le 08/03/2016

Code de l’énergie : mise en conformité de certaines dispositions au droit de l’Union Européenne et nouvelles missions de la CRE

Ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du Code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz

Cette ordonnance vient compléter la transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel, en modifiant des dispositions législatives du Code de l’énergie.

En effet, ces directives avaient fait l’objet d’une transposition incomplète par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du Code de l’énergie. La Commission européenne avait alors adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises le 26 février 2015.

Parmi les dispositions importantes de ce texte, il convient de relever celles relatives à la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz (Chapitre I), et celles relatives aux entreprises verticalement intégrées (Chapitre II).

L’ordonnance créé, notamment, un nouvel article L. 111-8-3 au sein du Code de l’énergie qui reprend l’article 9.I. de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relatif à la « Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport ». Cet article expose les règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009.

S’agissant des entreprises verticalement intégrées d’électricité et de gaz, l’ordonnance vient modifier les dispositions du Code de l’énergie (article L. 111-10 du Code) relatives à la définition des entreprises verticalement intégrées conformément aux griefs de la Commission (application de ces dispositions à des sociétés et non à des personnes comme prescrit pas les directives).

La rédaction de l’article L. 111-10 du Code de l’énergie est donc modifiée :
    
«  Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même Code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’électricité, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent Code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’électricité ».

Par ailleurs, l’ordonnance confie des missions supplémentaires à la CRE :

–    la surveillance des plans d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport. Son rapport annuel comporte l’analyse de leurs plans d’investissements, notamment au regard des besoins en matière d’investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissements (article L. 131-2 du Code de l’énergie) ;

–    la surveillance de la mise en œuvre des mesures ordonnées par le ministre en charge de l’énergie en cas d’atteinte grave à la sécurité ou la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, ou en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz naturel (articles L. 143-5 et 6 du Code de l’énergie).

Enfin, l’ordonnance annonce qu’un décret pris après avis de la CRE fixera les attributions respectives de l’autorité administrative et de la CRE dans la mise en œuvre des Codes de réseau prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (cf. article L. 342- du Code de l’énergie).