Par un arrêt rendu le 14 juin 2018, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en excès de pouvoir formé contre le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, par deux associations opposées au développement de l’éolien.
Au soutien de leur recours, les requérantes invoquaient le moyen selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, conformément aux termes de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Cependant, le Conseil d’Etat a considéré que si « l’article R. 425-29-2 introduit dans le code de l’urbanisme par le décret attaqué dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l’obtention d’un permis de construire, il n’a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables ».
Précisément, il ajoute que les dispositions des articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’urbanisme et l’article D. 181-15-2 du Code de l’environnement « mettent à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installations d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables ».
Par conséquent, il conclut que le « moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement au motif qu’il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables ne peut donc qu’être écarté ».
Précisions sur l’application de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Par un décret 26 juin 2018, le Gouvernement est venu préciser l’application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, encadrant d’une part, le régime des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et d’autre part, le « permis à double état ».
En synthèse, le décret précise les durées maximales d’implantation dont bénéficient ces constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et indique les particularités réglementaires à respecter afin de rendre effectif le dispositif du « permis à double état ».
Pour mémoire, ce permis se caractérise par le fait qu’une autorisation d’urbanisme unique puisse être délivrée pour une construction ayant deux objets distincts dans le temps.
1. S’agissant du régime des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le décret précise les conditions d’application de l’article 10 de la loi susvisée, instaurant un dispositif de dispense de formalité pour les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux.
Le décret distingue la durée maximale d’implantation en fonction d’une part, des types de constructions, installations et aménagements et d’autre part, de leur localisation.
Ainsi, la durée maximale d’implantation des constructions, installations et aménagement sera en principe, de dix-huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à cet équipement. Elle sera de huit mois lorsqu’il s’agit de constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d’une zone de célébration ou nécessaires à l’accueil de la presse. Enfin, elle sera de six mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements (article 1-I).
Cependant, et par exception, la durée maximale d’implantation des constructions, installations et aménagement sera minorée lorsque les réalisations sont implantées, pour tout ou partie, dans le périmètre d’un site classé ou en instance de classement, d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques (article 1-II).
2. S’agissant du permis dit « à double état », le décret précise les conditions d’application de l’article 15 de la loi susvisée. En effet, aux termes de cet article : « Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif ».
Cet outil a été spécialement créé pour les besoins des ouvrages olympiques ayant vocation, à terme, à intégrer leur environnement de façon pérenne. Concrètement, ce permis doit autoriser le bâtiment au regard des évolutions successives du projet. L’état provisoire correspond donc à l’utilisation pour les besoins de l’organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux (article 2 al 1er) tandis que son état définitif correspond à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux (article 2 al 2).
Afin de tenir compte de la particularité d’un tel outil, le décret vient donc préciser, les règles relatives à la déclaration d’ouverture du chantier (article 3), à la péremption du permis (article 4), au dossier de demande (articles 5 et 6), et à la déclaration d’achèvement des travaux (article 7).
La SAC : un outil de contrôle et de coordination à construire autour d’un pacte fort entre ses membres
Pour mettre en œuvre la réforme structurelle du tissu HLM, le gouvernement propose aux organismes HLM de se regrouper au sein de sociétés anonymes de coordination, telles que définies à l’article 25 du projet de loi Elan. Il est ainsi prévu de modifier le régime juridique des anciennes sociétés de coordination défini actuellement à l’article L. 423-1-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Cette SAC « version Elan » sera un nouvel organisme d’habitations à loyer modéré et disposera de compétences et de pouvoirs forts sur ses membres. Ce qui doit appeler la plus grande attention des organismes HLM qui comptent mobiliser cet outil et les amener à construire leur projet de regroupement.
UNE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
Chargée d’élaborer le cadre stratégique patrimonial du groupe mais également son cadre stratégique d’utilité sociale, la SAC sera responsable de la coordination des stratégies de chacun de ses membres.
Cette nouvelle « holding par le bas » qui s’inspire des organes centraux des groupes bancaires coopératifs, pourra donc être amenée à influer sur les trajectoires de ses membres. Et notamment sur leurs trajectoires financières. Bien que les associés de la SAC ne soient responsables qu’à hauteur de leurs apports du passif de cette société anonyme, on retiendra en effet que selon la dernière version du projet de loi, la SAC pourra « prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent ».
Si la rédaction initiale allait jusqu’à affirmer une notion de solidarité financière entre les membres de la SAC, notion qui certes a bien été retirée de la rédaction actuelle du texte, on conviendra aisément que ce renvoi au concept de soutenabilité financière, là encore inspiré du code monétaire et financier, devra attirer l’attention des futurs membres sur leurs obligations futures [L’USH engage d’ailleurs le Sénat à préciser ces notions.
POUVOIRS D’IMMIXTION DANS LA GESTION DES ORGANISMES HLM
Le législateur prévoit d’ailleurs, afin de garantir cette soutenabilité financière, de permettre à la SAC de s’immiscer directement dans la gestion de ses membres.
La SAC sera par exemple chargée d’assurer le contrôle de gestion des organismes qui seront ses associés, d’élaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés.
Si la situation financière d’un organisme le justifie, elle pourra mettre en demeure celui-ci de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable.
Mieux encore, la SAC pourra décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement d’un de ses membres.
Enfin, et à défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, la SAC pourra décider de la cession totale ou partielle du patrimoine locatif conventionné de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe après consultation préalable des organes dirigeants des organismes concernés.
La capacité d’intervention de la SAC sur ses membres pourra donc être importante, celle-ci ayant pour rôle d’assurer la cohésion du groupe.
UN RÔLE DE COORDINATION ET DE MUTUALISATION
La SAC sera également chargée de construire l’efficacité opérationnelle et économique du groupe.
Elle définit la politique technique des associés, mais également une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités et développe une unité identitaire des associés.
La SAC pourra également organiser la mise à disposition des ressources disponibles, par voie, notamment, de prêts et d’avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Bénéficiant d’une nouvelle exception au monopole bancaire, elle pourra donc organiser les mutualisations de fonds propres entre ses membres, bien qu’ils n’aient pas de lien en capital. On rappellera à cet égard que les avances et prêts entre organismes, y compris entre mères et filles, restaient pratiquement impossibles à mettre en place, suite notamment à quelques défaillances, jusqu’à la loi du 17 mai 2011. Laquelle a autorisé ces mouvements uniquement entre sociétés liées en capital.
Enfin, la SAC pourra assurer la mise en commun de moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires, en assistant, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent.
Elle pourra également exercer, après y avoir été spécialement agréée, certaines des compétences communes aux OPH et aux ESH, sans pour autant être habilitée à construire et gérer du logement social. Deux compétences que le projet de loi ne lui prête pas, en l’état, preuve s’il en fallait qu’elle ne saurait être l’outil d’une fusion à terme de ses membres.
UNE GOUVERNANCE À ADAPTER AU PROJET D’ALLIANCE
La gouvernance devra donc être savamment conçue, les membres devant construire leur affectio societatis autour de ces pouvoirs et prérogatives. Elle devra aussi tenir compte de la présence des collectivités locales d’implantation du patrimoine et des locataires, ce qui pourrait faire beaucoup de monde au banquet de la noce. Il conviendra également d’anticiper les éventuelles évolutions du périmètre des membres ainsi que leurs possibilités de sortie.
En conclusion, les futurs époux, le cas échéant après une première période de maraîchinage, devront donc réussir préalablement leurs accordailles, en se confiant leurs espérances et leurs objectifs stratégiques et en se préparant à s’accorder une confiance mutuelle…
Pas de nomination sur un emploi public sans décision expresse
Refusant de reconnaitre que la seule occupation d’un poste par un fonctionnaire révèle nécessairement sa nomination sur ce poste, le Conseil d’Etat ajoute une précision intéressante à sa jurisprudence sur la révélation d’actes implicite en droit de la fonction publique.
Dans ce domaine, nombreux sont en effet les requérants qui tentent d’établir devant le Juge administratif l’existence d’actes administratif non formalisés, qui serait révélés par le comportement de l’administration, tant pour s’en prévaloir que pour en solliciter l’annulation.
Le Conseil d’Etat admet en effet, à titre exceptionnel, que l’existence et l’adoption d’un acte, alors même qu’il n’aurait pas été formellement pris, puisse être considéré comme existant lorsque le comportement de l’administration l’implique nécessairement (CE, 18 janvier 2013, SOS Racisme, n° 328230 ; CE, 7 août 2008, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, n° 310220 ; CE 27 novembre 2000, Association Comité tous frères, n° 188431, CE, 12 mars 1986, Ministre de la Culture c/ Mme Cusenier, n° 76147).
Cette jurisprudence reste toutefois d’application stricte. Le Conseil d’Etat a ainsi refusé de considérer que la publication d’un appel à candidature concernant le poste de directeur de l’institut français d’archéologie du Caire révélait l’existence d’une décision de refus de confier un second mandat au titulaire dudit poste (CE, 20 décembre 2006, M. Bernard B. c/ Institut français d’archéologie du Caire, n° 278159). De même, l’intention formulée par un courrier électronique et une publication sur le site internet d’une institution évoquant la priorité donnée à un recrutement non local pour pourvoir à un poste ne révèle pas l’existence d’une décision en ce sens (CE, 17 avril 2007, M. Jean-Louis A. c/ Institut national des sciences appliquées de Rennes, n° 304858).
La jurisprudence reste néanmoins très casuistique en la matière, et il est généralement difficile d’en déduire des solutions générales.
Par un arrêt du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat a cependant pris une décision dont il semble possible de déduire un enseignement de principe précieux.
En l’espèce, une fonctionnaire, attachée territoriale, avait déposé sa candidature pour occuper un emploi de responsable du service municipal des affaires scolaires préalablement déclaré vacant. A compter du mois d’avril 2017, l’intéressée avait commencé à occuper ces fonctions. Toutefois, le 22 juin 2017, elle a été informée qu’aucune décision de nomination sur cet emploi n’avait été prise et était priée de regagner son poste antérieur.
Saisi par l’agent, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun avait suspendu l’exécution de cette décision de la commune, considérant que « l’exercice public, paisible et non équivoque » par la requérante de ses fonctions « pendant plusieurs semaines au cours des mois de mai et juin 2017 », laquelle s’était « manifestée notamment par la participation de l’intéressée à des réunion en cette qualité et par la modification apportée par la direction de la communication à l’annuaire interne le 4 mai 2017, révélait l’existence d’une décision implicite de la nommer à ce poste ».
Le Conseil d’Etat censure toutefois cette décision. Il juge, au visa des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu’ « il résulte de ces dispositions que la nomination d’un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d’une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d’une décision expresse prise par le maire de cette commune ». De ce principe, la Haute juridiction déduit que « la circonstance qu’un agent a occupé, pendant une certaine durée, l’emploi pour lequel il a présenté sa candidature en vue d’y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision de nomination prise par l’autorité territoriale ».
Privilégiant l’intérêt du service, qui peut commander une adaptation des fonctions d’un agent un temps donné, le Conseil d’Etat pose ainsi le principe selon lequel la nomination dans un emploi public ne peut qu’intervenir expressément.
Emplois fonctionnels : les éléments démontrant la perte de confiance peuvent émaner d’attestations d’agents produites en cours d’instance
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler le 18 juin dernier que les emplois fonctionnels de direction nécessitent, eu égard à l’importance du rôle de leurs titulaires et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent que l’autorité territoriale puisse disposer de la confiance nécessaire au bon accomplissement des missions des agents, sans quoi elle est libre de les décharger de ces fonctions.
Dans ce cadre, il avait déjà été jugé que des attestations d’élus, même rédigées en cours d’instance, étaient de nature à démontrer la réalité des faits ayant mené à la perte de confiance (CAA Versailles, 15 septembre 2015, Monsieur C. contre Commune de Dugny, req. n° 14VE01827).
Dans l’arrêt ici commenté, portant sur la décharge de fonctions du Directeur général des services techniques de la Ville de Lourdes, la Cour a indiqué que ces faits peuvent aussi être attestés par des agents placés sous la responsabilité du Directeur concerné et par des collègues, en rejetant notamment l’argument selon lequel les auteurs ne seraient « pas indépendants de la municipalité actuelle et par conséquent non objectifs ».
C’est ainsi que la Cour a confirmé la légalité de la mesure en cause, fondée sur les difficultés relationnelles et des tensions existant au sein des services placés sous l’autorité du requérant, à raison des méthodes de travail contestées de ce dernier.
Les deux propositions de loi contre « la manipulation de l’information » ont été adoptées, en première lecture, par l’Assemblée nationale dans la nuit du 3 au 4 juillet
Cette chronique le faisait observer, il y a peu, avant même que les propositions de loi anti-fausses nouvelles n’aient été déposées devant l’Assemblée nationale, ni examinées par le Conseil d’Etat, leur contenu, déjà dévoilé par la rumeur (!)…, suscitaient des interrogations sur certains risques qu’elles pourraient comporter pour les libertés.
Depuis, l’Assemblée nationale a adopté, dans la nuit du 3 au 4 juillet, les deux propositions de loi, après avoir connu une première séance d’examen très houleuse, qui a nécessité un report des travaux au mois de juillet.
Les députés disposaient, lors de ces débats, de l’avis rendu finalement, le 19 avril, par un Conseil d’Etat peu enthousiaste, qui commence par constater que le droit français contient déjà des dispositions visant à lutter contre la diffusion de fausses informations: la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les textes réprimant des propos erronés, diffamatoires, injurieux, rendus, de plus, applicables aux services de communication en ligne par la loi du 21 juin 2004.
Le Code électoral contient, en outre, fait observer le Conseil, des dispositions pour lutter contre la diffusion de fausses nouvelles (art 97 du Code électoral)).et le juge des référés peut être saisi pour faire cesser la diffusion de fausses informations.
L’avis du 19 avril admet que les moyens développés par des acteurs, parfois étrangers, pour lancer des fausses nouvelles pourraient être massifs et relayés par des plateformes numériques et relais sociaux, de telle sorte qu’un renforcement des moyens de lutter contre ces phénomènes n’est pas dépourvu d’une certaine pertinence.
Mais c’est pour ajouter aussitôt que la durée durant laquelle les mesures de transparence sont exigées des plateformes numériques doit être limitée et que la possibilité ouverte au juge judiciaire des référés de faire cesser, à la demande d’un candidat, durant les trois mois précédant un scrutin national, une diffusion de masse, en ligne, de fausses informations dans les 48 heures, présente des risques mal maîtrisés compte-tenu de la difficultés de réunir des preuves dans un délai si court.
L’examen des débats , montre qu’il n’a pas toujours été aisé à la Rapporteuse de faire adopter des textes dont le but était, a-t-elle dû insister, non de viser les auteurs des fausses nouvelles, mais de faire cesser la diffusion de ces dernières.
La nouvelle formulation des « fausses informations » proposée depuis juin : « toute allégation ou imputation d’un fait, inexacte ou trompeuse, constitue une fausse information », ne suffisant pas à rassurer les députés sur l’objet réel des lois en débat, le texte a été amendé de façon à préciser que la procédure en référé ne concernait que la diffusion de mauvaise foi et délibérée de fausses informations.
