le 17/03/2016

La situation du fonctionnaire à l’issue d’un congé pour maladie ou accident imputable au service

CE, 18 décembre 2015, Madame A. contre Maison départementale de l’enfance et de la famille de la Haute-Savoie, n° 374194

Le Conseil d’Etat, réuni en Section du contentieux, a clarifié la gestion par l’administration des suites d’une maladie ou d’un accident lié au service.

Rendu dans le cadre d’un recours d’un fonctionnaire hospitalier, l’arrêt peut naturellement être transposé à la fonction publique d’Etat ou à la fonction publique territoriale.

Il en ressort que le fonctionnaire dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie doit (s’il ne peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée) bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes).

Il est surtout précisé que si le reclassement n’est pas demandé ou qu’il est impossible, le fonctionnaire peut être mis d’office à la retraite par anticipation et que, dans ce cas, l’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Le Conseil d’Etat précise aussi le cas du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée. Il doit alors :

–    dans le premier cas, être maintenu à plein traitement pendant trois ans ;
–    dans le second, être maintenu à plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans.

En l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite.