le 17/03/2016

L’insuffisance de motivation du projet ayant justifié l’exercice du droit de préemption urbain reposant sur la définition d’un périmètre de veille foncière avec un établissement public foncier

CAA Versailles, 11 février 2016, n ° 14VE03480

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance qui avait annulé la décision de préemption au motif de son défaut de motivation.

Ce faisant, la Cour versaillaise a relevé que les motifs de nature à justifier la mise en œuvre de la prérogative étaient évoqués selon des termes vagues, faisant notamment référence aux politiques urbaines telles que décrites dans la convention d’intervention foncière signée entre la commune et l’établissement public foncier.

Partant, le Juge administratif a estimé que la motivation ne pouvait être regardée comme suffisante alors qu’il était notamment indiqué que la maîtrise foncière de la parcelle préemptée participerait « à la politique de renouvellement urbain, de requalification et de redynamisation urbaines menés par la ville ».

La Cour a toutefois considéré que l’autorité préemptrice justifiait de la réalité d’un projet en ce qu’elle produisait une étude de faisabilité établie avant l’édiction de la décision de préemption attaquée et qui avait pour objet d’envisager de manière détaillée deux scénarios d’aménagement possibles pour la zone où se trouvait la parcelle préemptée.

Il convient donc de rappeler que la réalité d’un projet n’exonère pas de motiver de manière étayée l’exercice du droit de préemption, à défaut de quoi, la décision déférée sera censurée comme dans cette affaire, alors même qu’un véritable projet a été identifié par le Juge administratif.