le 23/11/2017

Non prise en compte des améliorations réalisées par le preneur lors du calcul du loyer renouvelé de locaux monovalents

Cass., 3ème civ., 5 octobre 2017, n° 16-18.059

Un bailleur avait consenti un bail commercial d’une durée de 16 années à un preneur portant sur des locaux à usage de camping.

A l’issue du bail, le bailleur a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement puis l’a assigné en fixation judiciaire de loyer.

Dans le cadre de cette procédure, le preneur a sollicité, sur le fondement de l’article R145- 8 du Code de commerce, un abattement du loyer renouvelé au motif qu’il avait financé des travaux d’amélioration.

La Cour d’appel a débouté le preneur en considérant que, les locaux étant monovalents, le loyer devait être fixé, conformément à l’article R145-10 du Code de commerce, en fonction des usages, en l’espèce la méthode hôtelière appliquée aux campings et qu’aucun abattement afférent aux travaux d’amélioration ne pouvait intervenir lors du premier renouvellement de bail.

Saisie d’un pourvoi du preneur, la troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rejeté, en considérant que :

« La soumission du bail aux dispositions de l’article R145-10 du Code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation exclut l’application des dispositions de l’article R145-8 du même code. »

Ainsi, en matière de locaux monovalents, la valeur locative est fixée selon les usages de l’activité considérée, à l’exclusion de tout autre critère, dont celui relatif aux travaux d’améliorations de l’article R145-8 du même code qu’il s’agisse, contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’Appel de manière erronée, ou non d’un premier renouvellement.