le 17/03/2016

Indemnisation des biens de retour non nécessaires au fonctionnement du service public concédé

CE, 26 février 2016, Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, n° 384424

Par un arrêt en date du 26 février 2016 (CE, 26 février 2016, Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, n° 384424), le Conseil d‘État a jugé qu’à l’issue d’un contrat de concession, en l’absence de clauses contractuelles permettant à la personne publique de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public, « ces biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé ».

Ainsi, la circonstance que des progrès en économie d’énergie ne rendaient plus nécessaires au fonctionnement du service concédé certaines chaufferies, dont l’une avait été détruite par une explosion sans avoir été remplacée, est sans incidence sur la qualification des biens qui ont, à un moment donné de l’exécution de la concession, été nécessaires à la production de la puissance requise par le cahier des charges de la concession. La Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que seule une chaudière, dont la puissance demeurait nécessaire à la poursuite du service concédé, devait faire retour au concédant. Elle aurait dû rechercher si, alors que des installations revêtant le caractère de biens de retour avaient été détruites, la collectivité concédante avait entendu renoncer à la reconstitution de ces biens et accepter une diminution de la puissance thermique prévue à l’origine.

De même, une demande indemnitaire présentée au titre de la moins value d’un terrain servant d’assiette à un ouvrage de la concession ne pouvait être rejetée au seul motif que ce terrain ne constitue pas un bien nécessaire au fonctionnement du service public.