le 23/11/2017

Précisions sur la portée des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

CE, 8 novembre 2017, n° 402511

Par une décision rendu 8 novembre 2017, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée des OAP et la possibilité de les contester à l’occasion d’un recours en excès de pouvoir.

En l’espèce, le conseil municipal de la commune de Dammarie a approuvé, par délibération du 20 mars 2014, son PLU comprenant notamment une OAP relative au secteur « rue de Concrez / rue de Rigauderie ». Cette OAP prévoit notamment que l’aménagement du secteur « devra ménager la possibilité de réaliser une sortie sur la rue de Concrez » et comporte un plan sur lequel est indiquée une « liaison ultérieure possible avec la rue de Concrez ».

Les requérants, possédant un terrain situé sur l’emprise de cette liaison, ont demandé au Tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la délibération approuvant le plan local d’urbanisme et en particulier cette OAP.

Le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté au fond leur recours. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Nantes a également rejeté leur demande.

S’agissant en particulier de l’OAP précitée, la Cour a considéré que cette dernière ne faisait pas grief aux requérants dans la mesure où elle ne créait, en elle-même, aucune obligation. La Cour administrative d’appel de Nantes a donc rejeté pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre l’OAP.

En cassation, le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, qu’en application des dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme applicables au litige (nouvel article L. 152-1), les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que si les OAP sont opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme et, dès lors, susceptibles d’être contestés par la voie d’un recours en excès de pouvoir, tel n’est pas le cas lorsque les OAP ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme :

« 4.      Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; que si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme ».

Autrement dit et comme cela est exposé par Monsieur Xavier Domino, rapporteur public sur cette affaire, il est nécessaire que la disposition en cause de l’OAP « ait suffisamment de consistance pour pouvoir être opposable ».

Tel n’était pas le cas en l’espèce, le Conseil d’Etat ayant considéré que la mention d’une « liaison ultérieure possible » ne constituait qu’une « simple prévision insusceptible de faire par elle-même grief ».