Le fait que le titre des lois soit devenu, dès le débat en commission : « loi contre la manipulation de l’information », témoigne de la difficulté de proposer à des instances telles que le CSA ou le juge des référés, de dire ce qu’est une information fausse ou vraie.
Le débat a enfin porté sur les prérogatives accordées au CSA qui pourra sanctionner, suspendre, interrompre les services de télévision contrôlés par un Etat étranger portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions.
Les deux lois passeront ensuite devant le Sénat et il n’est nullement exclu qu’elles soient soumises au Conseil constitutionnel.
Que doit faire un maire à qui l’opposition demande de faire figurer dans l’espace réservé à l’expression du bulletin municipal une tribune diffamatoire à son égard ?
La jurisprudence a fait un droit quasi absolu du droit d’expression de l’opposition, prévu par l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriale, lorsque la commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
Le Conseil d’Etat avait, ainsi, jugé que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés » à ce titre (CE, 7 mai 2012 n° 353536 Elections cantonales de Saint-Cloud).
La question s’était alors posée de savoir si le refus du principe du contrôle et donc de la censure du contenu d’une tribune pourrait signifier que le Directeur de publication, le Maire, pourrait voir sa responsabilité pénale engagée si ce contenu avait un caractère diffamatoire ou injurieux à l’égard d’un tiers.
Mais un nouvel arrêt du Conseil d’Etat avait précisé que le refus du contrôle du contenu de la tribune devait céder dans le cas où « il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de publication, notamment, s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal » (CE, 20 mai 2016, n° 387144 Commune de Chartres).
Il restait à savoir quelle position adopterait le Conseil d’Etat dans le cas où le texte d’une tribune proposée par l’opposition s’attaquerait violemment au maire. Le problème posé dans ce cas étant qu’il est difficile de concevoir que le maire porte plainte contre lui-même.
Le Conseil a décidé, dans un arrêt du 6 juillet 2018, que « La juxtaposition de cette tribune, au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, représenté les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présente, à l’évidence, un caractère manifestement diffamatoire. » et a rejeté le recour. (CE, 27 juin 2018, n° 406081).
Le maire peut donc refuser le texte d’une tribune d’opposition lorsque le caractère de ce texte est manifestement diffamatoire à son égard.
Edition d’un guide sur l’élaboration des études de danger
L’article R. 214-115 du Code de l’environnement impose, dans sa formulation postérieure eu décret « digues » de 2015 adopté postérieurement à la mise en place d’une compétence GEMAPI, l’élaboration d’une étude de dangers, notamment, pour les systèmes d’endiguement.
Ces systèmes d’endiguement doivent être mis en place par les autorités compétentes en matière de GEMAPI, soit, depuis le 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre, sauf à ce que ces derniers transfèrent leur compétence. Le sujet est cependant sensible et complexe, car le degré de technicité exigé pour mettre en place ce système est élevé, dans un domaine à les structures compétentes sont parfois profanes.
L’étude de dangers doit être réalisé par un organisme agréé (article R. 211-115 du Code de l’environnement), ses modalités de réalisation sont notamment précisées par un arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
Avec l’objectif affiché « d’aider les maîtres d’ouvrages à élaborer les études de dangers, imposées par la réglementation », le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) vient de publier un guide, visant à prsenter :
• Le cadre conceptuel, réglementaire et technique de réalisation d’une étude de danger ;
• ses principes et modalités de réalisation ;
• les outils disponibles et mobilisables pour son élaboration ;
• les produits générés par sa réalisation
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : précisions sur la nature des contrats de cession signés par les personnes publiques
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE). Il constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa « quatrième période » d’obligations d’économies d’énergie » qui doit s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour les entreprises et les collectivités, dites « obligées », le dispositif des CEE est un levier financier au service de leurs projets de maîtrise de l’énergie puisqu’elles peuvent céder les CEE à titre onéreux à des intermédiaires tels que les sociétés de courtage ou les structures délégataires subrogées dans les droits des « obligés ». Les CEE constituent en effet des biens meubles incorporels négociables[1].
Ainsi, de nombreuses collectivités sont régulièrement amenées à signer des contrats de cession de CEE avec des « délégataires d’obligation d’économies d’énergie ». La question s’est donc souvent posée de savoir si ce partenariat devait être soumis aux règles de la commande publique, autrement dit, si la convention pourrait être qualifiée de marché public de prestations de services.
Jusqu’à présent, la jurisprudence ne s’était jamais prononcée sur cette question (à notre connaissance). Seule la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’Ecologie, de Développement durable et de l’Energie [2] ainsi que le Guide de l’ADEME pour le dispositif 2015-2017[3] avaient précisé que le partenariat entre l’obligé et la collectivité ne relève pas des règles de la commande publique lorsque la collectivité fait réaliser des travaux sur son patrimoine, dans le respect des règles de la commande publique qui lui sont applicables, sans prévoir, dans le cadre de ce marché de travaux, de valorisation de ses CEE.
Par une décision rendue le 7 juin dernier, le Conseil d’Etat a finalement été amené à préciser la question de la nature juridique d’une cession de droits à certificats d’économie d’énergie par une personne publique.
Dans cette affaire, le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) avait passé un marché de conception-réalisation avec la société Eiffage en vue d’adapter son unité d’incinération à la production de chaleur pour l’alimentation du réseau urbain de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, avec laquelle le syndicat avait conclu une convention de fourniture d’énergie renouvelable.
A cette occasion, le SIREDOM avait décidé de valoriser cette fourniture de chaleur de récupération sous la forme d’un accord d’incitation financière, consistant dans la cession des CEE produits par l’opération. Ce syndicat avait alors publié une consultation publique en vue de la conclusion d’un tel accord et il avait également sollicité directement quatre sociétés spécialisées dans la réalisation de telles opérations.
Le SIREDOM avait conclu le 6 juillet 2017 avec la société Capital Energy un contrat d’accord d’incitation financière CEE. Candidate évincée, la société Geo France Finance avait alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, afin de voir annuler le contrat conclu entre le SIREDOM et la société Capital Energy. Par une ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande au motif que, compte tenu de son objet, cet accord n’était pas au nombre des contrats visés à l’article L. 551-1 du Code de justice administrative et relevant de la compétence du juge du référé contractuel
C’est à l’encontre de cette ordonnance que la société Geo France Finance s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le contrat n’était pas soumis aux règles de la commande publique et avait le caractère d’un contrat de droit privé.
[1] L’article L. 221-8 du code de l’énergie dispose ainsi qu’ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou par toute autre personne morale.
[2] Cf. fiche technique de la DAJ « Certificats d’économie d’énergie et commande publique » publiée le 12 novembre 2013
[3] Guide ADEME – CEE – dispositif 2015-2017
Energies renouvelables : nouvelles procédures d’adaptation et de révision des schémas régionaux de raccordement et règles spécifiques pour les multi-producteurs
Pour mémoire, ces schémas régionaux, prévus par l’article L. 321-7 du Code de l’énergie, sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence. Une fois élaboré, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après le S3REnR), est soumis à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu.
Les S3REnR ont été institués par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie en matière d’énergies renouvelables. Ils définissent également un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des ouvrages électriques à construire afin de permettre l’évacuation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables.
Un décret du 20 avril 2012 (n° 2012-533) avait alors précisé les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des schémas S3REnR. Les premiers schémas S3REnR avaient ensuite été approuvés au mois de décembre 2012.
Afin de tirer les enseignements des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des premiers schémas, ce décret avait une nouvelle fois été modifié par un décret du 2 juillet 2014 (n° 2014-760). Enfin, à l’occasion de la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie relative aux dispositions contenues dans ce décret avaient été codifiées aux articles D. 321-10 à D. 321-22, et D. 342-22 à D. 342-25 du Code de l’énergie.
