le 17/03/2016

Précisions sur la notion de privation involontaire d’emploi

CE, 24 février 2016, Madame A. contre Région Poitou-Charentes, n° 380116

Si le fonctionnaire qui n’a pas pu être réintégré à l’issue d’une disponibilité a en principe droit à des indemnités chômage (CE, 10 juin 1992, BAS de Paris c. Mle Huet, n° 108610), son refus d’occuper un poste proposé par son administration en vue de sa réintégration peut en revanche poser question.

Dans cette affaire, un agent de la Région Poitou-Charentes avait sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010, à l’issue d’une période de disponibilités pour convenances personnelles, et n’avait pas donné de suite aux deux premières propositions de poste lui ayant été immédiatement adressées.

Relevant que les propositions correspondaient au cadre d’emploi de l’agent, le Conseil d’Etat a logiquement jugé qu’il ne pouvait être regardé comme involontairement privé d’emploi :

« un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position et ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté ; que tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration ».

Il en résulte que dès lors évidemment que la proposition de réintégration faite à un agent correspond bien aux dispositions statutaires qui lui sont applicables, l’administration, le plus souvent en auto-assurance, peut prendre en toute légalité la décision de cesser de lui verser les indemnités de retour à l’emploi.