Rappel sur le point de départ de l’action en requalification d’un contrat en bail commercial

Un arrêt de principe de la Cour de cassation rappelle le point de départ de l’action en requalification d’un contrat en bail commercial.

En l’espèce, un locataire, titulaire d’une convention portant sur un terrain nu d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, s’est vu remettre par le bailleur, après 23 ans de location, un congé dans les formes requises par la convention.

Il convient de préciser que bailleur et preneur étaient par ailleurs liés par un bail commercial pour l’exploitation d’un hôtel attenant au terrain nu lequel était à usage de parking.

Revendiquant l’application du statut des baux commerciaux, le locataire a assigné le bailleur en nullité du congé puisque non conforme selon lui aux articles L 145-4 et suivants du Code de commerce.

Le bailleur a soulevé la prescription biennale de cette action posée par l’article L 145-60 du Code de commerce.

La Cour d’appel a fait droit à la demande du locataire en considérant que le point de départ de l’action en requalification courait à partir de la date à laquelle lui avait été dénié le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article L 145-60 du Code civil casse l’arrêt en rappelant que :

 « Le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs ».

Ce faisant, la Cour de cassation entérine sa position traditionnelle sur ce point, en retenant la date de conclusion du contrat initial comme point de départ de l’action en requalification, indépendamment de sa reconduction ou de son renouvellement.

Toutefois, l’on peut douter de l’application de cette solution au bail dérogatoire du statut des baux commerciaux qui peut, depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, être d’une durée maximale de 3 ans, sauf à admettre qu’un bail dérogatoire d’une telle durée ne puisse jamais être requalifié en bail commercial.

Non prise en compte des améliorations réalisées par le preneur lors du calcul du loyer renouvelé de locaux monovalents

Un bailleur avait consenti un bail commercial d’une durée de 16 années à un preneur portant sur des locaux à usage de camping.

A l’issue du bail, le bailleur a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement puis l’a assigné en fixation judiciaire de loyer.

Dans le cadre de cette procédure, le preneur a sollicité, sur le fondement de l’article R145- 8 du Code de commerce, un abattement du loyer renouvelé au motif qu’il avait financé des travaux d’amélioration.

La Cour d’appel a débouté le preneur en considérant que, les locaux étant monovalents, le loyer devait être fixé, conformément à l’article R145-10 du Code de commerce, en fonction des usages, en l’espèce la méthode hôtelière appliquée aux campings et qu’aucun abattement afférent aux travaux d’amélioration ne pouvait intervenir lors du premier renouvellement de bail.

Saisie d’un pourvoi du preneur, la troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rejeté, en considérant que :

« La soumission du bail aux dispositions de l’article R145-10 du Code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation exclut l’application des dispositions de l’article R145-8 du même code. »

Ainsi, en matière de locaux monovalents, la valeur locative est fixée selon les usages de l’activité considérée, à l’exclusion de tout autre critère, dont celui relatif aux travaux d’améliorations de l’article R145-8 du même code qu’il s’agisse, contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’Appel de manière erronée, ou non d’un premier renouvellement.

Précisions sur la portée des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Par une décision rendu 8 novembre 2017, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée des OAP et la possibilité de les contester à l’occasion d’un recours en excès de pouvoir.

En l’espèce, le conseil municipal de la commune de Dammarie a approuvé, par délibération du 20 mars 2014, son PLU comprenant notamment une OAP relative au secteur « rue de Concrez / rue de Rigauderie ». Cette OAP prévoit notamment que l’aménagement du secteur « devra ménager la possibilité de réaliser une sortie sur la rue de Concrez » et comporte un plan sur lequel est indiquée une « liaison ultérieure possible avec la rue de Concrez ».

Les requérants, possédant un terrain situé sur l’emprise de cette liaison, ont demandé au Tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la délibération approuvant le plan local d’urbanisme et en particulier cette OAP.

Le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté au fond leur recours. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Nantes a également rejeté leur demande.

S’agissant en particulier de l’OAP précitée, la Cour a considéré que cette dernière ne faisait pas grief aux requérants dans la mesure où elle ne créait, en elle-même, aucune obligation. La Cour administrative d’appel de Nantes a donc rejeté pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre l’OAP.

En cassation, le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, qu’en application des dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme applicables au litige (nouvel article L. 152-1), les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que si les OAP sont opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme et, dès lors, susceptibles d’être contestés par la voie d’un recours en excès de pouvoir, tel n’est pas le cas lorsque les OAP ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme :

« 4.      Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; que si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme ».

Autrement dit et comme cela est exposé par Monsieur Xavier Domino, rapporteur public sur cette affaire, il est nécessaire que la disposition en cause de l’OAP « ait suffisamment de consistance pour pouvoir être opposable ».

Tel n’était pas le cas en l’espèce, le Conseil d’Etat ayant considéré que la mention d’une « liaison ultérieure possible » ne constituait qu’une « simple prévision insusceptible de faire par elle-même grief ».

Sur le contrôle de la nécessité du recours à l’expropriation par le juge administratif

Le contrôle du caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers implique un examen en trois temps par le juge administratif, qui s’assure que :

       1°/ L’opération répond à une finalité d’intérêt général;

       2°/ L’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine;

       3°) Les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Dans le deuxième temps de son examen, saisi d’un moyen en ce sens, le juge administratif doit vérifier que l’expropriant ne disposait pas effectivement de terrains qui, eu égard, d’une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d’autre part, à la nature de l’opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation (CE, 8 juin 2016, Commune de Levallois-Perret c/ Boyer, n° 375162).

Par un arrêt en date du 9 novembre 2017, le Conseil d’Etat rappelle que, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de l’utilité publique d’un projet, la juridiction administrative a l’obligation de se prononcer sur le moyen tiré du fait que l’expropriant disposait de suffisamment de terrains pour réaliser son projet, dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation.

Au cas présent, le projet déclaré d’utilité publique concernait la réalisation de places de stationnement. Les requérants soutenaient que la commune disposait de terrains (dont ils produisaient les plans et indiquaient la superficie) à proximité immédiate de leur terrain qui auraient permis de réaliser le projet sans expropriation.

Faute d’avoir répondu à ce moyen, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est annulé par le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles il convient d’apprécier la condition de résidence « stable et effective » en France exigée des allocataires étrangers du revenu de solidarité active.

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône avait mis fin, au mois d’août 2013, à la suite d’un contrôle, au droit au revenu de solidarité active d’un couple d’allocataires algériens, leur avait réclamé un trop-perçu au titre du revenu servi pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2013 et le remboursement d’aides exceptionnelles de fin d’année pour les années 2011 et 2012.

Le président du Conseil Général, avait rejeté le recours préalable obligatoire formé par les intéressés.

