le 08/03/2018

Autoconsommation : des orientations pour son développement et une consultation pour son intégration progressive aux tarifs de l’électricité

Délibération n°2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation

L’autoconsommation d’électricité consiste « pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation ». Son régime juridique est fixé par l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation, ratifiée par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 et codifiée aux articles L. 315-1 et suivants du Code de l’énergie.

A la suite d’une conférence organisée en septembre 2017, de plusieurs ateliers jusqu’à la mi-octobre 2017 et d’appels à contributions sur un site internet dédié (cf. notre brève du 9 novembre 2017), c’est désormais par la voie d’une délibération et du lancement d’une consultation publique que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) poursuit la réflexion sur l’autoconsommation.

Sur le cadre technique du développement de l’autoconsommation, il est recommandé par la CRE d’améliorer (i) les conditions de raccordement, (ii) de simplifier et de dématérialiser la déclaration des installations d’autoconsommation, et (iii) de fournir prioritairement les compteurs communicants d’électricité chez les autoproducteurs.

Puis, s’agissant du cadre contractuel de l’autoconsommation, la CRE recommande de réduire le nombre de contrats à conclure à deux contrats uniques voire à un seul dans des cas particuliers et exceptionnels pour l’autoconsommation individuelle. Pour l’autoconsommation collective, la CRE souhaite une concertation sur les règles de répartition de la production et limiter le périmètre d’une même opération au seul poste de distribution publique auquel il est raccordé (appelé aussi « poche de réseau »).

Enfin, la CRE recommande, d’une part, de limiter le soutien financier indirect de l’Etat aux petites installations d’autoconsommation individuelle[1], mais de l’étendre aux autoproducteurs faisant appel à un tiers investisseur et aux autoproducteurs collectifs, et d’autre part, de maintenir les conditions actuelles du soutien financier direct de l’Etat[2].

Dans une note du 15 février 2018, la CRE formule trois séries de propositions qu’elle ouvre à la consultation publique (sous la forme de sept questions au total).

Sur l’autoconsommation individuelle, la CRE propose de maintenir en l’état la composante de soutirage et de gestion de l’actuel TURPE 5 pour la future période tarifaire du TURPE 6, et de ne pas créer une composante spécifique de comptage à payer par les autoproducteurs individuels pour la même période.

Concernant l’autoconsommation collective, la CRE soumet à consultation une grille tarifaire selon l’utilisation et la puissance des installations pour les composantes de soutirage du futur TURPE 6, et la création d’une composante de gestion applicable aux seules participations à une opération d’autoconsommation collective.

Enfin, s’agissant des tarifs réglementés de vente d’électricité, la CRE propose de prévoir des dispositions particulières pour les seuls clients en autoconsommation collective.

A toutes fins utiles, on relèvera une question de la CRE d’ordre plus général, sur les « chantiers prioritaires en vue du TURPE 6 » (question n°3).

Les intéressés ont jusqu’au 23 mars 2018 au plus tard pour apporter leurs réponses.

Consultation publique n°2018-003 du 15 février 2018 relative à la prise en compte de l’autoconsommation dans la structure du TURPE HTA-BT et des tarifs réglementés de vente

[1] Pour les opérations d’autoconsommation individuelle, la CRE propose de limiter l’exonération de la contribution pour le service public de l’électricité (CSPE) aux installations d’une puissance comprise entre 0 à 9 kilowatt crète (kWc).

[2] La CRE recommande le maintien des tarifs d’achat en guichet ouvert pour les installations d’une puissance de 0 à 100 kWc, et la sélection par appel d’offres pour les installations d’une puissance supérieure à 100 kWc.

[3] L’article L. 315-3 du Code de l’énergie dispose que : « la Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation, lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts ».