Dans un arrêt du 25 octobre 2017 (n° 16-10.573), la Cour de cassation a précisé que l’employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, les sommes et moyens en personnel supplémentaires mis à la disposition de cette institution, à l’exclusion des montants qu’il lui a versés au titre des activités sociales et culturelles (ASC), sans que son accord exprès et préalable ne soit requis.
En effet, il résulte de l’article L. 2325-43 du Code du travail que l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, en sus de la subvention destinée aux ASC, « sauf s’il fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnels équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ».
Ainsi, à titre d’exemple, si le comité d’entreprise a accepté le détachement en son sein, d’un salarié de l’entreprise, l’employeur peut déduire unilatéralement le coût de ce détachement (rémunération du salarié et charges sociales y afférentes) de son budget de fonctionnement.
Le comité d’entreprise a seulement dans ce cas, la possibilité de contester après cette déduction, le montant des sommes déduites par l’employeur s’il est en désaccord avec ses calculs et/ou le résultat obtenu.