Ces derniers avaient, alors, saisi le Tribunal administratif de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation des décisions du Préfet et de la Caisse d’allocations familiales. Le Tribunal ayant rejeté, à son tour, ses demandes par un jugement du 2 juin 2016, les allocataires s’étaient pourvus devant le Conseil d’Etat, afin d’obtenir de ce dernier l’annulation du premier jugement, et, le règlement de l’affaire sur le fond.

Aux termes de l’arrêt du 20 octobre dernier, le Conseil d’Etat, se fondant sur les articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles (CASF), a souligné que pour apprécier si des allocataires du RSA résident de manière stable et effective en France, il y a lieu de tenir compte de leur logement, de leurs activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à leur situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et leurs liens personnels et familiaux.

La Haute juridiction a mis en évidence, également, que les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active ont droit, lorsqu’elles effectuent hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation.

En revanche, lorsque leurs séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne peut leur être versé que pour les mois civils complets de présence en France.

Il a rappelé, qu’ « En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois ».

Constatant que le Tribunal administratif s’était fondé, pour rendre sa décision, sur le seul fait que les passeports du couple concernés faisaient ressortir de fréquentes sorties du territoire et excluaient de leur part une résidence stable et régulière, le Conseil d’Etat a considéré que le juge de première instance avait commis une erreur de droit.

Le Tribunal administratif aurait dû, en effet, tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait résultant de l’instruction et de celles dont il devait disposer dans le dossier qui lui avait été communiqué. Il aurait dû rechercher préalablement à connaître la situation des allocataires, le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et leurs liens personnels et familiaux.

Le Conseil d’Etat a annulé  le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de suspendre le versement de la RSA au couple d’allocataires, mais a renvoyé l’affaire au même tribunal.

Précisions sur le pouvoir de l’employeur d’opérer des déductions sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise

Dans un arrêt du 25 octobre 2017 (n° 16-10.573), la Cour de cassation a précisé que l’employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, les sommes et moyens en personnel supplémentaires mis à la disposition de cette institution, à l’exclusion des montants qu’il lui a versés au titre des activités sociales et culturelles (ASC), sans que son accord exprès et préalable ne soit requis.

En effet, il résulte de l’article L. 2325-43 du Code du travail que l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, en sus de la subvention destinée aux ASC, « sauf s’il fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnels équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ».

Ainsi, à titre d’exemple, si le comité d’entreprise a accepté le détachement en son sein, d’un salarié de l’entreprise, l’employeur peut déduire unilatéralement le coût de ce détachement (rémunération du salarié et charges sociales y afférentes) de son budget de fonctionnement.

Le comité d’entreprise a seulement dans ce cas, la possibilité de contester après cette déduction, le montant des sommes déduites par l’employeur s’il est en désaccord avec ses calculs et/ou le résultat obtenu.

Précisions sur les situations dans lesquelles l’employeur est tenu de verser au salarié une indemnité d’occupation de son domicile

Par une série d’arrêt en date du 8 novembre 2017 ( n° 16-18.499,  16-18.498,  16-18.509 , 16-18.508, 16-18.506 et 16-18.494), la Cour de cassation vient préciser que salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à sa disposition par son employeur, y compris lorsque l’exécution des tâches au domicile n’est pas imposée par l’employeur mais est inhérent aux fonctions du salarié.

Cette indemnité ne peut être modulée en fonction du temps de travail effectif.

Elle est distincte de l’indemnité de remboursement des frais engagés par le salarié, occasionnés par le travail à domicile.

Elle compense le désagrément lié à l’utilisation du domicile à des fins professionnelles.

Cette indemnité ne doit pas être confondue avec l’indemnité versée en cas de télétravail du salarié : en effet le salarié en télé travail est dans une situation différente puisqu’il bénéficie d’un poste de travail au sein de l’entreprise de son employeur.

 

 

La présence d’un médecin spécialiste lors d’une séance de la commission de réforme n’est obligatoire que si cette présence est réellement nécessaire pour l’appréciation du dossier

L’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Il prévoit pour mémoire que « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. »

Selon plusieurs tribunaux, la présence d’un médecin spécialiste lors de la séance de la Commission de réforme, loin d’être une obligation générale, n’est qu’une faculté (TA de Paris, 11 décembre 2014, Mme Micalef, req n°1308834 ; TA d’Amiens, 22 avril 2016, Mme Carouge, req n° 140326). Pour d’autres, au contraire, la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie étudiée est nécessaire pour que les membres puissent donner un avis éclairé sur l’imputabilité au service de l’affection (TA de Rouen, 9 février 2016, Mme Djoubri, req n° 1401391).

La Cour administrative d’appel de Bordeaux semble avoir tranché ce débat en jugeant que la présence d’un spécialiste est nécessaire uniquement dans des hypothèses déterminées, si réellement il existe un intérêt pour le dossier, notamment par exemple lorsqu’aucun expert de la pathologie n’a jamais été saisi de la situation de l’agent en amont de la séance : « la présence d’un spécialiste lors d’une réunion de la commission de réforme n’est prescrite à peine d’irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l’appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette instance avait déjà eu l’occasion de se prononcer à de multiples reprises sur le cas de Mme B…, et que la nouvelle demande, présentée sur la base d’un dossier comprenant les conclusions d’un expert en rhumatologie, ne faisait apparaître aucune évolution de son état de santé, Ainsi , dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission a pu s’estimer suffisamment informée, et régulièrement statuer sans s’adjoindre un médecin spécialiste. » 

Il s’agit là d’une solution raisonnable qui mériterait d’être confirmée.

Il n’y a pas de droit acquis à retrouver son poste lors d’un retour de congé parental

Le Tribunal administratif de Nantes, dans un récent jugement du 8 novembre dernier, a rappelé les limites de la réintégration du fonctionnaire à la suite d’un congé parental.

Madame X. avait en effet été placée à sa demande en congé parental pendant trois années, et quand elle a demandé sa réintégration, trois postes de son grade lui ont été proposés mais non celui qu’elle occupait antérieurement, ce dernier ayant été pourvu entre temps par un autre fonctionnaire.

Insatisfaite, Madame X. a initialement saisi le Juge des référés qui a rejeté sa requête en l’absence de toute urgence compte tenu fait qu’elle avait demandé et obtenu une disponibilité à la suite des propositions qui lui ont avaient été faites.

Le jugement rendu sur le fond de l’affaire rejette également sa requête.

La requérante s’appuyait pour solliciter son affectation sur l’emploi qu’elle occupait auparavant sur la lettre de l’article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui dispose qu’à « l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité » et que « sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille ».

