le 08/03/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Hormis l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du Code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, et le décret n° 2016-170 du 18 février 2016 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité, qui font l’objet d’une brève spécifique dans la présente Lettre d’actualités juridiques Energie et Environnement, trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

L’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité, prise en application de l’article 172 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a pour objet de compléter la transposition des directives 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE, et 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE. Elle détermine les modalités d’adoption et d’exécution du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz qui s’applique aux clients visés par la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité ou de gaz et qui n’ont pas choisi au 1er janvier 2016 de nouveau fournisseur. Ces clients sont ainsi réputés avoir accepté les conditions contractuelles d’un nouveau contrat proposé par un fournisseur désigné par la Commission de régulation de l’énergie à l’issue d’une procédure de mise en concurrence organisée par celle-ci. L’ordonnance précise notamment que le prix facturé à ces consommateurs est majoré d’au plus 30 % par rapport aux prix usuellement pratiqués par les fournisseurs sur les marchés et que le fournisseur initial a l’obligation de donner accès aux données de consommation et de contact des clients au nouveau fournisseur.

Pris en application de l’article L. 351-1 du Code de l’énergie, le décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d’électro-intensif et à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité définit l’entreprise électro-intensive et le site d’une entreprise électro-intensif ou hyper électro-intensif et détermine les conditions dans lesquelles une entreprise ou un site est considéré comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique. Il fixe également les modalités d’octroi d’une réduction sur les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité, prévue à l’article L. 341-4-2 du Code de l’énergie, au bénéfice d’entreprises ou de sites fortement consommateurs d’électricité, et qui présentent un profil de consommation soit prévisible et stable, soit anticyclique.

Enfin, l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire renforce les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire, créé une obligation de protection physique des sources radioactives et vise à améliorer la transparence et la sécurité en matière nucléaire. Sur ce dernier point, le texte prévoit notamment l’obligation de stocker les déchets radioactifs d’origine française sur le territoire national et l’obligation d’informer les acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans des zones à potentiel radon.