En 2016, un nouveau décret modificatif était intervenu afin d’introduire de nouvelles dispositions relatives aux conditions d’adaptation et de révision des S3REnR[1].. Mais, ce décret a finalement été annulé par le Conseil d’État le 22 décembre 2017 (décision n° 400669)[2] du fait d’une irrégularité procédurale puisque la CRE n’avait pas été saisie pour avis du projet de décret.
Le décret ici commenté et publié le 30 juin au Journal officiel vient donc une nouvelle fois modifier la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux S3REnR. Il reprend ainsi les principales évolutions proposées par le décret annulé, après avis de la CRE cette fois[3].
Le décret crée tout d’abord une procédure d’adaptation des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui peut être mise en œuvre par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu’il n’est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l’article D. 321-21.
Mais, les modifications envisagées ne sauraient avoir pour effet d’augmenter la capacité d’accueil globale du schéma régional « de plus de 300 MW et 20% », ou « d’augmenter la quote-part unitaire de plus de 8.000 euros/MW », ou encore « d’augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200.000 euros par MW de capacité créée ».
Le projet d’adaptation est en outre soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux autorités organisatrices de la distribution concernées.
Le décret crée ensuite une procédure de révision pouvant être mise en place dans quatre cas :
– à la demande du préfet de région ;
– en cas de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;
– lorsqu’une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l’état technique et financier ;
– lorsque plus des deux tiers de la capacité d’accueil globale ont été attribués.
Le décret propose des dispositions pour encadrer les raccordements multi-producteurs, c’est-à-dire le raccordement de plusieurs producteurs en un point unique du réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
L’article 1er du décret ajoute une catégorie d’installation de production au champ d’application des schémas S3REnR. En conséquence, le raccordement groupé d’installations, dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kVA sera désormais soumis au paiement de la quote-part du schéma, qui peut inclure une part des coûts de création d’ouvrages jusqu’au plus haut niveau de tension. Une installation est considérée comme faisant partie d’un groupe dès lors que d’autres installations utilisant le même type d’énergie et appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d’attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.
Cette disposition a pour objectif d’éviter le découpage artificiel des projets. En effet, le découpage en plusieurs petits projets qui, individuellement, pourraient être de puissance inférieure à 100 kVA, conduirait les installations de production à ne pas être inscrites dans un schéma S3REnR et, en conséquence, à ne pas payer la quote-part du schéma.
[1] Décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
[2] Cf. notre brève dans la LAJEE n° 36 – février 2018
[3] Délibération de la CRE du 21 mars 2018 portant avis sur le projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et au raccordement multi-producteurs
Assouplissement de procédure pour l’attribution des concessions hydrauliques
Publié au Journal officiel de la République française du 17 juin 2018, le décret n° 2018-488 du 15 juin 2018 relatif à la procédure de sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique vise à simplifier la procédure de sélection de l’actionnaire opérateur de la société d’économie mixte hydroélectrique.
Pour mémoire, l’article 118 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé la possibilité pour l’Etat de confier des concessions hydrauliques à une société d’économie mixte hydroélectrique constituée avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et d’autres personnes publiques (cf. articles L. 521-18 et suivants du Code de l’énergie).
Le régime juridique applicable aux sociétés d’économie mixte hydroélectrique a ensuite été précisé par le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 521-67 et suivants du Code de l’énergie (cf. notre Focus du 7 juin 2016 sur le sujet).
Le nouveau décret vient, quant à lui, modifier uniquement les articles R. 521-69 et R. 521-70 du code de l’énergie pour préciser notamment que « l’autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d’attribuer la concession à une société d’économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de la transmission du règlement de la consultation » (cf. second alinéa de l’article R. 521-70 du Code de l’énergie).
Cette précision permettra à l’Etat de disposer d’un temps supplémentaire pour choisir entre un concessionnaire classique et la sélection d’un actionnaire opérateur dans le cadre de la création d’une société d’économie mixte hydroélectrique : ce choix sera entériné dans le règlement de la consultation et non pas dans l’avis public d’appel à la concurrence.
Encore faut-il que l’Etat lance une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’une concession hydraulique, le régime applicable à une telle procédure n’ayant pas encore été mis en œuvre.
Tarification de l’autoconsommation collective dans un « TURPE 5 » modifié
La Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE ») a publié une délibération du 7 juin 2018 portant décision sur la tarification de l’autoconsommation et modifiant sa délibération du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT (ci-après le « TURPE 5 HTA et BT »).
Cette publication fait suite à plusieurs travaux et analyses menés récemment par la CRE :
- la consultation organisée en septembre 2017, avec plusieurs ateliers jusqu’à la mi-octobre 2017 et d’appels à contributions sur un site internet dédié ( notre brève du 9 novembre 2017) ;
- la délibération n° 2018-27 de la CRE du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation( notre brève du 8 mars 2018) ;
- la consultation publique n°2018-003 lancée le 15 février 2018 relative à la prise en compte de l’autoconsommation dans la structure du TURPE HTA-BT et des tarifs réglementés de vente ( notre brève du 8 mars 2018).
Par la délibération commentée, la CRE a désormais entériné les propositions qu’elle avait ouvertes à la consultation publique en février dernier, et défini plusieurs notions sur l’autoconsommation (« autoproducteur individuel avec injection », « autoproducteur individuel sans injection », « autoproducteur en collectif » et « poste tarifaire »).
En matière tarifaire, s’agissant de l’autoconsommation individuelle, le TURPE n’est pas modifié (maintien en l’état de la composante de soutirage et de gestion et simple précision rédactionnelle sur la composante de gestion pour les autoconsommateurs sans injection). Concernant l’autoconsommation collective, la CRE a introduit une nouvelle formule tarifaire d’acheminement optionnelle pour les composantes de soutirage et de gestion spécifique pour les participants.
Dans un premier temps envisagé dans le cadre d’un futur TURPE 6, c’est finalement directement sur la période tarifaire en cours du TURPE 5 que les nouvelles grilles tarifaires sur l’autoconsommation collective seront prises en compte par modification de la partie 3 de la délibération du 17 novembre 2016 portant sur ce même TURPE 5 (le TURPE 5 bis ne concernant que les parties du TURPE 5 annulées par la décision du Conseil d’Etat du 9 mars 2018 ; cf. notre brève sur le sujet du 7 juin 2018 et de la présente lettre).
Ces modifications entreront en vigueur à compter du 1er août 2018.
Une amende de trois millions d’euros pour la société Enedis infligée par le régulateur national de l’énergie
Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (ci-après le « CoRDIS ») de la Commission de régulation de l’énergie a prononcé, pour la première fois depuis sa création, une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Enedis d’un montant, lui aussi inédit, de trois millions d’euros, pour ne pas avoir respecté une décision de règlement des différends.
Par décision du 25 novembre 2015, le CoRDIS avait enjoint à la société Enedis de transmettre dans un délai de six mois à la société Parc Eolien Listet 2 un nouveau contrat d’accès au réseau public de la distribution d’électricité en injection (contrat CARD-I) pour son installation de production d’électricité à la suite d’une demande de règlement des différends.
Ainsi, selon les termes de la décision du CoRDIS susvisée, « la société ERDF devra transmettre à la société Parc Éolien Lislet 2 un nouveau contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau ».
Estimant que le nouveau contrat CARD-I de la société Enedis était incomplet et inapplicable, la société Parc Eolien Listet 2 a saisi le CoRDIS d’une demande de sanction fondée sur les dispositions des articles L. 134-25 et suivants du Code de l’énergie.
Dans la décision commentée, écartant tout d’abord plusieurs moyens soulevés par la société Enedis sur la procédure de sanction, le CoRDIS a ensuite analysé, au fond, le respect du délai requis pour se conformer à sa décision du 25 novembre 2015 avant de se prononcer sur la conformité du nouveau contrat à l’obligation d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau.
