le 08/03/2016

Qualité de l’air intérieur des établissements recevant du public

Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015

Le décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public est paru au Journal officiel du 1er janvier 2016 (D. n° 2015-1926, 30 déc. 2015 : JO 1er janv. 2016, texte n° 8).

Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 2 janvier 2016.

Il concerne les propriétaires ou, si une convention le prévoit, les exploitants d’établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, d’établissements d’accueil de loisirs et d’établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, qu’ils soient publics ou privés.

Il a pour objet de modifier les conditions de réalisation de la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux.

Ce nouveau décret prévoit ainsi que l’évaluation des moyens d’aération du bâtiment doit être effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments (article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation), par un bureau d’études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou enfin par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l’article L. 221-8 du Code de l’environnement.

L’évaluation des moyens d’aération est alors réalisée dans :

•    les salles d’enseignement des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle des premiers et seconds degrés ;
•    les salles d’activité ou de vie des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.

Ces salles sont dénommées pièces dans ce décret de sorte qu’en sont exclues les pièces utilisées comme locaux techniques, bureaux et logements de fonctions.

Le rapport d’évaluation des moyens d’aération des bâtiments comporte :
•    une description de l’établissement ;
•    la liste des pièces investiguées ;
•    le mode d’aération ou de ventilation principal des bâtiments qui composent l’établissement ;
•    l’état des ouvrants et des bouches d’aération des pièces investiguées ;
•    les conclusions de l’évaluation des moyens d’aération.

Le décret précise enfin que les prélèvements doivent être réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur et qu’ils sont présumés réalisés comme tels lorsqu’ils respectent certaines normes NF.