entre cette période et les autres périodes de l’hiver.

C’est donc l’objet de la délibération du 18 février 2016 qui introduit un dispositif transitoire de pointe mobile en HTA pour la période allant du 1er janvier 2017 à l’entrée en vigueur du TURPE 5. Elle vient ainsi modifier la délibération du 12 décembre 2013 portant décision relative aux TURPE dans le domaine de tension HTA ou BT.

Afin de permettre aux gestionnaires de réseau publics de distribution d’électricité de réaliser les interventions techniques éventuellement nécessaires, la demande de souscription devra être faite avant le 1er novembre 2016 et portera nécessairement sur l’ensemble de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2017.

Refonte du mécanisme de financement des charges du service public de l’énergie

Pris pour l’application des articles L.121-1 à L. 121-44 du Code de l’énergie qui fixent les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz, ce décret vient parachever la refonte du mécanisme de financement des charges du service public de l’énergie introduit par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (LFR 2015).

Cette loi a décidé de la suppression de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et son remplacement par l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), finalement renommée « contribution au service public de l’électricité ».

Elle a plus généralement introduit une réforme de la fiscalité énergétique et notamment du financement des charges du service public de l’énergie (englobant ainsi l’électricité et le gaz).

Jusqu’à présent, les diverses charges de service public de l’énergie étaient couvertes par deux mécanismes distincts : l’un pour l’électricité (la contribution sur la consommation d’électricité – contribution au service public de l’électricité – CSPE)  et l’autre pour le gaz (la contribution sur la consommation finale de gaz naturel – contribution au tarif spécial de solidarité – CTSS).

Désormais, ces deux contributions sont supprimées, pour les consommations postérieures au 31 décembre 2015. Il en va de même de la contribution biométhane.

Le décret prévoit que les charges du service public de l’énergie seront désormais intégrées au budget de l’Etat et réparties en deux comptes spécifiques :

–    le compte « Service public de l’énergie » regroupant les charges ne relevant pas directement de la transition énergétique : péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, chèque énergie, cogénération, nouvelle compensation carbone au profit des industries électro-intensives, tarif social de l’électricité, rachat de l’énergie produite par les particuliers, tarification spéciale aux clients en situation de précarité pour le gaz, obligation d’achat de biométhane injecté.

Ces charges seront ainsi directement financées par le budget de l’Etat, ce qui donnera la possibilité au Parlement d’exercer son contrôle sur les crédits alloués.

–    le compte « Transition énergétique » correspondant aux recettes et aux dépenses liées au développement des énergies renouvelables, au biogaz et aux effacements de consommation d’électricité. Ce compte sera alimenté par la nouvelle contribution au service public de l’électricité, par une partie de la TICGN (taxe sur le gaz), de la TICPE (taxe applicable à la plupart des carburants), ainsi que par la totalité de la TICC (dite taxe charbon).

Le décret détermine le périmètre des charges imputables aux missions de service public qui donneront lieu à une compensation intégrale par l’Etat.

Les deux comptes seront gérés par la Caisse des dépôts et consignations et abondés par l’Etat.

Le décret fixe également la procédure à suivre par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l’énergie et les échéances à respecter :

–    avant le 31 mars de chaque année : une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service  public de l’énergie qu’ils ont supportées au titre de l’année précédente ;

–    avant le 30 avril de chaque année : une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l’année suivante ainsi que la mise à jour des charges qu’ils vont supporter  au titre de l’année en cours.

Le rôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) relatif à l’évaluation du montant des charges de service public reste inchangé. Ainsi, elle devra proposer au gouvernement (avant le 15 juillet) les charges de service public qui feront l’objet d’une compensation.

Enfin, un arrêté doit être prochainement publié relatif aux informations à transmettre à la CRE par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l’énergie dans le cadre de leurs déclarations de charges de service public de l’énergie.

Qualité de l’air intérieur des établissements recevant du public

Le décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public est paru au Journal officiel du 1er janvier 2016 (D. n° 2015-1926, 30 déc. 2015 : JO 1er janv. 2016, texte n° 8).

Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 2 janvier 2016.

Il concerne les propriétaires ou, si une convention le prévoit, les exploitants d’établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, d’établissements d’accueil de loisirs et d’établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, qu’ils soient publics ou privés.

Il a pour objet de modifier les conditions de réalisation de la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux.

Ce nouveau décret prévoit ainsi que l’évaluation des moyens d’aération du bâtiment doit être effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments (article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation), par un bureau d’études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou enfin par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l’article L. 221-8 du Code de l’environnement.

L’évaluation des moyens d’aération est alors réalisée dans :

•    les salles d’enseignement des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle des premiers et seconds degrés ;
•    les salles d’activité ou de vie des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.

Ces salles sont dénommées pièces dans ce décret de sorte qu’en sont exclues les pièces utilisées comme locaux techniques, bureaux et logements de fonctions.

Le rapport d’évaluation des moyens d’aération des bâtiments comporte :
•    une description de l’établissement ;
•    la liste des pièces investiguées ;
•    le mode d’aération ou de ventilation principal des bâtiments qui composent l’établissement ;
•    l’état des ouvrants et des bouches d’aération des pièces investiguées ;
•    les conclusions de l’évaluation des moyens d’aération.

Le décret précise enfin que les prélèvements doivent être réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur et qu’ils sont présumés réalisés comme tels lorsqu’ils respectent certaines normes NF.

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Hormis l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du Code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, et le décret n° 2016-170 du 18 février 2016 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité, qui font l’objet d’une brève spécifique dans la présente Lettre d’actualités juridiques Energie et Environnement, trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

L’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité, prise en application de l’article 172 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a pour objet de compléter la transposition des directives 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE, et 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE. Elle détermine les modalités d’adoption et d’exécution du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz qui s’applique aux clients visés par la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité ou de gaz et qui n’ont pas choisi au 1er janvier 2016 de nouveau fournisseur. Ces clients sont ainsi réputés avoir accepté les conditions contractuelles d’un nouveau contrat proposé par un fournisseur désigné par la Commission de régulation de l’énergie à l’issue d’une procédure de mise en concurrence organisée par celle-ci. L’ordonnance précise notamment que le prix facturé à ces consommateurs est majoré d’au plus 30 % par rapport aux prix usuellement pratiqués par les fournisseurs sur les marchés et que le fournisseur initial a l’obligation de donner accès aux données de consommation et de contact des clients au nouveau fournisseur.

Pris en application de l’article L. 351-1 du Code de l’énergie, le décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d’électro-intensif et à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité définit l’entreprise électro-intensive et le site d’une entreprise électro-intensif ou hyper électro-intensif et détermine les conditions dans lesquelles une entreprise ou un site est considéré comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique. Il fixe également les modalités d’octroi d’une réduction sur les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité, prévue à l’article L. 341-4-2 du Code de l’énergie, au bénéfice d’entreprises ou de sites fortement consommateurs d’électricité, et qui présentent un profil de consommation soit prévisible et stable, soit anticyclique.

Enfin, l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire renforce les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire, créé une obligation de protection physique des sources radioactives et vise à améliorer la transparence et la sécurité en matière nucléaire. Sur ce dernier point, le texte prévoit notamment l’obligation de stocker les déchets radioactifs d’origine française sur le territoire national et l’obligation d’informer les acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans des zones à potentiel radon.