Mais le Tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 34 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de congé parental des fonctionnaires territoriaux « Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités. » et il en a déduit que le droit à être réaffecté sur son précédent emploi était conditionné à la vacance de celui-ci.

Naturellement, la requérante avait été remplacée dans ses fonctions durant cette période de trois ans, par un autre fonctionnaire régulièrement nommé.

Par ailleurs, le Tribunal a relevé que les propositions de poste qui lui avaient été adressées par son employeur relevaient bien de son grade, le moyen relatif à l’absence d’encadrement d’autres agents de catégorie A n’ayant pas été retenu.

La question se poserait sans doute différemment si un contractuel avait occupé ce poste, et probablement aurait-il fallût distinguer selon le caractère permanent ou pas du besoin et, surtout, selon la durée de ce dernier. La jurisprudence selon laquelle un emploi occupé par un agent non titulaire, même en contrat à durée indéterminée, est un emploi vacant (CE, 24 janvier 1990, Centre hospitalier général de Montmorency, req. 67078) aurait alors mérité d’être réinterrogée.

 

Les fonctions d’agents de Police Municipale ne peuvent être exercées que par des Fonctionnaires Territoriaux recrutés à cet effet

Sur une requête du Syndicat de défense des policiers municipaux, le Tribunal administratif de Nice avait, en 2015, annulé le contrat par lequel la Commune de Nice avait recruté pour une durée de trois ans un « Directeur de la sécurité et de la protection ».

Cette décision vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, malgré la clarté de la rédaction du Code de la sécurité intérieure sur le recrutement exclusif de fonctionnaires territoriaux pour occuper des fonctions d’agent de police municipale, la Commune de Nice avait, comme cela est en fait relativement courant, attribué ce poste de Directeur de la sécurité et de la protection à un agent contractuel.

C’est ainsi que la Cour, après avoir précisé l’intérêt pour agir du Syndicat (qui a pour but la défense des intérêts professionnels des agents de la filière police municipale), a rappelé :

–          d’une part, qu’aux termes de l’article article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure, les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

–          d’autre part, que les attributions de l’agent recruté (mise en place de dispositifs de maintien de l’ordre adaptés, conception et mise en œuvre des stratégies d’intervention de la police municipale etc.) relevaient très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale telles que définies à l’article 2 du décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale.

Il convient donc que les communes, pour ne pas fragiliser la légalité des recrutements dans la filière considérée, veillent soit à ce que les candidats retenus disposent de la qualité de fonctionnaire, absolument essentielle en l’espèce, soit alors, pour des postes spécifiques tel que celui concerné dans la présente affaire, à ce que les fonctions puissent réellement être distinguées de celles visées par les statuts particuliers.

Obligations alimentaires : les CCAS désormais recevables à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause

Le 19 janvier dernier, la 7ème Chambre de la Cour d’appel de Douai devait se prononcer sur la recevabilité d’une action d’un Centre Communal d’Action Sociale (ci-après « CCAS ») fondée sur l’enrichissement sans cause.

En l’espèce, une personne âgée était admise de 2004 à 2012 dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par un CCAS.

Cette dernière n’avait pas les capacités financières de régler ses frais d’hébergement, ses ressources mensuelles nettes étant inférieures au montant mensuel des frais de séjour.

Une demande d’aide sociale avait alors été déposée, laquelle avait été refusée en raison du fait que ces frais pouvaient être pris en charge par ses enfants en leur qualité de coobligés alimentaires.

En effet, aux termes de l’article 205 du Code civil :

 « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

Le CCAS avaient donc avancé les frais d’hébergement puis avaient sollicité leur remboursement par les enfants de la personne hébergée.

Toutefois, malgré les nombreuses diligences accomplies pour recouvrer sa créance, aucun des sept enfants n’avait procédé au paiement des sommes dues par leur mère au Département.

Le CCAS, avait donc été contraint de saisir le Tribunal de grande instance de Lille aux fins de solliciter la condamnation des sept enfants, en tant que coobligés alimentaires, au paiement des sommes dues.

Cependant, une difficulté s’était posée d’emblée : sur quel fondement le CCAS pouvait-il agir auprès des obligés alimentaires pour récupérer sa créance ?

En effet, l’action résultant des dispositions de l’article L.132-7 du Code de la famille et de l’aide sociale ne lui était pas ouverte, celle-ci étant réservée au représentant de l’Etat et aux Présidents des Conseils Départementaux.

De la même manière, l’action prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique ne lui était pas non plus ouverte, celle-ci étant réservée aux établissements publics de santé, que ne constitue pas le CCAS, qui est défini selon l’article L.123-6 du Code l’action sociale et des familles comme un établissement public administratif communal ou intercommunal.

Aucune action propre n’était donc ouverte au CCAS. Dès lors, ce dernier n’avait d’autre possibilité que d’agir sur le fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause, action ne pouvant être introduite qu’à défaut de toute autre action ouverte, ce qui était le cas en l’espèce. 

Par un jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Lille avait pourtant débouté le CCAS, considérant que ce dernier n’était pas recevable à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Par arrêt du 19 janvier 2017, la Cour d’appel de Douai a infirmé la décision de première instance et donné raison au CCAS.

Déclarant l’action du CCAS recevable et reconnaissant qu’il existait bien en l’espèce un enrichissement des enfants de l’hébergée et un appauvrissement corrélatif du CCAS, la Cour d’appel de Douai a décidé d’enjoindre à tous les coobligés alimentaires de verser aux débats les justificatifs complets de leur situation financière et de surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces pièces.

Cet arrêt constitue la confirmation d’un revirement de jurisprudence initié en 2014 par la même Cour d’appel de Douai.

Dans le cadre d’une affaire similaire en effet, le CCAS, avait saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de solliciter le paiement des frais d’hébergement qu’il avait avancé auprès des coobligés alimentaires.

En première instance, le CCAS avait été débouté par le Juge, qui l’avait déclaré irrecevable sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Par arrêt en date du 13 mars 2014, la Cour d’appel de DOUAI avait infirmé la décision rendu en première instance et validé le raisonnement du CCAS.

A l’occasion de cet arrêt, la Cour avait précisé que l’action du CCAS revêtait un caractère hybride, en ce que le fondement pour le créancier est celui de l’enrichissement sans cause, sans pour autant faire disparaître le caractère alimentaire de l’obligation pesant sur les débiteurs et, partant, les règles découlant des articles 205 et suivants du Code civil.

La recevabilité de l’action du CCAS devait donc s’apprécier en deux temps : d’une part, pour la période et les réclamées antérieures à la date de l’arrêt et, d’autre part, pour la période postérieure à l’arrêt et pour les sommes susceptibles d’être dues à compter de cette date par les obligés alimentaires.

