le 09/11/2017

Précisions sur le contentieux du schéma d’aménagement de plage

CE, 9 octobre 2017, n°396801

Le recours dirigé contre le premier schéma d’aménagement de plage élaboré par la commune de Ramatuelle et approuvé par décret en Conseil d’Etat du 15 décembre 2015, offre à la Haute Juridiction l’occasion d’apporter quelques précisions sur le contentieux de ce document d’urbanisme spécifique.

La procédure de schéma d’aménagement de plage, prévue par le Code de l’urbanisme, a été utilisée pour la première fois par la commune de Ramatuelle afin de préserver le secteur de la plage de Pampelonne.

Précisément, le cadre naturel exceptionnel de la plage de Pampelonne, qui en fait un des sites touristiques majeurs du littoral français, se caractérise  depuis plusieurs années par une fréquentation touristique très importante – entre 20.000 et 30.000 personnes en période estivale – et par la multiplication d’installations à l’origine de multiples nuisances et dégradations (bruit, déchets, atteinte aux milieux marins).

Pour préserver le site, la commune de Ramatuelle a décidé de recourir à un outil d’aménagement spécifique, le schéma d’aménagement de plage, prévu par les articles L.121-28 à L.121-30 du code de l’urbanisme.

Ce document a pour finalité de concilier la protection du cadre naturel qualifié d’exceptionnel avec la conservation de l’intérêt touristique du site en réduisant les conséquences, sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches, des nuisances ou dégradations liés à la présence d’équipements ou de constructions.

Dès son adoption, ce document d’urbanisme, spécifique au secteur de la plage, doit être annexé au PLU de la Commune. En outre, le législateur a prévu que tout schéma d’aménagement de plage doit être approuvé, après enquête publique, par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Par ailleurs, ce document spécifique est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L.104-2 du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, le décret du 15 décembre 2015, approuvant le premier schéma d’aménagement de plage concernant celle de Pampelonne, a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par l’association des exploitants de la plage de Pampelonne, qui demandait également l’annulation des délibérations du 30 janvier 2014 et du 22 septembre 2015 par lesquelles le conseil municipal avait arrêté et modifié le projet de schéma d’aménagement en cause.

Saisi de ce recours contre le premier schéma d’aménagement de plage, le Conseil d’Etat apporte quelques précisions.

Tout d’abord le Conseil d’Etat considère que les délibérations du conseil municipal, qui se bornent à arrêter le projet de plan, sont des mesures préparatoires insusceptibles de recours dans la mesure où elles n’ont que pour effet de permettre l’approbation du schéma par décret.

Ensuite, statuant sur la légalité du décret, la Haute Juridiction rappelle l’obligation, pour le schéma d’aménagement de plage, d’être compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale.