le 23/11/2017

Les fonctions d’agents de Police Municipale ne peuvent être exercées que par des Fonctionnaires Territoriaux recrutés à cet effet

CAA de Marseille, 27 octobre 2017, Ville de Nice, n° 15MA05030,

Sur une requête du Syndicat de défense des policiers municipaux, le Tribunal administratif de Nice avait, en 2015, annulé le contrat par lequel la Commune de Nice avait recruté pour une durée de trois ans un « Directeur de la sécurité et de la protection ».

Cette décision vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, malgré la clarté de la rédaction du Code de la sécurité intérieure sur le recrutement exclusif de fonctionnaires territoriaux pour occuper des fonctions d’agent de police municipale, la Commune de Nice avait, comme cela est en fait relativement courant, attribué ce poste de Directeur de la sécurité et de la protection à un agent contractuel.

C’est ainsi que la Cour, après avoir précisé l’intérêt pour agir du Syndicat (qui a pour but la défense des intérêts professionnels des agents de la filière police municipale), a rappelé :

–          d’une part, qu’aux termes de l’article article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure, les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

–          d’autre part, que les attributions de l’agent recruté (mise en place de dispositifs de maintien de l’ordre adaptés, conception et mise en œuvre des stratégies d’intervention de la police municipale etc.) relevaient très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale telles que définies à l’article 2 du décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale.

Il convient donc que les communes, pour ne pas fragiliser la légalité des recrutements dans la filière considérée, veillent soit à ce que les candidats retenus disposent de la qualité de fonctionnaire, absolument essentielle en l’espèce, soit alors, pour des postes spécifiques tel que celui concerné dans la présente affaire, à ce que les fonctions puissent réellement être distinguées de celles visées par les statuts particuliers.