S’agissant de la 2ème période, la Cour avait déclaré le CCAS irrecevable puisque l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne permettait pas de solliciter des contributions alimentaires pour le futur, l’enrichissement sans cause induisant la démonstration d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif déterminés. 

S’agissant de la 1ère période en revanche – celle antérieure à l’arrêt rendu – la Cour a déclaré le CCAS recevable en sa demande de paiement de la somme déterminée de près de 34.000 euros.

Il revenait donc à la Cour d’apprécier les ressources et les charges de chacun des coobligés alimentaires afin de fixer le montant de la contribution de chacun.

Or, ces derniers avaient refusé de produire les justificatifs permettant à la Cour d’apprécier leurs ressources et charges.

La Cour avait alors considéré qu’ « au vu des pièces fournies par les intimés, la Cour n’est pas en mesure de fixer la somme due au CCAS par chacun des coobligés alimentaires. »

Ce faisant, la Cour avait sursis à statuer sur les autres chefs de demandes et ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire pour production par les intimés des justificatifs nécessaires.

Après production desdites pièces, la Cour avait de nouveau statué par arrêt en date du 23 octobre 2014 et condamné chaque coobligé alimentaire à verser au CCAS une indemnité déterminée selon ses ressources.

C’est le même raisonnement qu’a suivi la Cour d’appel de Douai dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 janvier 2017.

En effet, là encore, le CCAS s’était heurté à un refus des intimés de produire les justificatifs nécessaires pour évaluer leurs capacités contributives, malgré la délivrance d’une sommation de communiquer.

Dans l’arrêt du 19 janvier 2017, la Cour a donc, avant dire droit au fond, enjoint à tous les intimés de verser leurs justificatifs et sursis à statuer sur les autres chefs de demandes dans l’attente de la production de ces pièces.

L’affaire a ensuite été plaidée sur la contribution alimentaire des coobligés alimentaires  le 3 octobre dernier et est en cours de délibéré.

L’arrêt du 13 mars 2014, fort heureux pour le CCAS, constituait les prémisses d’un revirement de jurisprudence, mais allait-il être confirmé ? Rien n’était moins sûr.

C’est désormais chose faite avec l’arrêt du 19 janvier 2017. La Cour d’appel de Douai a confirmé sa position de 2014 et ainsi couvert le « vide juridique » auquel était confronté le CCAS en matière de recouvrement de frais d’hébergement auprès des obligés alimentaires.

Dès lors, les CCAS peuvent désormais agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour recouvrer leur créance résultant de frais d’hébergement auprès des obligés alimentaires.

Nadia TAILLEBOIS ZAIGER – Avocat

Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE – Avocat Associée

 

TURPE 5 HTA-BT : modification de la composante annuelle de gestion comprise dans le tarif

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié deux délibérations le 26 octobre dernier qui ont notamment pour objet, pour la première, de définir la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique et, pour la seconde, de modifier l’une des composantes du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité en vigueur depuis le 1er août 2017, le TURPE 5 HTA-BT. La composante concernée par ces délibérations est la « composante annuelle de gestion » (CG) qui est comprise au sein de la part fixe du tarif.

Ces deux délibérations ont été prises dans le prolongement des projets de délibérations intervenues le 7 septembre 2017 et commentées dans la LAJEE n°31[1] et à la suite de l’avis rendu le 10 octobre dernier par le Conseil supérieur de l’énergie. Les délibérations relatives à la définition de la composante d’accès aux réseaux publics de gaz et la modification des tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel n’ont, en revanche, pas encore été publiées.

La composante d’accès est la composante tarifaire d’un montant négatif, qui fixe le montant de la contrepartie versée par le GRD aux fournisseurs pour la gestion de clients en contrat unique. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

La composante annuelle de gestion qui est incluse dans le TURPE couvre les coûts de la gestion des dossiers des clients, à savoir l’accueil, la contractualisation, la facturation et le recouvrement. Cette composante est établie par point de connexion d’alimentation principale. Son montant dépend du domaine de tension (HTB ou HTA).

Compte tenu du fait que les nouvelles modalités de prise en compte des charges liées à la gestion de clientèle en contrat unique (composante d’accès) n’avaient pas encore été définies par la CRE lors de l’adoption du TURPE 5 HTA-BT, la CRE avait, dans sa délibération du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB, parue au Journal Officiel du 28 janvier 2017[2], simplement prévu des composantes annuelles de gestion temporaires (applicables jusqu’au 31 décembre 2017).

La composante d’accès ayant désormais été définie, la CRE a modifié la délibération TURPE 5 HTA-BT afin définir les montants des composantes annuelles de gestion applicables, aux clients en contrat unique, à compter du 1er janvier 2018.

En pratique, dans le cadre du contrat unique, les GRD factureront, d’une part, les tarifs d’utilisation des réseaux (dont la composante annuelle de gestion) directement aux fournisseurs et, d’autre part, verseront à ces derniers une contrepartie financière pour la gestion de clientèle. En moyenne, l’augmentation des tarifs de réseau est donc directement compensée par la contrepartie financière versée aux fournisseurs. Cette augmentation sera donc, en moyenne, sans conséquence pour les utilisateurs des réseaux.

La délibération fait également évoluer, à compter du 1er janvier 2018, d’une part, le niveau des coefficients Ccard définis par la délibération TURPE 5 HTA-BT correspondant aux surcoûts encourus par le GRD pour la gestion des utilisateurs contractualisant directement avec lui l’accès au réseau et d’autre part les composantes annuelles de gestion des autoproducteurs (ces derniers paieront en effet une composante de gestion spécifique).

En conséquence de ces diverses modifications, la partie 3 de la délibération TURPE 5 HTA-BT a été modifiée, notamment le point 3.2.1 qui était relatif à la « Composante annuelle de gestion (CG) ».

[1] Cf notre brève publiée dans la LAJEE n°31 de septembre 2017 « Clients en contrat unique : modification de la tarification en électricité et en gaz « 

[2] Cf notre brève publiée dans la LAJEE n°25 du 2 février 2017 « Publication des prochains tarifs des réseaux de distribution d’électricité (TURPE 5) en faveur de la transition énergétique et des consommateurs »

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 26 octobre 2017 portant modification de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT.

Délibération de la CRE du 26 octobre 2017 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT à compter du 1er janvier 2018.

 

Précisions sur l’intérêt à agir des associations contre une autorisation de construire

L’intérêt pour agir d’une association contre un acte administratif est apprécié tant au regard de la nature des intérêts qu’elle défend que de son champ d’action.

D’une part, le critère de la spécialité de l’objet statutaire est retenu par le juge administratif pour qualifier l’intérêt pour agir. Une association doit justifier que la décision qu’elle attaque affecte véritablement les intérêts qu’elle a pour mission de défendre.

Par exemple, le recours d’une association de défense de l’environnement ayant un objet social trop vaste au regard de l’importance du projet qu’elle conteste est irrecevable (CE, 27 mai 1991, n° 113203 ; CE, 29 janvier 2003, n° 199692).

Inversement, la définition d’un objet statutaire trop circonscrit ne permet pas à l’Association requérante de contester un schéma régional (CAA Lyon, 3 mai 2016, n°14LY00473).

D’autre part, l’intérêt pour agir d’une association est admis lorsque son périmètre d’action géographique est défini de façon suffisamment précise (CE, 20 mars 1974, n° 90212 ; CE, 31 décembre1976, n° 03164).

A ce titre, le juge administratif a considéré qu’en l’absence d’indication permettant de définir un champ d’intervention localement délimité, l’association sera regardée comme ayant un champ d’intervention national trop vaste pour contester des projets locaux (CE 23 février 2004, n° 250482 ; CE, 5 novembre 2004, n° 264819).

Par conséquent, lorsque le juge administratif constate qu’une association s’est donnée un ressort d’action plus large que celui de l’acte attaqué, national régional ou départemental, l’intérêt à agir n’est en principe pas admis.

Enfin,  une association requérante doit être en mesure de démontrer le lien entre son objet statutaire et les effets de l’acte qu’elle conteste. A défaut, elle est jugée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir (CAA Lyon, 8 mars 2016, n°14LY01495).

Cette décision du 20 octobre 2017 donne l’occasion au Conseil d’Etat de revenir sur l’appréciation de l’intérêt à agir des associations, lesquelles avaient été exclues, avec les personnes publiques, du champ d’application du nouvel article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme introduit par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.

Dans cette affaire, une association de défense de l’environnement et du cadre de vie d’un quartier a introduit un recours contre un permis de construire délivré par le maire à une société pour la construction de trois pavillons résidentiel.

En première instance, le Tribunal administratif a rejeté par ordonnance la requête pour défaut d’intérêt à agir jugeant que l’objet statutaire de l’association restait « trop général et éloigné des considérations d’urbanisme pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis ».

Saisi du recours contre cette ordonnance, le Conseil d’Etat a considéré que l’association requérante était fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce que « le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l’Epi d’or, dont l’association requérante avait pour objet d’assurer la sauvegarde ».

En d’autres termes, par cette décision, le Conseil d’Etat précise qu’une association, dont l’objet statutaire est seulement d’assurer la sauvegarde du cadre de vie des habitants d’un quartier, est recevable à introduire un recours contre une autorisation de construire, en se prévalant des désagréments qui peuvent découler d’un projet immobilier sur la qualité de vie d’un quartier.

Toutefois, il incombe donc aux associations, dont le champ d’action se borne à la préservation du cadre de vie des habitants, de démontrer l’ampleur du projet de construction autorisée et de justifier leur intérêt à agir au moyen de plusieurs critères que sont la nature du projet, le nombre de constructions, le secteur d’implantation et la densification qu’il induit.

Précisions sur le contentieux du schéma d’aménagement de plage

Le recours dirigé contre le premier schéma d’aménagement de plage élaboré par la commune de Ramatuelle et approuvé par décret en Conseil d’Etat du 15 décembre 2015, offre à la Haute Juridiction l’occasion d’apporter quelques précisions sur le contentieux de ce document d’urbanisme spécifique.

La procédure de schéma d’aménagement de plage, prévue par le Code de l’urbanisme, a été utilisée pour la première fois par la commune de Ramatuelle afin de préserver le secteur de la plage de Pampelonne.

Précisément, le cadre naturel exceptionnel de la plage de Pampelonne, qui en fait un des sites touristiques majeurs du littoral français, se caractérise  depuis plusieurs années par une fréquentation touristique très importante – entre 20.000 et 30.000 personnes en période estivale – et par la multiplication d’installations à l’origine de multiples nuisances et dégradations (bruit, déchets, atteinte aux milieux marins).

Pour préserver le site, la commune de Ramatuelle a décidé de recourir à un outil d’aménagement spécifique, le schéma d’aménagement de plage, prévu par les articles L.121-28 à L.121-30 du code de l’urbanisme.

Ce document a pour finalité de concilier la protection du cadre naturel qualifié d’exceptionnel avec la conservation de l’intérêt touristique du site en réduisant les conséquences, sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches, des nuisances ou dégradations liés à la présence d’équipements ou de constructions.

Dès son adoption, ce document d’urbanisme, spécifique au secteur de la plage, doit être annexé au PLU de la Commune. En outre, le législateur a prévu que tout schéma d’aménagement de plage doit être approuvé, après enquête publique, par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Par ailleurs, ce document spécifique est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L.104-2 du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, le décret du 15 décembre 2015, approuvant le premier schéma d’aménagement de plage concernant celle de Pampelonne, a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par l’association des exploitants de la plage de Pampelonne, qui demandait également l’annulation des délibérations du 30 janvier 2014 et du 22 septembre 2015 par lesquelles le conseil municipal avait arrêté et modifié le projet de schéma d’aménagement en cause.

Saisi de ce recours contre le premier schéma d’aménagement de plage, le Conseil d’Etat apporte quelques précisions.

Tout d’abord le Conseil d’Etat considère que les délibérations du conseil municipal, qui se bornent à arrêter le projet de plan, sont des mesures préparatoires insusceptibles de recours dans la mesure où elles n’ont que pour effet de permettre l’approbation du schéma par décret.

Ensuite, statuant sur la légalité du décret, la Haute Juridiction rappelle l’obligation, pour le schéma d’aménagement de plage, d’être compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale.

 

GeMAPI : une proposition de loi envisage de faire évoluer l’organisation du transfert de la compétence

Le 17 octobre 2017, la proposition de loi n° 310 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations a été déposée par M. Marc Fesneau et plusieurs de ses collègues devant l’Assemblée Nationale. Le 2 novembre suivant, le Gouvernement a décidé d’enclencher la procédure accélérée pour adopter cette loi. Selon cette procédure, le texte passera devant une commission paritaire après une seule lecture devant les deux assemblées parlementaires.

Cette proposition fait suite aux déclarations de Mme Gourault, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, lors du Congrès de l’AdCF qui s’est tenu au début du mois d’octobre, qui avait fait part de sa volonté de faire évoluer le texte sur certains points. Conformément à ce qui a été annoncé, le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation » (GeMAPI) ne sera pas retardé : les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerceront cette compétence de manière automatique et obligatoire le 1er janvier 2018. Quelques évolutions sont toutefois prévues par la proposition de loi.

Parmi les évolutions proposées, on notera celle, annoncée par Mme Gourault, de la réaffirmation du rôle des départements dans la mise en œuvre de la compétence GeMAPI (I).  Une période transitoire pour la mise en œuvre de cette compétence par les EPCI est également proposée (II) ainsi que des modifications textuelles visant à renforcer le caractère sécable de la compétence de même que le rôle des parcs naturels régionaux (III)

I- Le renforcement du rôle des départements

A ce jour l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoit une période transitoire, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, au cours de laquelle les départements et les régions, ainsi que leurs établissements et groupements, peuvent continuer d’exercer les missions relevant de la compétence GeMAPI qu’ils avaient entrepris avant l’adoption de la loi MAPTAM. Aux termes de cette disposition, à compter du 1er janvier 2020, ces collectivités et leurs groupements ne seront plus habilités à intervenir dans les domaines en cause, l’ensemble de la compétence devant être exclusivement exercé par les EPCI.

Or l’attribution exclusive de la compétence aux EPCI a posé de nombreuses difficultés dans les territoires où les départements étaient très investis dans les actions du grand cycle de l’eau. C’est pourquoi l’article 1er de la proposition de loi entend revenir sur le dispositif en vigueur en permettant aux départements qui assurent une des missions de la GeMAPI, au 1er janvier 2018, d’en poursuivre l’exercice, s’ils le souhaitent, au-delà du
1er janvier 2020.

Une autre disposition tend à renforcer le rôle des départements en matière de prévention des inondations. En effet, l’article 6 de la proposition de loi propose de modifier l’article
L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à l’assistance technique que les départements peuvent apporter aux communes et EPCI, en y intégrant la notion de « prévention du risque d’inondation » aux côtés de celles, déjà présentes, de « la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques ».

II- Une responsabilité limitée des EPCI pendant une période transitoire

L’article 1er de la proposition de loi prévoit encore de limiter la responsabilité des EPCI pendant les deux premières années de la mise en œuvre de la compétence GeMAPI. Le texte prévoit, en effet que « la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être engagée, jusqu’au 31 décembre 2019, uniquement en ce qui concerne l’organisation de la compétence à la suite de son transfert au 1er janvier 2018 ». L’exposé des motifs de la proposition précise alors que cette disposition vise à permettre « ainsi à chaque territoire de préparer au mieux le transfert de GEMAPI compte tenu de la complexité des organisations à imaginer ».

L’adoption de cette disposition en ces termes, peut, à notre sens, interroger dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender, en cas de dommages liés à des inondations, quelle personne pourrait alors être responsable. Une attention particulière doit donc être portée quant à l’évolution qu’elle pourrait connaître en cours de discussion.

On relèvera que le législateur s’ouvre encore la possibilité de faire évoluer le dispositif applicable à la mise en œuvre de la compétence dès lors qu’il prévoit à l’article 2 de la proposition de loi, que, dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la proposition de loi, « le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences de la gestion des fleuves, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux [EPCI] à fiscalité propre ». Le rapport a également vocation à étudier, notamment, « les évolutions institutionnelles et financières possible de cette gestion ».

  • L’exercice de la compétence par les syndicats : renforcement du caractère sécable et affirmation du rôle des parcs naturels régionaux

Les articles 3 et 4 de la proposition de loi modifient, d’une part, les dispositions de l’article L. 5211-61 du CGCT, relatif aux possibilités pour un EPCI d’opérer un transfert partiel de compétence à un syndicat, et, d’autre part, l’article L. 213-12 du Code de l’environnement, qui régit les EPTB et les EPAGE.

Les modifications envisagées sont de deux ordres :

  • d’abord, prévoir expressément la sécabilité géographie de la compétence GeMAPI entre un EPCI à fiscalité propre et un syndicat de droit commun : jusqu’à aujourd’hui, cette sécabilité est expressément prévue pour les EPAGE et les EPTB seulement. Elle est également possible pour les syndicats de droit commun mais l’article L. 5211-61 du CGCT, qui prévoit ce mécanisme, ne mentionne que la « gestion des cours d’eau», ce qui pourrait s’interpréter comme limitant la sécabilité géographique à cette seule composante de la compétence. Il est alors proposé d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article L. 5211-61 du CGCT afin de lever toute ambiguïté ;
  • puis, insérer aux articles L. 5211-61 du CGCT et L. 213-12 du Code de l’environnement, une disposition autorisant le transfert partiel du contenu même de la compétence à un syndicat, que celui-ci ait ou non la qualité d’EPAGE ou d’EPTB. Le caractère partiel du transfert peut alors conduire un EPCI à confier à un syndicat l’exercice de certains items et en conserver d’autres, mais il doit également lui permettre d’opérer une sécabilité au sein même des items. Plus précisément, la proposition de loi prévoit d’insérer dans les articles L. 5211-61 et L. 213-12, précités, la phrase suivante : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code, ou certaines d’entre-elles, en totalité ou partiellement». L’exposé des motifs évoque ainsi la « sécabilité interne » de la compétence.

Cette modification a vocation à remettre en cause l’interprétation retenue par les services de l’Etat qui considèrent que le transfert partiel de la compétence est envisageable tant qu’il s’effectue entre les différents items (par exemple un EPCI transfert la prévention des inondations et conserve les missions concernant la gestion des milieux aquatiques) mais ne conduit pas l’EPCI à scinder les items, chacun d’eux restant indivisibles (voir par exemple en ce sens Tout savoir sur le GeMAPI, Ministère de l’Environnement, 02/03/2017).

On notera encore que l’article 7 de la proposition de loi envisage de renforcer le rôle des parcs naturels régionaux par la modification de l’article L. 333-1 du Code de l’environnement, relatif à la création de ces établissements, en les associant par voie de consultation à l’élaboration des documents de planification et d’aménagement portant sur la gestion des milieux aquatiques et des zones humides de leur territoire.

Pour être complet, et sans que cette mesure ne soit limitée aux syndicats, on relèvera enfin que l’article 5 de la proposition de loi envisage de modifier l’item 12 de l’article
L. 211-7 du Code de l’environnement afin d’y intégrer la notion de « prévention du risque d’inondation » et permettre ainsi aux collectivités qui assurent l’animation et la coordination de la politique du grand cycle de l’eau sur le fondement de cette disposition légale, de disposer d’une habilitation expresse dans ce domaine pour la prévention des inondations, l’animation portant, à ce jour seulement sur « la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ».

Clémence du Rostu – Avocat

Reconnaissance de la puissance fondée en titre d’une microcentrale hydroélectrique

L’arrêt commenté est l’occasion pour la Cour administrative d’appel de Nantes (ci-après, la « Cour ») de se prononcer sur l’existence d’un droit fondé en titre, les conditions de son extinction, ainsi que sa consistance et pour nous de rappeler ce droit ancien. 

