le 23/11/2017

Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles il convient d’apprécier la condition de résidence « stable et effective » en France exigée des allocataires étrangers du revenu de solidarité active.

CE, 20 octobre 2017, n° 405572

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône avait mis fin, au mois d’août 2013, à la suite d’un contrôle, au droit au revenu de solidarité active d’un couple d’allocataires algériens, leur avait réclamé un trop-perçu au titre du revenu servi pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2013 et le remboursement d’aides exceptionnelles de fin d’année pour les années 2011 et 2012.

Le président du Conseil Général, avait rejeté le recours préalable obligatoire formé par les intéressés.

Ces derniers avaient, alors, saisi le Tribunal administratif de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation des décisions du Préfet et de la Caisse d’allocations familiales. Le Tribunal ayant rejeté, à son tour, ses demandes par un jugement du 2 juin 2016, les allocataires s’étaient pourvus devant le Conseil d’Etat, afin d’obtenir de ce dernier l’annulation du premier jugement, et, le règlement de l’affaire sur le fond.

Aux termes de l’arrêt du 20 octobre dernier, le Conseil d’Etat, se fondant sur les articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles (CASF), a souligné que pour apprécier si des allocataires du RSA résident de manière stable et effective en France, il y a lieu de tenir compte de leur logement, de leurs activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à leur situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et leurs liens personnels et familiaux.

La Haute juridiction a mis en évidence, également, que les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active ont droit, lorsqu’elles effectuent hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation.

En revanche, lorsque leurs séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne peut leur être versé que pour les mois civils complets de présence en France.

Il a rappelé, qu’ « En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois ».

Constatant que le Tribunal administratif s’était fondé, pour rendre sa décision, sur le seul fait que les passeports du couple concernés faisaient ressortir de fréquentes sorties du territoire et excluaient de leur part une résidence stable et régulière, le Conseil d’Etat a considéré que le juge de première instance avait commis une erreur de droit.

Le Tribunal administratif aurait dû, en effet, tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait résultant de l’instruction et de celles dont il devait disposer dans le dossier qui lui avait été communiqué. Il aurait dû rechercher préalablement à connaître la situation des allocataires, le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et leurs liens personnels et familiaux.

Le Conseil d’Etat a annulé  le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de suspendre le versement de la RSA au couple d’allocataires, mais a renvoyé l’affaire au même tribunal.