le 02/03/2017

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances relatives à l’autoconsommation d’électricité et à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (ci-après la « loi de ratification ») a tout d’abord pour objet, en application de l’article 38 de la Constitution, de ratifier les ordonnances précitées relatives, d’une part, à l’autoconsommation d’électricité et, d’autre part, à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables afin que ces textes acquièrent une valeur législative.

Néanmoins, la loi de ratification ne se borne pas à simplement ratifier les deux ordonnances précitées aux termes des dispositions de son article premier puisqu’elle comprend plusieurs articles dont certains précisent des notions définies dans le cadre de ces ordonnances tandis que d’autres sont directement relatifs aux réseaux d’électricité et de gaz ainsi qu’aux énergies renouvelables.

L’article 8 de la loi de ratification précise la définition de l’autoconsommation en complétant l’article L. 315-1 du Code de l’énergie pour indiquer notamment que « la part de l’électricité produite [par l’installation d’un auto-producteur] qui est [auto] consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage ». Cette précision a vocation à éviter la sollicitation du réseau d’électricité par les auto-producteurs en prohibant un mécanisme de compensation, dit de « net metering », qui consiste à compenser des kWh injectés par des kWh soutirés. En outre, à défaut de cette précision, il aurait été possible de qualifier d’auto-consommateur un acteur qui utiliserait le réseau pour s’alimenter en électricité ou revendre son surplus sans consommer lui-même sa propre production d’électricité renouvelable, ce qui apparaissait contraire à la logique poursuivie par l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité.

L’article 9 de la loi de ratification modifie quant à lui l’article L. 315-2 du Code de l’énergie pour préciser la définition du caractère de proximité sur le réseau des points de soutirage et d’injection d’une opération d’autoconsommation collective.

L’article 13 de la loi de ratification vise, pour sa part, à interdire le cumul, pour une même production d’énergie renouvelable ou de cogénération, entre la valorisation financière des garanties d’origine qui sont associées à cette production et les subventions publiques dont elle bénéficie sous forme d’obligation d’achat ou de complément de rémunération. Ainsi, l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération, pour laquelle une garantie d’origine a été émise, ne pourra ouvrir droit ni au bénéfice de l’obligation d’achat d’électricité, ni au complément de rémunération. A défaut, le contrat d’achat ou le contrat de complément de rémunération sera résilié et entraînera le remboursement des sommes perçues en application de ces contrats à compter du 25 février 2017, date de publication de la loi de ratification. Les dispositions de cet article devraient en principe prévenir tout risque de double rémunération des producteurs et par conséquent le risque de double paiement des consommateurs qui lui est associé.

Les parlementaires ont également tiré profit de l’article 14 de la loi de ratification pour modifier l’article L. 341-2 du Code de l’énergie afin d’élargir aux producteurs d’électricité renouvelable le bénéfice de la « réfaction tarifaire » qui consiste à couvrir par le tarif d’utilisation des réseaux une partie des coûts de raccordement. En effet, le coût du raccordement au réseau se révélait parfois un obstacle dirimant pour les projets des producteurs d’électricité renouvelable. L’extension de la « réfaction tarifaire » devrait ainsi encourager le développement de la production d’énergie renouvelable.

Enfin, s’agissant du gaz naturel, l’article 16 de la loi de ratification confie aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz la coordination des opérations de conversion et d’adaptation des installations liées à la modification de la nature du gaz acheminé. Par ailleurs, les parlementaires ont également, dans le cadre de l’article précité, créé une nouvelle section au sein du Code de l’environnement dédiée à la prévention des risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé. L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé devra mettre en œuvre les dispositions nécessaires, dans le cadre de ses missions, pour assurer la sécurité des biens et des personnes.