Pour rappel, les droits fondés en titre portent sur les cours d’eaux non domaniaux. Il s’agit plus précisément des droits d’eau attachés à des moulins qui ont été délivrés sous le régime féodal par la Couronne, soit avant la Révolution française et que la nuit du 4 août 1789 n’a pas abolis. Ces droits d’usage de l’eau particuliers sont exonérés des procédures d’autorisation ou de renouvellement prévus par le Code de l’énergie.  

Au regard de cette exonération, la société des Moulins d’Orval, qui exploite une microcentrale hydroélectrique dénommée Moulin d’Hyenville, établie sur la rivière la Sienne sur le territoire de la commune d’Hyenville, a demandé au préfet de la Manche de reconnaître la puissance fondée en titre de 75 kW de cet ouvrage. Le préfet a rejeté sa demande au motif que les documents communiqués ne permettaient pas d’établir l’existence de ce moulin avant 1789 et que la puissance revendiquée de 75 kW résultait, en outre, d’une modification de l’installation. La société des Moulins d’Orval a porté l’affaire devant le Tribunal administratif de Caen qui a également rejeté son recours et la société Moulins d’Orval a interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Caen devant la Cour.

En premier lieu, la Cour se prononce sur l’existence d’un droit fondé en titre concernant le moulin en cause. La Cour commence par rappeler que « sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux ». La Cour affirme « qu’une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date » et constate que des actes établis antérieurement à la nuit du 4 août 1789 étaient produits par la société requérante pour conclure à l’existence d’un droit fondé en titre en l’espèce.  

En second lieu, la Cour a répondu aux arguments du préfet selon lesquels ce droit fondé en titre serait éteint faute d’avoir été utilisé et en raison des travaux de modifications et d’aménagement apporté au moulin concerné. Là encore, la Cour rappelle l’état du droit en la matière en affirmant que « la force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété ; qu’il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ». Elle répond ensuite aux arguments du préfet en jugeant que « ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ». Enfin, elle constate qu’en l’espèce, les travaux entrepris n’avaient pas eu pour effet de changer l’affectation du moulin et que le droit fondé en titre n’était donc pas éteint.

En troisième lieu, la Cour a procédé à la détermination de la puissance du droit fondé en titre du moulin objet du recours. La Cour juge, dans un considérant de principe, « qu’un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine ; qu’à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ». Au regard de ce principe, la Cour s’est référée, « pour fixer la consistance légale, au document le plus ancien permettant d’apprécier la consistance légale de l’ouvrage hydraulique à son origine » et a jugé que celle-ci était en l’espèce, au regard dudit document, de 67kW.

Au regard de ce qui précède, la Cour a finalement jugé que la société des Moulins d’Orval était fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Manche et du jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2015 rejetant sa demande et à ce qu’il soit déclaré que le moulin exploité bénéficie d’un droit fondé en titre pour l’usage des eaux de la Sienne, pour une consistance légale fixée à hauteur de la puissance maximale de 67 Kw.

Précisions sur les obligations du maire en matière de police des dépôts sauvages de déchets et sur l’étendue du contrôle du juge administratif

Le Conseil d’Etat a précisé, dans une décision du 13 octobre 2017, que le maire est tenu, sur le fondement de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, de « prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement », et qu’il appartient au juge administratif d’exercer un plein contrôle sur le respect de cette obligation.

Aux termes de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, dans sa version issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, applicable à la date des dépôts de déchets litigieux :

« En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable ».

Malgré l’emploi du verbe « pouvoir » par le législateur, le Conseil d’Etat a jugé que le maire est tenu d’intervenir sur le fondement de ces dispositions pour mettre un terme aux dangers pour l’environnement présentés par des dépôts irréguliers de déchets.

Cette solution est néanmoins cohérente avec la jurisprudence relative à l’obligation du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale, à défaut de quoi, il peut engager la responsabilité de la commune pour carence.

La rédaction de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement a évolué depuis, notamment à la suite de l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets. Le maire dispose ainsi désormais d’une palette de pouvoirs, dont l’exécution d’office des travaux, pour mettre un terme aux dépôts sauvages de déchets et sanctionner les contrevenants.

La solution retenue par le Conseil d’Etat demeure toutefois pleinement d’actualité, aucune raison ne justifiant qu’il en soit autrement.

L’autre apport de la décision du 13 octobre 2017 est relatif à la nature du contrôle opéré par le juge administratif sur le respect de l’obligation du maire ainsi définie. En effet, alors que la Cour administrative d’appel de Marseille avait opéré un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de mettre en œuvre ou non les pouvoirs de police susmentionnés, le Conseil d’Etat a posé le principe d’un « plein contrôle », c’est-à-dire un contrôle de l’erreur d’appréciation.

Enfin, cette décision a été l’occasion de rappeler que la responsabilité du propriétaire d’un terrain sur lequel ont été déposés des déchets ne peut être engagée, sur le fondement de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, et ce notamment si ledit propriétaire a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain (v. par exemple : CE, 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651).

Autorisation de quatre nouveaux régimes d’aide d’état en matière de production d’énergie à partir de sources renouvelables

Par un communiqué de presse en date du 29 septembre 2017, la Commission européenne a fait savoir qu’elle validait quatre nouveaux régimes d’aides d’Etat notifiés par la France en matière de production d’électricité à partir d’installations d’éoliennes terrestres et d’installations solaires sur les bâtiments et au sol.

Les quatre régimes concernés sont les suivants :

  • un régime en faveur de l’éolien terrestre qui consistera à accorder une prime s’ajoutant au prix du marché («complément de rémunération») aux exploitants des installations terrestres de taille moyenne à grande de plus de 6 turbines, ou possédant au moins une turbine de plus de 3 mégawatts;
  • un régime en faveur des grandes installations photovoltaïques sur les bâtiments. Les installations bénéficieront d’un tarif de rachat (pour les installations entre 100 et 500 kilowatts) ou d’une prime de rachat (pour les installations entre 500 kilowatts et 8 mégawatts) pendant 20 ans;
  • un régime en faveur des grandes installations photovoltaïques au sol. L’appel d’offres qui sera organisé par l’Etat accordera une aide en faveur d’une capacité supplémentaire allant jusqu’à 3 gigawatts au moyen d’une prime de rachat pendant vingt ans;
  • un régime d’aides pour les installations éoliennes terrestres et solaires n’excédant pas 18 mégawatts.

La Commission indique dans son communiqué de presse avoir conclu, au terme de son analyse, que les mesures concernées « permettront d’augmenter la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, conformément aux objectifs environnementaux de l’UE, tandis que les distorsions de concurrence engendrées par le soutien de l’État seront limitées ».