Et, le CoRDIS a non seulement estimé que la société Enedis n’avait pas respecté le délai de six mois pour se conformer à son injonction, mais également que le nouveau contrat CARD-I comportait de nombreuses imprécisions ou incomplétudes qui le rendent partiellement inapplicable, contrairement à la transparence totale exigée.
En conséquence, le CoRDIS a fait une application stricte de ses pouvoirs en matière de sanction pécuniaire en prenant en considération la gravité du manquement – le non-respect d’une injonction étant une pratique d’une exceptionnelle gravité selon le CoRDIS – ainsi que la situation de la société Enedis (son chiffre d’affaires, ses moyens humains, juridiques et techniques, sa position monopolistique sur le marché et la responsabilité particulière qui pèse sur la société Enedis notamment en matière de service public).
En effet, le CoRDIS a souligné que le contrat CARD-I concerne l’ensemble des producteurs raccordés au réseau HTA depuis le 1er août 2016, soit 210 contrats signés pour un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros.
Compte tenu du déséquilibre en résultant « dans la relation contractuelle entre le gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité en situation de monopole et les utilisateurs de son réseau », le CoRDIS a fixé le montant de la sanction à trois millions d’euros à l’encontre de la société Enedis.
Incompétence du juge administratif : le contrat portant sur la réalisation de câbles électriques en vue d’un raccordement au réseau de distribution d’électricité n’est pas l’accessoire des conventions de raccordement.
Par une décision du 7 juin dernier, Société Enedis (n° 409226), le Conseil d’Etat fait application des règles de compétence juridictionnelle à l’égard d’une action indemnitaire sur le fondement de la responsabilité décennale et portant sur des désordres survenus sur des câbles électriques permettant le raccordement au réseau public de distribution d’électricité.
En 1998, la société « Ferme éolienne du Mont de Tauch » a conclu avec la société RRTP un contrat en vue de réaliser les câbles électriques nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un parc éolien dont la première société était propriétaire. Puis, en 2001 et 2002, la société Solldev (devenue « Solldev Ingénierie ») a conclu, en qualité de maître d’ouvrage délégué puis de producteur d’électricité et propriétaire du parc susvisé, deux conventions de raccordement avec la société EDF concernant le même parc.
A la suite de désordres intervenus sur les installations électriques, la société « Electricité Réseau Distribution France » (ci-après « ERDF », venue aux droits de la société EDF et désormais dénommée « Enedis ») a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une action à l’encontre des sociétés RRTP et Solldev, fondée sur la responsabilité décennale, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement du 17 avril 2015, le Tribunal faisait partiellement droit aux demandes d’Enedis en condamnant solidairement les sociétés RRTP et Solldev à l’indemniser des préjudices invoqués et des frais d’expertise. Ce jugement sera ensuite annulé par la Cour administrative d’appel de Marseille au motif que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur le litige, aux termes d’un arrêt du 23 janvier 2017, contre lequel la société Enedis s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat a rappelé dans la décision commentée que « sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public ».
En l’espèce, il est jugé que le contrat liant Solldev et RRTP ne constitue pas l’accessoire des conventions de raccordement signées en 2001 et 2002 dès lors que les objets des trois contrats étaient distincts (d’ailleurs, le premier contrat ne prévoit pas que les câbles électriques seront rétrocédés à Enedis) bien que les travaux étaient destinés à un raccordement futur au réseau. De cette façon, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel et juge que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de la société Enedis.
Après sa suspension, l’annulation du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire
D’ores et déjà provisoirement suspendu par une ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017 rendue dans le cadre d’une procédure de référé (voir notre brève dans la Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de septembre 2017), le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire est désormais définitivement annulé, depuis une décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2018.
Pour mémoire, par ce décret, le pouvoir réglementaire avait précisé les modalités d’application des obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire prévues par l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après, CCH) (Voir notre brève sur le sujet dans la Lettre d’actualité Energie et Environnement du mois de juin 2017).
Et, parmi les dispositions réglementaires introduites dans le CCH par ledit décret, figurait notamment l’obligation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile, fassent l’objet, avant le 1er janvier 2020, de travaux d’amélioration devant permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, soit d’une valeur équivalente à 25 % de celle-ci, soit à un seuil exprimé en kWh/ m2/ an d’énergie primaire (art. R. 131-39-I du CCH).
Saisi par différentes associations et organisations professionnelles, le Conseil d’Etat avait prononcé la suspension du décret par une ordonnance du 11 juillet 2017, en retenant l’existence, d’une part, d’une situation d’urgence, et, d’autre part, de doutes sérieux sur la légalité du décret attaqué. Ces doutes tenaient notamment à la méconnaissance par le décret du 9 mai 2017 de l’article L. 111-10-3 du CCH imposant le respect d’un délai de cinq ans entre la publication du décret d’application de cet article et la date à laquelle les obligations de performance énergétique devaient être respectées ainsi qu’à la méconnaissance du principe de sécurité juridique compte tenu du caractère excessivement contraint du délai laissé aux personnes concernées par les obligations créées pour se mettre en conformité avec elles.
Statuant cette fois sur le recours au fond introduit par ces mêmes requérants, le Conseil d’Etat commence par relever que la réalisation des obligations imposées par ce décret imposait, au préalable, l’édiction de deux arrêtés ministériels qui n’avaient pas été édictés à la date à laquelle le décret a été adopté soit le 9 mai 2017.
Puis, reprenant les arguments développés par les organisations requérantes, le Conseil d’Etat considère que :
- l’élaboration des documents imposés par le décret « nécessite un délai incompressible d’un an, compte tenu notamment du risque de saturation du marché des prestataires capables de les réaliser, en particulier pour les opérateurs de grande taille » ;
- « le respect de l’objectif de réduction de la consommation énergétique totale du bâtiment à concurrence d’au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue fixé à l’article R. 131-39 impliquerait, pour une grande part des professionnels concernés, la réalisation de travaux de rénovation importants, qui devront nécessairement, dans certains cas, s’échelonner sur plusieurs mois ou plusieurs années»
Le Conseil d’Etat, confirmant l’analyse qu’il avait faite dans le cadre de la procédure de référé, en conclut que le décret méconnait le principe de sécurité juridique et « qu’au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l’objectif de réduction de la consommation énergétique d’ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d’annuler le décret dans sa totalité ».
Cette décision démontre ainsi que la fixation d’objectifs trop ambitieux peut s’avérer illégale lorsqu’il n’est pas accordé un délai suffisant aux débiteurs de ces obligations pour les mettre en œuvre.
Un nouveau décret mettant en œuvre les dispositions législatives de l’article L. 111-10-3 du CCH devra donc être édicté par le Gouvernement pour rendre effectives les obligations d’amélioration de la performance énergétiques des bâtiments à usage tertiaire prévues par le législateur.
Projet de décision de la CRE concernant le futur TURPE 5 HTA et BT Bis
Par une délibération du 14 juin 2018, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a adopté un projet de délibération sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT.
Cette délibération fait suite à l’annulation partielle par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 9 mars 2018 (CE, 9 mars 2018, Société EDF, Société ENEDIS, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Fédération CFE-CGC Énergies, req. n°407516, 407547, 408809, 409065), des tarifs adoptés par la CRE pour la 5ème période tarifaire courant de 2017 à 2020 dans sa délibération du 17 novembre 2016 (voir notre brève dans la lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de décembre 2016). Ces tarifs avaient été annulés parce qu’ils n’avaient « pas fait application, pour la détermination du coût du capital investi, en plus de la « prime de risque », du « taux sans risque » aux actifs correspondant, d’une part, aux immobilisations ayant été financées par la reprise, au moment du renouvellement effectif des ouvrages, de provisions constituées lors de la période tarifaire couverte par les tarifs dits « TURPE 2 », pour leur fraction non encore amortie et, d’autre part, aux ouvrages remis par les autorités concédantes au gestionnaire de réseau au cours de cette même période tarifaire, pour cette même fraction ».
Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle délibération qui devra entrer en vigueur au 1er janvier 2018, conformément à ce qu’a prévu le Conseil d’Etat, la CRE avait déjà diffusé une note de cadrage qui avait donné lieu à l’organisation d’une consultation publique entre le 24 et le 31 mai 2018 (voir notre brève dans la Lettre d’actualités juridiques juridique et environnement de juin 2018).
Dans le projet de décision adopté par délibération du 14 juin 2018, et conformément à ce qu’elle avait déjà prévu dans la note de cadrage susmentionnée, la CRE précise qu’elle reprend à l’identique les hypothèses retenues pour fixer le TURPE 5 HTA-BT, à l’exception naturellement de celles ayant fait l’objet de la censure juridictionnelle.
Ceci étant, la CRE souligne – comme elle l’avait fait dans sa note de cadrage – que la délibération entrant en vigueur le 1er août 2018, elle devra être conforme au cadre juridique applicable à cette date. Or, entre l’édiction de la délibération initiale partiellement annulée par le Conseil d’Etat et celle de la future délibération qui devra entrer en vigueur le 1er août prochain, la législation relative au taux d’imposition sur les sociétés a évolué dans un sens favorable à la société Enedis.
On précisera également que, dans le cadre de l’élaboration de cette délibération, et conformément à ce qu’a prévu la décision du Conseil d’Etat du 9 mars 2018, la société Enedis a communiqué à la CRE « l’ensemble des documents, notamment comptables, attestant de la nature et du montant comptabilisé pour chacun de ces éléments d’actif, auxquels devra être appliqué le taux « sans risque » en plus de la « prime de risque » ». A l’occasion de cette transmission, la société Enedis a demandé l’intégration, au 1er janvier 2018, d’un montant de 4 227 M€ au périmètre des capitaux propres régulés, donnant lieu, selon ses calculs, à compter de cette date, à une augmentation des charges de capital de l’ordre de 126 M€ par an, à perpétuité.
Or, la CRE fait état dans sa délibération de son désaccord avec la société Enedis sur ce point, le Régulateur relevant que l’estimation faite par la société s’écarte de la décision du Conseil d’Etat sur plusieurs points. Les estimations de la CRE conduisent ainsi à intégrer au 1er janvier 2018 aux capitaux propres régulés un montant de l’ordre de 1,6 Md€, conduisant à une augmentation du revenu autorisé pour l’année 2018 de 64 M€, dégressif pendant 60 ans.
En définitive, et confirmant ce qui était déjà exprimé dans sa note de cadrage, la CRE conclut que : « L’évolution du TURPE HTA-BT au 1er août 2018 résulte :
- de la mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat, dans un contexte où le taux d’imposition sur les sociétés a diminué en 2018, conduisant à une augmentation du niveau du TURPE HTA-BT de +0,06 % ;
- de la prise en compte des montants qui auraient résulté de l’évolution annuelle prévue par le TURPE 5 HTA-BT :
- o l’inflation constatée en 2017 conduit à une augmentation du niveau du TURPE HTA-BT de + 1,00 % ;
- o l’apurement du solde du CRCP, qui au 1er janvier 2018 s’élève à un montant de 166,9 M€ en faveur des utilisateurs et conduit à une diminution du niveau du TURPE HTA-BT de – 1,27 %.
En conséquence, le TURPE 5 bis HTA-BT diminuera en moyenne de 0,21 % au 1er août 2018.
Compte tenu de l’évolution de la répartition des coûts portés par chaque niveau de tension, cette évolution au 1er août 2018 se traduira par :
- une baisse moyenne de – 1,16 % pour les utilisateurs raccordés en HTA ;
- une baisse moyenne de – 0,59 % pour les utilisateurs raccordés en BT > 36 kVA ;
- une hausse moyenne de + 0,14 % pour les utilisateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA».
Si le projet de décision est confirmé, il en résultera donc, en moyenne, une légère diminution globale du TURPE 5 bis HTA-BT pour les trois années à venir, contrairement à ce qu’une stricte application de la solution résultant de la décision du Conseil d’Etat du 9 mars 2018 aurait en première intention pu entraîner.
La délibération va être transmise pour avis au Conseil supérieur de l’énergie (en application de l’article R. 134-1 du Code de l’énergie), ainsi qu’au Ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu’au Ministre de l’économie et des finances (en application de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie).
Référence :
Mise à la charge du bailleur commercial des travaux de désamiantage au titre de son obligation de délivrance
Un preneur à bail commercial a au préalable conclu un contrat de promotion immobilière avec une société pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble. Le promoteur ayant découvert la présente d’amiante, il a procédé à des travaux de retrait non prévus dans le contrat de promotion immobilière qu’il a donc mis à la charge du preneur. Ce dernier a alors assigné son bailleur en paiement des travaux de désamiantage.
La Cour d’Appel saisie a rejeté les demandes du preneur au motif d’une part que le promoteur était tenu en vertu du contrat de promotion immobilière à une obligation de résultat comprenant l’identification et le contrôle de la conformité de l’immeuble et sa réhabilitation avec les règles de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme, et d’autre part que le preneur ne pouvait se prévaloir de son ignorance sur la présence d’amiante ni reprocher au bailleur de l’avoir dénoncée.
Suivant arrêt en date du 18 janvier 2018, la troisième chambre civile a cassé l’arrêt d’appel, en considérant que :
« Les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire. »
Une telle solution a été retenue alors même que le preneur avait confié les travaux de désamiantage au promoteur immobilier.
Par cet arrêt de principe, rendu au visa de l’article 1719 du Code civil, la Cour de cassation précise que les travaux de désamiantage incombent au bailleur au titre de son obligation de délivrance.
L’appréciation stricte par le Conseil d’Etat des conditions justifiant la dérogation au principe d’interdiction de l’intervention de l’homme prévu à l’article L411-1 du code de l’environnement en matière de protection des espèces animales et végétales
Par un arrêt n° 413267 rendu le 25 mai 2018, le Conseil d’Etat est venu apporter quelques précisions relatives à l’application des dérogations accordées sur les interdictions d’intervention énoncées à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement visant à protéger les espèces animales et végétales.
Dans cette affaire, il était question pour les requérants de demander au juge l’annulation de l’ordonnance de référé venant suspendre l’arrêté, dont bénéficiait les requérants, portant dérogation aux interdictions de l’article L. 411-1.
Sur la question du doute sérieux quant à la légalité de la décision, le Conseil d’Etat précise tout d’abord que les interdictions posées par l’article L.411-1 « lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats » visent à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
Ces interdictions portent par exemple sur « la destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; » par l’action de l’Homme.
Il rappelle ensuite qu’il est possible de déroger aux interdictions de l’article L. 411-1 en se référant à l’article L. 411-2, à condition qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante, que cela ne nuise au « maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et que soit justifié cette dérogation par un des cinq motifs que le texte énumère.
Le Conseil d’Etat s’intéresse principalement au motif énoncé au 4° c) de l’article L. 411-2, qui justifiait l’arrêté autorisant le projet de construction initial.
« C) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; »
Le motif d’intérêt public majeur n’est pas immédiatement rejeté par le Conseil d’Etat qui rappelle expressément dans un considérant qu’un tel motif ne suffit pas à justifier la dérogation aux interdictions de l’article L. 411-1, les conditions susvisées devant en outre être vérifiées :
« Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée […], que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, […] que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
La Haute juridiction affirme ainsi que les 3 conditions, à savoir le motif de dérogation (en l’occurrence l’intérêt public majeur), l’absence d’alternative et l’assurance d’un maintien de conservation des espèces, sont cumulatives et doivent toutes être remplies pour que la dérogation aux interdictions de l’article L. 411-1 soit justifiée.
