le 17/03/2016

Marché public de service – allotissement – validation du recours au marché public global

TA de Lille, 1er février 2016, Société Agysoft, ordonnance de référé n° 1600193 (ordonnance non encore publiée) 

Les validations par le Juge administratif du recours à un marché public global sont suffisamment rares pour pouvoir être remarquées, et l’ordonnance du Juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Lille du 1er février dernier en est une illustration.

Il faut rappeler que l’article 10 du Code des marchés publics aujourd’hui – et l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 demain –, font obligation aux pouvoirs adjudicateurs d’allotir leurs achats, dès lors qu’ils peuvent identifier des prestations distinctes. Toutefois, il leur est possible de «  ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ».

Dans l’affaire d’espèce, une commune avait lancé un marché public de service global pour se doter d’un logiciel de gestion des ressources humaines, d’un logiciel de gestion financière et d’un logiciel de la commande publique, les trois logiciels étant interfacés, ce qu’un candidat avait contesté au motif que la commune aurait dû solliciter trois lots.  

Le Tribunal, après avoir constaté que chacun des logiciels aurait pu faire l’objet d’un lot distinct parce qu’ils constituaient des prestations distinctes, relève que la commune ne faisait valoir aucune difficulté technique solide pour justifier un non allotissement. Et il souligne ensuite que la commune n’apportait ni la preuve que le recours au marché public global était moins onéreux qu’un marché alloti, ni, surtout, que l’économie qui aurait pu être réalisée aurait en tout état de cause été significative.

C’est donc sur le fondement de ce que la commune n’était pas en mesure d’assurer par elle-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination des différents lots que le Juge valide le recours au marché global : la commune, qui ne disposait que d’un petit service informatique, ne disposait pas du personnel nécessaire pour assurer ces missions – comme en témoignait déjà la circonstance qu’elle avait eu de grandes difficultés à définir ses besoins – et, en cas d’allotissement, elle aurait eu besoin de recruter du personnel supplémentaire pour gérer et coordonner les différents lots.