le 09/11/2017

Précisions sur les obligations du maire en matière de police des dépôts sauvages de déchets et sur l’étendue du contrôle du juge administratif

CE, 13 octobre 2017, n° 397031

Le Conseil d’Etat a précisé, dans une décision du 13 octobre 2017, que le maire est tenu, sur le fondement de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, de « prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement », et qu’il appartient au juge administratif d’exercer un plein contrôle sur le respect de cette obligation.

Aux termes de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, dans sa version issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, applicable à la date des dépôts de déchets litigieux :

« En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable ».

Malgré l’emploi du verbe « pouvoir » par le législateur, le Conseil d’Etat a jugé que le maire est tenu d’intervenir sur le fondement de ces dispositions pour mettre un terme aux dangers pour l’environnement présentés par des dépôts irréguliers de déchets.

Cette solution est néanmoins cohérente avec la jurisprudence relative à l’obligation du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale, à défaut de quoi, il peut engager la responsabilité de la commune pour carence.

La rédaction de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement a évolué depuis, notamment à la suite de l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets. Le maire dispose ainsi désormais d’une palette de pouvoirs, dont l’exécution d’office des travaux, pour mettre un terme aux dépôts sauvages de déchets et sanctionner les contrevenants.

La solution retenue par le Conseil d’Etat demeure toutefois pleinement d’actualité, aucune raison ne justifiant qu’il en soit autrement.

L’autre apport de la décision du 13 octobre 2017 est relatif à la nature du contrôle opéré par le juge administratif sur le respect de l’obligation du maire ainsi définie. En effet, alors que la Cour administrative d’appel de Marseille avait opéré un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de mettre en œuvre ou non les pouvoirs de police susmentionnés, le Conseil d’Etat a posé le principe d’un « plein contrôle », c’est-à-dire un contrôle de l’erreur d’appréciation.

Enfin, cette décision a été l’occasion de rappeler que la responsabilité du propriétaire d’un terrain sur lequel ont été déposés des déchets ne peut être engagée, sur le fondement de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, et ce notamment si ledit propriétaire a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain (v. par exemple : CE, 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651).