En l’occurrence, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement initial qui consistait à considérer que le projet était d’intérêt général mais pas d’un intérêt public majeur, en se fondant sur l’analyse réalisée à l’occasion d’un précédent arrêté de dérogation.
Sur la question de l’urgence, qui s’apprécie par le juge au cas par cas, cet arrêt permet d’apporter quelques indices quant aux modalités de son appréciation :
« le juge des référés a pu […] tenir compte, en complément des risques induits pour des espèces protégées et de l’imminence de la réalisation de travaux, de la circonstance que les sociétés bénéficiaires de l’arrêté en cause avaient fait l’objet d’une procédure de manquement et d’une mise en demeure du fait des condition d’exécution d’une précédente dérogation prise en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse pourraient également ne pas être respectées par les sociétés requérantes. »
Le Conseil d’Etat confirme qu’il est possible de retenir l’urgence au regard du caractère imminent de la réalisation des travaux mais il ajoute aussi que cette urgence peut s’apprécier au regard de la situation particulière du bénéficiaire de l’arrêté.
En l’espèce, les bénéficiaires de l’arrêté dérogeant aux interdictions de l’article L. 411-1 avaient fait l’objet d’une procédure de manquement et d’une mise en demeure dans les conditions d’exécution d’un projet qui avait bénéficié des mêmes dérogations de l’article L. 411-2.
Par conséquent, le juge retient l’urgence en anticipant le non-respect par le requérant des mesures d’évitement, réduction et compensation prévues par la dérogation.
Brève d’actualité-Environnement- Edition d’un guide sur l’élaboration des études de danger
L’article R. 214-115 du Code de l’environnement impose, dans sa formulation postérieure eu décret « digues » de 2015 adopté postérieurement à la mise en place d’une compétence GEMAPI, l’élaboration d’une étude de dangers, notamment, pour les systèmes d’endiguement.
Ces systèmes d’endiguement doivent être mis en place par les autorités compétentes en matière de GEMAPI, soit, depuis le 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre, sauf à ce que ces derniers transfèrent leur compétence. Le sujet est cependant sensible et complexe, car le degré de technicité exigé pour mettre en place ce système est élevé, dans un domaine à les structures compétentes sont parfois profanes.
L’étude de dangers doit être réalisé par un organisme agréé (article R. 211-115 du Code de l’environnement), ses modalités de réalisation sont notamment précisées par un arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
Avec l’objectif affiché « d’aider les maîtres d’ouvrages à élaborer les études de dangers, imposées par la réglementation », le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) vient de publier un guide, visant à prsenter :
- Le cadre conceptuel, réglementaire et technique de réalisation d’une étude de danger ;
- ses principes et modalités de réalisation ;
- les outils disponibles et mobilisables pour son élaboration ;
- les produits générés par sa réalisation
Bibliographie :
Cerema Etude de dangers de système d’endiguement-Concept et principe de réalisation des études-Juin 2018
L’absence de délivrance d’un permis de construire pour les éoliennes soumises à autorisation ne va pas à l’encontre du principe de non régression
Par une décision n°409227 rendu le 14 juin 2018, le Conseil d’Etat, à qui il était demandé d’annuler le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, est venu en confirmer la légalité.
Ce décret permet d’exempter les éoliennes de la demande d’un permis de construire lorsqu’elles sont soumises à autorisation.
La loi dite Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 prévoyait que les éoliennes se voyaient soumises au régime de l’autorisation ICPE en modifiant l’ancien article L. 553-1 du Code de l’environnement, nouvellement L. 515-44 depuis l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (article 5).
Par la suite, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (article 1) est venu mettre en place une autorisation unique dite autorisation environnementale, à laquelle les éoliennes sont soumises au regard de l’article L. 515-44 précité.
Le décret contesté prévoit à son article 11 l’introduction d’un article R425-29-2 au Code de l’urbanisme qui énonce que :
« Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
Dans cette affaire, les requérants demandaient à titre principal l’annulation de l’article 11 du décret et, à titre subsidiaire, l’annulation intégrale de ce décret. Pour justifier leur demande d’annulation pour excès de pouvoir, les requérants se sont fondés sur le principe de non régression prévu à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement :
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Ces derniers considéraient en effet que la dispense de permis de construire pour l’installation d’une éolienne soumise à l’autorisation environnementale venait réduire les contraintes applicables à ces projets. L’importance pour ces associations du maintien de la nécessité d’un permis de construire, qui est un document réglementant l’urbanisme, est justifiée par le fait que c’est principalement pour des questions d’urbanisme que les projets de créations d’éoliennes se voient contestés.
Le Conseil d’Etat a rejeté les arguments des associations en considérant que la dispense de permis de construire ne conduit pas à déroger au respect des règles d’urbanisme :
« Si l’article R. 425-29-2 introduit dans le code de l’urbanisme par le décret attaqué dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l’obtention d’un permis de construire, il n’a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables. Les dispositions citées aux points 5 et 6 mettent à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installations d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement au motif qu’il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables ne peut donc qu’être écarté. »
Le Conseil d’Etat justifie donc le respect des règles d’urbanisme en renvoyant au décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 qui crée l’article article D. 181-15-2 du code de l’environnement qui prévoit que, pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, un document doit établir que le projet respecte les documents d’urbanisme.
Par cette décision, le Conseil d’Etat interprète concrètement le principe de non régression. La position du Conseil d’Etat reste donc dans la droite lignée d’un arrêt récent rendu le 8 décembre 2017 (n° 404391).
Dans cet arrêt ; le Conseil d’Etat avait considéré que l’examen au cas par cas d’un certain type de projet soumis antérieurement à une évaluation environnementale systématique ne méconnaissait pas le principe de non régression en ce qu’il soumet concrètement les projets susceptibles d’avoir un impact néfaste sur l’environnement à une évaluation selon l’article L. 122-1 du Code de l’environnement.
Par conséquent, la dispense de permis de construire ne contrevient pas, à lui seul, au principe de non régression.
Le premier bilan de la loi biodiversité : le constat des forces et des faiblesses du texte
Un rapport d’information mis en ligne le 20 juin 2018 sur le site de l’Assemblée Nationale permet le suivi précis de la mise en œuvre de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Ce rapport expose une quarantaine de recommandations qui permettent de donner la ligne à suivre pour atteindre au plus près le but recherché par la loi pour la reconquête de la biodiversité. Il a été présenté et examiné le 20 juin 2018 par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale.
Ce rapport permet aussi de relancer les débats entourant les dispositifs de la loi dont il est question ici.
Parmi les thèmes évoqués, il est question de la biopiraterie, entrée dans le droit pénal français, de la mise en œuvre du dispositif APA, du volet cynégétique mais aussi de la consécration du préjudice écologique dans le Code civil, le triptyque « éviter réduire compenser », ainsi que la mise en place de la nouvelle catégorie de structure que constitue l’PECE.
A l’occasion de la rédaction de ce rapport, le contexte entourant l’adoption de cette loi de reconquête de la biodiversité ainsi que celui de la rédaction de ce rapport est rappelé par les deux députés, Mmes Nathalie Bassire et Frédérique Tuffnell, en charge de la rédaction de ce texte.
« Adoptée dans un contexte où le temps était davantage à la défense des fondamentaux de la protection de la biodiversité qu’à un changement de paradigme, la loi réussit le tour de force d’inscrire de grandes évolutions dans le droit ».