Ces différents régimes visent à produire plus de 7,5 gigawatts d’énergie à partir de sources renouvelables.

Ces quatre nouveaux mécanismes d’aides viennent compléter les régimes préexistants parmi lesquels figurent notamment les régimes suivants récemment autorisés : un régime en faveur de l’éolien terrestre portant sur les petites installations terrestres de moins de 6 turbines (autorisé par la décision SA.47205 du 28 décembre 2016), un régime en faveur des petites installations photovoltaïques dans les bâtiments (autorisé par la décision SA.47623 du 20 février 2017), ou encore un régime en faveur d’installations utilisant les gaz de stations d’épuration d’eaux usées (autorisé par décision SA.43485 du 4 novembre 2015).

Appels à contributions en matière d’autoconsommation lancés par la CRE

La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) a publié sur son site internet trois appels à contribution relatifs à l’autoconsommation d’électricité.

Un premier appel à contributions portant sur les sujets tarifaires liés à l’autoconsommation devait faire l’objet de réponses au plus tard le 6 novembre dernier.

Le deuxième, actuellement en cours, porte sur le cadre contractuel dans lequel s’exerce l’autoconsommation et le troisième, également en cours, traite des mécanismes de soutien à l’autoconsommation.

Ces appels à contributions, organisés dans le cadre des réflexions menées par la CRE sur le régime applicable à l’autoconsommation, ont pour objet d’identifier les axes d’évolution dudit régime sur les plans économique et juridique.

Pour mémoire, la notion d’autoconsommation a été introduite dans l’ordonnancement juridique par l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité ayant créé les articles L. 315-1 et suivants du Code de l’énergie et l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ces deux textes ayant tous deux été ratifiés par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 (voir notre lettre d’actualité du mois de mars 2017).

L’appel à contributions portant sur le cadre contractuel traite notamment des questions liées aux modalités de déclaration des installations d’autoconsommation, aux évolutions possibles du cadre contractuel dans lequel s’inscrit l’autoconsommation individuelle et aux coefficients pour l’affectation des flux autoconsommés au sein des opérations d’autoconsommation collective.

L’appel à contributions relatif aux mécanismes de soutien à l’autoconsommation interroge, pour sa part, sur l’efficience et la pertinence des mécanismes de soutien financier à l’autoconsommation ou encore la rentabilité des installations d’autoconsommation.

Les réponses sont attendues jusqu’au 14 novembre et seront publiées sur le site « autoconsommation » de la CRE.

Obligation pour le GRD de faire droit au raccordement, comme au bénéfice de l’obligation d’achat, d’une installation photovoltaïque, à la suite de la conclusion d’une convention de raccordement et y compris en l’absence d’une proposition de raccordement

Par un arrêt du 6 octobre dernier, la Cour de cassation a jugé que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (ci-après « GRD ») doit poursuivre la procédure de raccordement d’une installation photovoltaïque, ainsi que la procédure parallèle d’obligation d’achat, dès lors que celui-ci a adressé au producteur une convention de raccordement qui a été acceptée, et sans qu’une Proposition Technique et Financière de raccordement (ci-après « PTF ») n’ait été nécessairement établie.ee

Dans cette affaire, un particulier a souhaité installer une installation de production d’électricité photovoltaïque à son domicile, revendre l’électricité produite par l’intermédiaire de l’obligation d’achat incombant à la société EDF, et bénéficier des conditions tarifaires (avantageuses) antérieures à la suspension de 3 mois de cette obligation légale d’achat (à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil), dit aussi décret ou période « moratoire ».

Le 18 juin 2010, il a adressé à la société Electricité Réseau Distribution de France, désormais dénommée Enedis, une demande complète de raccordement et a retourné, le 6 décembre 2010, la proposition de raccordement au réseau adressé par la société Enedis avec un acompte. Par un courrier en date du 4 janvier 2011, la société Enedis lui a, toutefois, notifié que son projet entrait dans le champ d’application de la période susvisée de suspension de 3 mois de l’obligation d’achat de sorte que sa demande était également devenue caduque.

Certes, le particulier a dû renouveler sa demande auprès d’Enedis afin de mettre en service son installation, mais il a surtout assigné le gestionnaire aux fins de le voir condamner à lui payer une somme correspondante à la perte de chance de bénéficier d’un tarif d’achat plus avantageux de l’électricité produite par son installation. Statuant en appel sur le jugement de première instance, la Cour d’appel de Besançon avait condamné le gestionnaire du réseau à payer au producteur la somme de 5.928 euros en réparation de son préjudice, par une décision du 19 janvier 2016 contre laquelle la société Enedis s’est donc pourvue en cassation.

A l’appui de son pourvoi, la société Enedis soutenait que la procédure de raccordement au réseau public de distribution d’électricité doit être distinguée de la procédure de l’obligation d’achat. Par ce raisonnement, elle estimait que (i) le bénéfice de l’obligation d’achat, aux conditions antérieures au décret « moratoire », était soumis à la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 précité (c’est-à-dire avant le 10 décembre 2010), (ii) et qu’il en découlait que la conclusion d’une convention de raccordement entre le producteur et le gestionnaire du réseau (intervenue en l’espèce le 6 décembre 2010) « n’impliquait pas maintien de l’obligation d’achat au tarif antérieur en l’absence de signature d’un contrat d’achat à la date d’entrée en vigueur du moratoire ».

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a rejeté le raisonnement adopté par la société Enedis et a confirmé la décision de la Cour d’appel de Besançon en jugeant que le producteur :

« (…) pouvait bénéficier de la poursuite de la procédure de raccordement et prétendre à la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité au tarif applicable à la date de demande complète de raccordement de son installation au réseau, sans que fût nécessaire la signature d’un tel contrat avant la date d’entrée en vigueur du décret ». 

En d’autres termes, ni la procédure de raccordement au réseau, ni la procédure d’obligation d’achat, ne peuvent être suspendues par le gestionnaire du réseau lorsqu’il a adressé au demandeur au raccordement une proposition de convention de raccordement que ce dernier a accepté, et ce quand bien même le gestionnaire n’aurait pas adressé à ce même producteur une proposition technique et financière de raccordement à la suite du dépôt d’une demande complète de raccordement.

Si la Cour de cassation s’est ici essentiellement prononcée sur l’interprétation à donner aux dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 précité relatif à l’obligation d’achat, on relèvera que l’arrêt commenté reconnaît que l’acceptation d’une convention de raccordement par un demandeur lui confère un effet définitif et obligatoire pour le gestionnaire du réseau en termes de coût et de délais de raccordement, y compris en l’absence de sa part d’une proposition technique et financière de raccordement.