le 23/11/2017

Il n’y a pas de droit acquis à retrouver son poste lors d’un retour de congé parental

Le Tribunal administratif de Nantes, dans un récent jugement du 8 novembre dernier, a rappelé les limites de la réintégration du fonctionnaire à la suite d’un congé parental.

Madame X. avait en effet été placée à sa demande en congé parental pendant trois années, et quand elle a demandé sa réintégration, trois postes de son grade lui ont été proposés mais non celui qu’elle occupait antérieurement, ce dernier ayant été pourvu entre temps par un autre fonctionnaire.

Insatisfaite, Madame X. a initialement saisi le Juge des référés qui a rejeté sa requête en l’absence de toute urgence compte tenu fait qu’elle avait demandé et obtenu une disponibilité à la suite des propositions qui lui ont avaient été faites.

Le jugement rendu sur le fond de l’affaire rejette également sa requête.

La requérante s’appuyait pour solliciter son affectation sur l’emploi qu’elle occupait auparavant sur la lettre de l’article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui dispose qu’à « l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité » et que « sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille ».

Mais le Tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 34 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de congé parental des fonctionnaires territoriaux « Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités. » et il en a déduit que le droit à être réaffecté sur son précédent emploi était conditionné à la vacance de celui-ci.

Naturellement, la requérante avait été remplacée dans ses fonctions durant cette période de trois ans, par un autre fonctionnaire régulièrement nommé.

Par ailleurs, le Tribunal a relevé que les propositions de poste qui lui avaient été adressées par son employeur relevaient bien de son grade, le moyen relatif à l’absence d’encadrement d’autres agents de catégorie A n’ayant pas été retenu.

La question se poserait sans doute différemment si un contractuel avait occupé ce poste, et probablement aurait-il fallût distinguer selon le caractère permanent ou pas du besoin et, surtout, selon la durée de ce dernier. La jurisprudence selon laquelle un emploi occupé par un agent non titulaire, même en contrat à durée indéterminée, est un emploi vacant (CE, 24 janvier 1990, Centre hospitalier général de Montmorency, req. 67078) aurait alors mérité d’être réinterrogée.