le 17/03/2016

Irrégularité d’une candidature, moyens opposables à un candidat évincé dans le cadre d’un référé contractuel et pouvoir de régularisation des candidatures du pouvoir adjudicateur

CE, 24 février 2016, Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure, n° 394945

Par une décision Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure du 24 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à un référé contractuel, de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l’ensemble des pièces requises et de ce que le requérant serait dès lors insusceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, dès lors que ce pouvoir adjudicateur n’a ni rejeté la candidature, ni, en application de l’article 52 du Code des marchés publics, sollicité une régularisation.

En effet, il résulte de l’article 45 du Code des marchés publics que la production des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager un candidat est exigible au stade de l’examen des candidatures. Sur le fondement de cette disposition, le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l’acte d’engagement est habilité à représenter l’entreprise candidate.

Lorsque l’acte d’engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu’il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité.

Par suite, le pouvoir adjudicateur, à défaut pour lui de s’être assuré que l’acte d’engagement remis par la société requérante n’avait pas été signé par une personne ayant cette qualité, ne peut se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société pour faire échec à un référé contractuel.

Ainsi, cette décision s’inscrit à la suite de deux décisions du Conseil d’Etat : d’une part, l’arrêt SMIRGEOMES du 3 octobre 2008 relatif à l’obligation du juge de rechercher si les manquements invoqués par le requérant sont susceptibles de l’avoir lésé et, d’autre part, l’arrêt du 3 décembre 2014 Département de la Loire-Atlantique et Eiffage construction Pays de la Loire sur l’impossibilité de se prévaloir, dans le cadre d’un référé précontractuel cette fois, d’une irrégularité dans la candidature, faute pour le pouvoir adjudicateur d’avoir rejeté ou régularisé cette candidature (CE, sect. 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420 ; CE, 3 décembre 2014, Département de la Loire-Atlantique et Eiffage construction Pays de la Loire, n° 384180, 384222).