le 17/03/2016

Projet de décret relatif aux marchés publics – Marchés publics de services juridiques de représentation

La publication du décret relatif aux marchés publics est désormais une affaire de jours, étant rappelé qu’il doit entrer en vigueur le 1er avril prochain.

Une nouvelle version du projet de décret d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics vient d’être diffusée par la presse.

Cette nouvelle version intègre des modifications significatives au projet de décret mis à la concertation publique par le Ministère de l’économie et des finances le 5 novembre dernier (s’agissant notamment des formalités de publicité, les conditions de recours aux marchés globaux ou encore des critères d’attribution des marchés).

Elle opère en outre un revirement important concernant les marchés publics de services juridiques de représentation. En effet, l’article 29 de ce projet de décret modifié précise désormais que les marchés publics portant sur les services juridiques de représentation légale d’un client dans le cadre notamment d’une procédure contentieuse ainsi que ceux concernant les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure contentieuse sont exclus – en partie au moins – du champ d’application de ce décret.

Selon cette nouvelle rédaction de l’article 29, les acheteurs devront toujours respecter, pour la passation de leurs marché de services juridiques de représentation, certaines obligations du décret tenant essentiellement à la définition préalable de leurs besoins, à l’allotissement de leurs marchés, aux modalités de présentation et de vérification des conditions de participation des candidats, aux offres anormalement basses, ou encore aux modalités d’abandon de la procédure, et d’information des candidats.

Rappelons que le projet de décret initial, qui avait été vivement critiqué par les avocats français devant la juridiction administrative (CE, 16 octobre 2015, n° 393588 ; CE, 9 mars 2016, n° 393589) de la part de leurs instances représentatives, prévoyait que les marchés publics de services juridiques de représentation devaient faire l’objet d’une procédure adaptée.