Lors de la présentation du projet de loi à l’Assemblée Nationale, le 26 mars 2014,
M. Philippe MARTIN, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, avait exposé les différents axes de l’actions publiques mis en œuvre pour la protection de la nature et rappelé l’urgence à agir, ce qui justifiait l’adoption de cette loi.
« L’action publique s’est d’abord concentrée, en France, en Europe et dans le reste du monde, sur une politique de protection de la nature, marquée par la création d’espaces dédiés (création des parcs nationaux dans les années 60) ou la protection des espèces (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux »). […] L’action publique s’est ensuite diversifiée pour prendre en compte des aspects de plus en plus en complexes de la biodiversité tels que les continuités écologiques.
[…] En France la stratégie nationale pour la biodiversité, révisée en 2011, s’inscrit complètement dans cette logique de mobilisation des acteurs avec un système d’adhésion et d’engagements volontaires
Plus de trente ans après la loi de 1976 précitée, après de telles évolutions conceptuelles et sociales et compte-tenu de l’urgence à agir, l’action publique doit être renouvelée. C’est l’objet de cette loi entièrement consacrée à la biodiversité, prise dans son ensemble […]. »
Les rapporteures ont aussi précisé dans ce bilan qu’un travail a déjà été engagé mais qu’un certain nombre d’actions doivent encore être mises en œuvre.
« Le présent rapport de la mission d’application de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages conduit vos rapporteures à souligner l’urgence à agir. Beaucoup a été fait mais beaucoup reste encore à faire. La mobilisation de toutes les énergies s’impose. »
Par conséquent, ce rapport met en avant les éléments de la loi sur la biodiversité ayant été mis en œuvre mais aussi le chemin qui reste à parcourir pour un certain nombre de domaine évoqué par cette loi de 2016.
S’y ajoute l’actualité particulièrement récente : le gouvernement a présenté mercredi 4 juillet son plan biodiversité en vue d’enrayer le déclin de la biodiversité.
1) Les dispositifs opérationnels
– La mise en place d’établissements publics de coopération environnementale (EPCE)
La loi Biodiversité du 8 août 2016 à son article 56, prévoyait la création d’EPCE. Cette création a été officialisée par un décret en date du 29 mars 2017.
Le régime de ces EPCE est similaire à celui des établissements publics de coopération culturelle (EPCC) au regard de l’article R. 1431-1 du Code général des collectivités territoriales qui étend les dispositions des EPCC aux EPCE.
Selon l’objet de leur activité, les EPCE pourront être des établissements publics administratifs ou des établissements publics industriels et commerciaux et leur création intervient à la demande des collectivités ou groupements et peuvent également être constituées avec des établissements publics locaux.
De surcroit, ces EPCE peuvent se voir déléguer les missions de l’Agence Française pour la biodiversité, ce qui fait d’eux des antennes de l’agence sur le plan régional et leur confère la qualité d’agence régionale pour la biodiversité (ARB)
Toutefois, malgré le cadre juridique mis en place, le rapport explique « qu’à ce jour, seule une ARB prévoit d’être constituée sous forme d’EPCE (Occitanie). »
– Les modifications relatives au régime des parcs naturels régionaux
La loi sur la biodiversité est venue modifier les dispositions qui régissait les parcs naturels ses article 48 et suivant.
Un décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 a été pris en application de cette loi pour permettre le renforcement des dispositifs d’évaluation de la mise en œuvre des chartes des parcs naturels , l’actualisation de la liste des documents soumis pour avis aux syndicats mixtes des parcs mais aussi pour préciser les modalités de classement et d’évaluation d’un territoire en PNR.
Les rapporteures précisent tout de même que l’association Région de France soulève le fait que les procédures de classement demeurent excessivement longues pour les territoires et sollicitent une simplification.
– L’introduction du préjudice écologique dans le Code civil
L’article 4 de la loi de 2016 est venu introduire la réparation du préjudice écologique dans le code civil en précisant que cette réparation se faisait en priorité en nature.
Cette nouveauté est vue comme une grande avancée et fait suite à l’affaire « Erika ».
Les rapporteures énoncent à cet égard certaines recommandations principalement sur la question de la preuve et le choix d’experts judiciaires compétents par le juge.
De plus, il est aussi question de renforcer la formation des magistrats aux questions environnementales et à leurs enjeux.
2) Les dispositifs non opérationnels
– La mise en place du triptyque ERC, « Eviter, Réduire , Compenser «
Les rapporteures rappellent que le concept de compensation n’est pas nouveau au sein du droit interne et a été mis en place par l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature:
« Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement ».
Mais la loi Biodiversité permet, par la codification de l’article L.163-1 du Code de l’environnement, de passer de la possibilité de compensation, du « si possible » donc, à une obligation de cette compensation:
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ».
Les rapporteures préconisent la spécialisation et l’agrément des bureaux d’études pour garantir la qualité des études d’impacts fournies, pour que le coût réel de ces mesures puisse être anticipé.
De plus, il est précisé qu’une bonne évaluation du coût de la compensation permettrait d’encourager à éviter et réduire en amont, ce qui garantirait une application correcte du triptyque.
– Le manque de texte d’application pour le dispositif APA
La loi sur la biodiversité est venue créer les articles L. 412-3 et suivants du Code de l’environnement, relatifs au dispositif dit « APA » pour « accès et recours aux avantages » : ces textes visent à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation (à savoir « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité »), en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique.
Les communautés d’habitants mentionnées dans ce dispositif (et définies à l’article L. 412-4 comme « toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité) sont principalement situées en outre-mer, territoires qui, à eux seuls, regroupent 80% de la biodiversité nationale.
Les rapporteures relèvent que cette richesse n’est pas utilement protégée, en particulier, aucune personne morale de droit public compétente pour organiser le partage des avantages n’a été mise en place.
– Rapprochement ONCFS / AFB :
L’article 21 de la loi sur la biodiversité est venu créer l’article L. 131-8 du Code de l’environnement et visait à rapprocher l’Office nationale de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) sans pour autant intégrer totalement l’un dans l’autre, ce qui semble être cohérent au regard de l’expérimentation relative à la mise en place d’unité de travail communes entre l’AFB et l’ONCFS avec les expérimentations
Cette mutualisation est toujours d’actualité en dépit des oppositions du monde cynégétique.
3) Le plan biodiversité du gouvernement
Parallèlement à ce rapport d’information, un plan biodiversité a été présenté le 4 juillet 2018 intégrant 6 axes, dont, notamment un objectif de « zéro artificialisation nette » des sols. A cet égard, le Premier ministre Edouard Philippe dans un discours au Comité́ interministériel de la Biodiversité, met en avant l’importance de renforcer le contrôle de légalité des documents d’urbanisme pour éviter notamment l’étalement urbain.
Le grand public a été appelé à s’exprimer dans le cadre d’une consultation publique achevée le mois dernier. Le comité national pour la biodiversité a pour sa part examiné le projet de plan le 21 juin et formulé 37 propositions, dont certaines intéressent au premier chef les collectivités publiques. On relèvera notamment le renforcement de la prise en compte de la biodiversité dans les PLU et les SCOT, l’information des acteurs du territoire par la mise en place de guide-catalogue des outils, la protection des sols en milieu urbain par la mise en place dans le Code de l’urbanisme de mesures incitatives à la végétalisation des sols notamment ou encore le développement des indicateurs pertinents de l’artificialisation et des changements d’usage des sols.
Les observations formulées à cette occasion se sont en outre exprimées pour une identification et une suppression des subventions et des dispositifs fiscaux considérées comme les plus néfastes pour la biodiversité ainsi que pour une prise en compte des enjeux environnementaux dans les finances publiques. Il reste néanmoins à voir si celles-ci seront reprises dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.
Claire Léjard, Elève avocate et Solenne Daucé, Avocate Associée